Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346591cc024d1adffef74bd
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00043 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYC6
Ordonnance du 24 Décembre 2020
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 12-20-0041
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
Madame [I] [O]
née le 08 Janvier 1958 à [Localité 8] (59)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Claudine THOMAS de la SELAFA FIDUCIAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Lucie PIERRE, avocat plaidant au barreau de LORIENT
INTIMES :
Monsieur [K] [J]
né le 15 Novembre 1975 à [Localité 4] (49)
Chez Monsieur [L] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A00322
Madame [G] [B] épouse [E]
née le 02 Mai 1951 à [Localité 8] (59)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210109, et Me Anne-Sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat plaidant au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Indiquant avoir emménagé en janvier 2019, dans la maison de sa grand mère, située [Adresse 1], à la faveur d'un bail oral pour l'accompagner au quotidien et que, malgré le décès de cette dernière intervenu le 9 novembre 2019, cette habitation était demeurée sa résidence principale, par exploits des 4 et 7 décembre 2020, M. [K] [J] a fait assigner respectivement Mme [I] [B] épouse [J] et Mme [G] [B] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection d'Angers statuant en référé, afin d'obtenir au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article 226-4-2 du Code de procédure pénale :
- la condamnation de Mmes [J] et [E] à le rétablir dans ses droits en lui permettant de réintégrer la maison d'habitation située [Adresse 1] et en lui restituant les effets personnels se trouvant à l'étude de me [N] ; sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens.
Par ordonnance de référé du 24 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection d'Angers a notamment :
- constaté que M. [K] [J] était occupant sans titre de la maison d'habitation située [Adresse 1] le 17 novembre 2020,
- constaté qu'il a été fait défense à M. [K] [J] de rentrer dans les lieux et que ses affaires ont été évacuées sans titre par Mme [I] [J],
- constaté dès lors l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé,
- ordonné la réintégration de M. [K] [J] dans la maison d'habitation constituant son domicile personnel située [Adresse 1] et condamné Mme [I] [J] à autoriser cette réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, pour une durée de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit après liquidation de l'astreinte provisoire par le juge de l'exécution,
- condamné Mme [I] [J] à payer à M. [K] [J] :
- à titre de provision sur ses dommages et intérêts la somme de 1.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [J] à payer à Mme [G] [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. [K] [J] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [I] [J] au paiement des entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 janvier 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision en l'ensemble de ses dispositions à l'exclusion du débouté des prétentions de M. [J] ; intimant dans ce cadre M. [J] et Mme [E].
Suivant avis du 20 octobre 2021, les parties ont été informées des dates de clôture et fixation, respectivement les 25 mai et 4 juillet 2022.
Le 5 janvier 2022, les parties ont été avisées de la défixation de l'affaire et de sa nouvelle fixation à l'audience du 27 juin suivant, la clôture n'étant pour sa part pas modifiée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 mars 2021, Mme [B] épouse [J] demande à la présente juridiction de :
- déclarer recevable son appel régularisé à l'encontre de la décision rendue le 24 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection d'Angers en référé,
- réformer la décision en toutes ses dispositions,
- réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Angers du 24 décembre 2020 site Coubertin d'Angers,
- réformer la décision en ce qu'elle s'est estimée compétente pour affirmer que M. [K] [J] était occupant sans titre de la maison [Adresse 1] le 17 novembre 2020,
- réformer la décision et constater qu'il n'y a eu de sa part aucune procédure d'expulsion d'engagée à l'égard de M. [K] [J] et qu'il n'existe de ce fait aucun trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé,
- réformer en conséquence la décision dont appel en ce qu'elle a ordonné la réintégration de M. [K] [J] dans la maison d'habitation située [Adresse 1],
- réformer également la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à autoriser cette réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision pour une durée de 90 jours à l'issue de laquelle le juge de première instance a à nouveau dit qu'il pourrait être fait droit après liquidation de l'astreinte provisoire par le juge de l'exécution,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [K] [J] la somme de 1.000 euros à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Mme [G] [E] de ses demandes d'irrecevabilité formulées sur le fondement des articles 562 et 564 du Code de procédure civile,
- la débouter de ses demandes supplémentaires en appel sur les dépens et les frais irrépétibles,
- réformer également la décision dont appel en ce qu'elle a mis hors de cause Mme [G] [E] et en ce qu'elle l'a condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, en tout état de cause, et si par impossible la cour confirmait la demande de réintégration de M. [K] [J],
- constater qu'à ce jour M. [K] [J], malgré son autorisation du 24 décembre 2020, n'a pas réintégré la maison d'habitation située [Adresse 1],
En conséquence,
- ordonner la suppression de l'astreinte provisoire ordonnée par les premiers juges,
- déclarer la demande présentée pour la première fois en cause d'appel tendant à voir ordonner son expulsion et [celle] de tout occupant de son chef de la maison d'habitation située [Adresse 1], pour permettre le rétablissement de M. [K] [J] dans ses droits et au besoin avec le concours de la force publique, irrecevable comme contrevenant au principe du double degré de juridiction posé aux articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
- déclarer la demande présentée pour la première [fois] en cause d'appel tendant à voir assortir la décision à intervenir d'une nouvelle astreinte qui s'ajoutera à celle prononcée en première instance, de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu'à sa libération effective des lieux et tout occupant de son chef et la réintégration effective dans les lieux de M. [K] [J], irrecevable comme contrevenant au principe du double degré de juridiction posé aux articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
- débouter M. [K] [J] de sa demande complémentaire tendant à la condamner à lui verser une somme provisionnelle complémentaire de 7.000 euros à valoir sur le préjudice subi,
- débouter M. [K] [J] de sa demande formulée au titre de l'article 700 en cause d'appel et dépens d'appel,
- condamner M. [K] [J] et Mme [G] [E] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens,
- débouter M. [K] [J] de ses demandes contraires et supplémentaires ainsi que Mme [G] [E].
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 mai 2022, M. [J] demande à la présente juridiction de :
- dire et juger Mme [I] [J] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et au contraire le dire recevable et fondé en ses demandes,
En conséquence,
- écarter des débats les pièces 44 et 45 communiquées par Mme [I] [J],
- confirmer l'ordonnance de référé, y précisant ou ajoutant,
- ordonner l'expulsion de Mme [J] et de tout occupant de son chef, de la maison d'habitation située [Adresse 1] pour permettre son rétablissement dans ses droits, au besoin avec le concours de la force publique,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article L. 412-1 du CPCE, ni de l'article L. 412-6 du CPCE, en raison de la voie de fait,
- assortir la décision à intervenir d'une nouvelle astreinte, qui s'ajoutera à celle prononcée en première instance, de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux par Mme [I] [J] et tout occupant de son chef et sa réintégration effective dans les lieux,
- dire que les astreintes seront liquidées par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Angers,
- condamner Mme [I] [J] à lui payer une somme provisionnelle complémentaire de 7.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de ses man'uvres, voies de fait et contraintes,
- condamner Mme [I] [J] à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
- condamner Mme [I] [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 mars 2021, Mme [B] épouse [E] demande à la présente juridiction de :
A titre liminaire, sur la forme :
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'étant saisie d'aucune demande de Mme [I] [J] tendant à voir réformer ou infirmer l'ordonnance du 24 décembre 2020 en ce qu'elle l'a mise hors de cause, et dire en conséquence, n'y avoir lieu de statuer sur la demande de réformation présentée par Mme [I] [J] de ce chef,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [I] [J] tendant à voir déclarer sa coindivisaire solidairement responsable avec elle, des conséquences juridiques de l'expulsion pratiquée contre M. [K] [J],
A titre principal, sur le fond :
- confirmer l'ordonnance de référé du 24 décembre 2020 en ce qu'elle a considéré que l'acte d'expulsion n'était pas un acte de conservation du bien indivis au sens de l'article 815-2 du Code civil,
- confirmer l'ordonnance de référé du 24 décembre 2020 en ce qu'elle a considéré au regard des critères de l'article 815-3 alinéas 1 et 2 que la décision d'expulsion de M. [K] [J] lui était inopposable et l'a mise en conséquence hors de cause,
- confirmer l'ordonnance de référé du 24 décembre 2020 en ce qu'elle a par voie de conséquence, condamné Mme [I] [J] seule, à assumer les conséquences de sa décision,
En tout état de cause, sur les dépens et frais irrépétibles :
- confirmer l'ordonnance de référé du 24 décembre 2020 en ce qu'elle a condamné Mme [I] [J] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- y ajoutant, en cause d'appel, condamner Mme [I] [J] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [J] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées à l'encontre de Mme [E]
En droit, les articles 562 et 564 du Code de procédure civile disposent que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible',
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique que la présente juridiction ne « pourra statuer sur la demande de [l'appelante] tendant à voir réformer la décision qui a mis sa s'ur, la concluante (') « hors de cause » par le premier juge. Deux raisons s'opposent à cette réformation :
' il n'a pas été relevé appel de ce chef du jugement (sic) par l'appelante ou un autre intimé de sorte que la cour d'appel n'en est pas valablement saisie
' il s'agit d'un moyen nouveau non soulevé en première instance, de sorte que la demande est irrecevable en cause d'appel ».
Sur le premier élément, elle soutient que sa mise hors de cause n'a pas été critiquée par l'appelante au sein de la déclaration d'appel mais uniquement dans ses conclusions postérieures. Par ailleurs aucun appel incident n'a été formé à ce titre, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur le second élément, elle observe qu'aucune prétention n'a été formée contre elle en première instance par l'appelante, de sorte que les demandes formées par cette dernière à son encontre sont nouvelles en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique avoir formé un appel 'général' de l'ordonnance de sorte que les demandes qu'elle forme à l'encontre de l'intimée sont recevables.
Sur ce :
En l'espèce, il doit liminairement être observé que le dispositif de l'ordonnance dont il a été fait appel ne comporte aucune mention présentant expressément une 'mise hors de cause' de l'intimée.
La motivation de cette décision, sous l'intitulé 'sur la mise hors de cause de Mme [E]', porte globalement sur le fait que les actes considérés comme caractérisant un trouble manifestement illicite ont été réalisés uniquement par Mme [J] et lui ont exclusivement bénéficié ; qu'en outre « elle a agi sans l'autorisation de sa s'ur coïndivisaire et n'engage donc que sa responsabilité » de sorte qu'elle « sera seule condamnée à ce titre à réintégrer M. [K] [J] sous astreinte ».
Il en résulte donc que la mise hors de cause mentionnée par le premier juge s'entendait comme la condamnation exclusive de Mme [J] et l'absence de responsabilité de Mme [E] dans l'éviction irrégulière de M. [J] de ce qui avait été retenu comme étant son habitation principale.
Au demeurant, la reprise des prétentions de Mme [E] devant le premier juge laisse apparaître qu'elle n'avait aucunement sollicité sa mise hors de cause.
En tout état de cause, il ne peut qu'être constaté que le dispositif de la décision de première instance emporte condamnation exclusive de Mme [J] à permettre la réintégration de M. [J] dans l'immeuble litigieux ainsi qu'au paiement, le cas échéant, d'une astreinte.
Or l'appelante, aux termes de sa déclaration d'appel, a saisi la cour de ces dispositions, qui caractérisent la 'mise hors de cause' telle que figurant à la motivation de l'ordonnance déférée.
Il en résulte donc que l'argumentaire développé par l'intimée sur l'absence de saisine de la cour à ce titre ne peut être accueilli.
Par ailleurs, s'agissant du caractère nouveau des prétentions formées à son encontre, il doit être souligné qu'en dehors d'une demande de réformation de la décision de première instance, s'agissant de la mise hors de cause de Mme [E] et la condamnation de cette dernière sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel, aucune prétention n'est formée par l'appelante à son encontre.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'une demande nouvelle a été formée par Mme [B] - [J] à l'encontre de l'intimée.
Sur le caractère nouveau de la demande d'expulsion et d'astreinte
En droit, les articles 565 à 567 du Code de procédure civile disposent que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent',
'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire',
'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante soutient que les demandes d'expulsion formée à son encontre ainsi que d'astreinte 'additionnelle' sont nouvelles en cause d'appel, pour ne pas avoir été présentées devant le premier juge. Elle soutient donc que son contradicteur 'est irrecevable à présenter ses demandes nouvelles pour la première fois en cause d'appel et devra donc être débouté' (sic).
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé rappelle les dispositions des articles 565 à 567 outre 70 du Code de procédure civile et précise que sa demande 'tendant à l'expulsion de Mme [J] se rattache aux prétentions originaires avec un lien nettement suffisant, puisque Mme [J] a pris possession du logement [qu'il] occupait après avoir procédé à son expulsion sans décision de justice. Dès lors l'expulsion de cette dernière n'est qu'un complément nécessaire à [sa] réintégration'. Par ailleurs, il précise que sa demande d'astreinte 'se rattache également à un lien suffisant puisque Mme [J] n'a pas respecté sa condamnation à verser une astreinte' (sic).
Sur ce :
En l'espèce la demande originairement formée l'était par M. [J] qui sollicitait sa réintégration au sein de l'immeuble qu'il avait notamment occupé avec sa grand-mère.
Désormais, il sollicite l'expulsion de sa mère de ce même logement.
Liminairement, il ne peut aucunement être considéré que l'évolution de la situation justifie de la présentation pour la première fois en cause d'appel d'une telle prétention.
En effet, au titre de la reprise des prétentions des parties, le premier juge a pu préciser que Mme [O] exposait 'qu'elle-même occupait les lieux en qualité d'indivisaire et avait fait procéder à des travaux de remise en état nécessaires'.
De sorte qu'au jour de l'audience de première instance, l'appelante occupait d'ores et déjà l'immeuble litigieux.
En tout état de cause une telle demande, visant à évincer une personne d'un immeuble qu'elle occupe en vertu d'un titre (propriété indivise) ne tend pas aux mêmes fins que la demande initialement présentée pas plus qu'elle n'en est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
De plus, il ne peut être considéré que cette demande s'analyse en une prétention formée à titre reconventionnel, dès lors que M. [J] était lui-même l'auteur de la demande initiale.
De l'ensemble, il résulte que la demande d'expulsion de Mme [O], présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable.
S'agissant de la demande d'astreinte supplémentaire, elle s'analyse en une prétention constituant un accessoire à sa demande de réintégration et à ce titre est recevable.
Sur les pièces 44 et 45 (devenue 46) du bordereau de l'appelante
En droit, l'article L 104 du Livre des procédures fiscales dispose que : 'Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes :
a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées (ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même.
b) Pour les impôts locaux et taxes annexes (à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle'.
Par ailleurs l'article L 111 de ce même livre prévoit notamment que : 'I. ' Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.
La liste est tenue par la direction départementale des finances publiques à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions départementales des finances publiques dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé demande à la présente juridiction d'écarter les pièces 44 et 45 produites par l'appelante en ce qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L 103 du Livre des procédures fiscales, relatif au secret professionnel. A ce titre, il indique que Mme [J] a obtenu de la part de l'administration fiscale la communication d'informations portant sur sa situation fiscale.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante ne conclut pas spécialement à ce titre.
Sur ce :
Les pièces contestées correspondent à deux attestations émanant des services fiscaux.
La première, dressée le 9 mars 2021, précise : 'le contrôleur principal des Finances Publiques soussigné atteste que M. [J] [K] né (...) n'a pas déposé sa dernière déclaration de revenus (2020 sur les revenus 2019) à l'adresse [Adresse 1]. La situation prise en compte était celle au 01/01/2020".
Ainsi, il résulte de cette formulation que cette attestation ne contrevient pas aux dispositions de l'article L 103 du LPF dès lors qu'elle a été rendue en application de l'article L 111 ci-dessus repris.
Par ailleurs la seconde attestation dite de non assujettissement à la taxe d'habitation a été rendue le 19 mars 2021, et indique 'je soussignée (...) contrôleur des finances publiques au service des impôts des particuliers Cité administrative d'[Localité 4], atteste que Mme [B] [S] n'a pas été assujettie à la taxe d'habitation 2020 et qu'aucune taxe d'habitation n'a été émise pour le logement sis [Adresse 1]'.
Ainsi et faute de plus amples éléments présentés par l'intimé, le caractère illégal de cette pièce n'est pas démontré dès lors qu'une telle attestation peut être délivrée par application de l'article L 104 ci-dessus repris.
Dans ces conditions, les demandes visant à écarter ces deux pièces des débats doivent être rejetées.
Sur les demandes principales
En droit, les articles 834 et 835 du Code de procédure civile en leurs versions applicables, disposent que : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Par ailleurs les articles L 411-1 et L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoient notamment que : 'Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux',
'Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. (...)
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait'.
Le premier juge a rappelé que M. [J] a vécu dans l'immeuble litigieux jusqu'au décès de Mme [R] épouse [B] courant novembre 2019. Il a également observé que le requérant ne justifiait aucunement de l'existence d'un bail verbal avec sa grand-mère maternelle qui au surplus disposait d'une mesure de protection (curatelle renforcée aménagée) depuis 2015. Par ailleurs, il a été retenu que M. [J] a repris, à son nom, un abonnement électrique s'agissant de ce bien et cela après information et même accord de Mmes [J] et [E], cette dernière ayant même formellement accepté l'occupation du logement à titre gratuit jusqu'à sa cession. Il en a donc été déduit que M. [J] n'a pas intégré les lieux par voie de fait. Par ailleurs, le premier juge a pu retenir que, le 4 décembre 2020, un huissier mandaté par Mme [J] a fait défense à M. [J] de réintégrer les lieux et l'a avisé que ses effets personnels avaient été évacués, cette situation correspondant donc à une mesure d'évacuation et d'expulsion réalisée sans titre judiciaire ou autorisation administrative et cela alors même que les biens évacués établissent une occupation de l'immeuble dans le cadre de la vie courante. Ainsi cette interdiction d'entrée dans les lieux et évacuation forcée de ses effets ont été retenues comme des troubles manifestement illicites justifiant la compétence d'urgence du juge des contentieux de la protection. Par ailleurs il a été retenu qu'il appartenait à Mme [J] de respecter les formes et délais imposés par la loi pour l'expulsion des personnes occupantes sans droit ni titre d'un local d'habitation qu'elle n'occupait pas à titre personnel lors de ces faits. Dans ces conditions la réintégration de M. [J] sous astreinte a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique que les prétentions de l'intimé se heurtent à des contestations sérieuses, ce dernier ne justifiant pas d'un trouble manifestement illicite. Ainsi, elle rappelle que l'occupation de l'immeuble par M. [J] était dénuée de titre et qu'il a intégré ce logement par voie de fait (effraction) et en prenant sa grand-mère 'en otage', alors même qu'antérieurement elle était la seule à prendre en charge le quotidien de la défunte. A ce titre l'appelante observe que M. [J] n'occupait pas l'immeuble pour aider sa grand-mère, dès lors notamment que les traitements et substituts de repas devant lui être servis ont été retrouvés intacts dans le logement et que cette dernière est décédée 'dans un état de maigreur surprenant (moins de 35 kg)'. De plus elle souligne que M. [J] n'a assumé aucun des frais du logement et qu'en suite du décès de Mme [R] 'il a tenté d'investir les lieux par la force', sans accord de l'indivision successorale (elle en dispose des 7/12èmes). En tout état de cause, elle soutient que l'intimé a peu occupé l'immeuble litigieux, qu'il a au demeurant définitivement quitté courant août 2020, et que dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'il s'agissait de sa résidence principale, cette dernière étant fixée chez M. [L] à [Localité 4].
Aux termes de ses dernières écritures l'intimé rappelle que son occupation de l'immeuble litigieux, conformément aux conclusions de Mme [E] devant le premier juge, relève d'une convention orale d'occupation précaire. En tout état de cause, il souligne que la nature juridique de son occupation est sans incidence dans le présent litige, la seule difficulté devant être tranchée étant de savoir si ce bien constituait sa résidence principale. Dans ces conditions, il conclut à l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle l'a considéré comme étant occupant sans droit ni titre de l'immeuble, 'cette question ne [ressortant] pas de la compétence du juge des référés'. S'agissant des pièces communiquées par sa contradictrice visant à établir le fait que sa résidence ne soit pas à [Localité 7], il indique que les attestations ne respectent pas les exigences des articles 200 et suivants du Code de procédure civile ; que la production de son courrier démontre que Mme [J] a dérobé des correspondances qui lui étaient destinées et qu'en dehors d'une missive de la banque, elles établissent la réalité de ses propres affirmations dès lors qu'elles sont soit antérieures à son installation avec sa grand-mère soit postérieures à son 'expulsion'. S'agissant des pièces fiscales, il observe que Mme [B] est celle qui s'acquittait de la taxe d'habitation de sorte qu'il est normal qu'elle soit celle retenue par l'administration à ce titre et par la suite il 'a subi la vindicte de sa mère, conduisant à son expulsion'. En tout état de cause, il souligne que l'ensemble des pièces communiquées établit que sa résidence principale se trouvait au sein du logement litigieux, ce que Mme [J] avait même pu admettre. Enfin, il souligne que son éviction des lieux par l'appelante correspond à une expulsion non conforme aux dispositions des articles L 411-1 et L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution et caractérise l'infraction visée à l'article 226-4-2 du Code pénal.
Aux termes de ses dernières écritures l'intimée indique que l'expulsion litigieuse a été mise en oeuvre par la seule appelante et sans qu'elle-même ait été consultée. A ce titre, elle souligne que Mme [O] ne pouvait entreprendre cette expulsion en la qualifiant de mesure conservatoire au sens de l'article 815-2 du Code civil, dès lors qu'elle a été entreprise dans son intérêt personnel aux fins d'occuper personnellement le bien. Par ailleurs, elle précise que contrairement à ce qui a été affirmé par le premier juge, quand bien même l'appelante dispose des 7/12èmes de l'indivision, cette proportion ne correspond pas aux 2/3 des droits indivis visés par l'article 815-3 du Code civil permettant la réalisation des actes d'administration. L'intimée indique donc que sa soeur ne pouvait réaliser seule cet acte d'expulsion. Enfin, elle rappelle qu'en application du second alinéa de l'article 815-3, l'unanimité est nécessaire pour réaliser les actes ne ressortant pas de l'exploitation normale des biens indivis. De l'ensemble, elle déduit que l'appelante ne pouvait seule exercer la mesure objet de la présente procédure, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte de conservation et que pour le reste son accord était nécessaire.
S'agissant des conséquences et de la responsabilité attachées à son comportement, l'intimée rappelle que les décisions prises par un indivisaire en violation de la loi sont inopposables aux autres membres de l'indivision.
Sur ce :
En l'espèce, il résulte des dispositions du Code de procédure civile ci-dessus reprises, que le juge des contentieux de la protection, même en présence de contestations sérieuses, peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Or, les modalités de l'occupation par M. [J] de l'immeuble litigieux font l'objet de contestations sérieuses portant notamment sur l'existence d'un titre.
Cependant, cette considération est indifférente à la solution du présent litige dès lors qu'il ne porte aucunement sur le cadre dans lequel l'intimé pouvait ou non occuper ce logement, mais sur les conditions dans lesquelles il aurait été évacué d'un local servant à son habitation principale.
En tout état de cause, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a constaté que l'intimé était occupant sans droit ni titre de l'immeuble, cette disposition excédant la compétence du juge statuant en référé.
Sur le fond, il n'est pas contesté que l'intimé ait habité l'immeuble litigieux et cela dans un premier temps du vivant de sa grand-mère, ainsi la seule opposition entre les parties porte sur la persistance de cette occupation au jour de ce qui est présenté par M. [J] comme son expulsion.
A ce titre il ne peut qu'être constaté que la majorité des attestations produites de part et d'autre ne respecte aucunement le formalisme posé par le Code de procédure civile que ce soit, quant à la mention informative relativement aux conséquences d'une narration de faits ne correspondant pas à la réalité ou à la pièce d'identité...
De sorte que leur valeur probante ne peut qu'être appréciée individuellement au regard des garanties qu'elles peuvent par ailleurs présenter.
Cependant, s'agissant des pièces présentées par l'intimé comme des attestations émanant de M. [V] et Mme [T], il ne peut qu'être constaté qu'au-delà du fait qu'elles ne comportent pas la mention manuscrite, elles ne sont pas signées. Or la valeur d'un tel élément de preuve dépend principalement du fait que la personne présentée comme son auteur en assume l'origine et le contenu en la signant. Dans ces conditions il ne peut qu'être considéré que ces pièces sont dénuées de toute valeur probante.
Pour le reste et en dehors des pièces produites tant par l'appelante et son fils, portant sur une période largement antérieure aux faits litigieux, la première communique aux débats copie du procès-verbal de constat du 16 novembre 2020, aux termes duquel l'officier ministériel indique s'être 'transporté (...) sur le site du [Adresse 1]. (...) Pénétrant dans les lieux, et les visitant dans leur ensemble, je procède à un état des lieux photographique (...). Je relève que les lieux sont sales et apparaissent en mauvais état d'entretien. Des dégradations sont visibles, dont vitrages cassés et marque de tentative d'effraction'.
Par ailleurs, suivant avenant du 10 décembre 2020 à ce procès-verbal, l'huissier a précisé 'que lors de constat (sic), il a été procédé à la visite et à la prise de photographies du corps de bâtiment en avancée et à étage, sans commentaire dans mon constat. Que cette pièce était imprégnée d'odeurs animales et d'urine, ce que j'avais relevé. Qu'il s'avère qu'après nettoyages multiples de la zone, les odeurs persistent'.
Ce constat est à mettre en relation avec l'ordonnance de placement d'animaux prise par le parquet d'Angers le 21 octobre 2020, précisant 'que les services d'enquête ont constaté le 21/10/2020 que ces animaux [trois chiens appartenant à M. [J]] vivaient dans un endroit particulièrement insalubre, l'un dans une cage jonchée d'excréments et les deux autres dans une minuscule pièce jonchée d'excréments ; que les animaux ne disposent pas d'eau ou de nourriture à proximité ; que l'un des chiens est famélique, qu'ils semblaient tous affamés se jetant sur la nourriture remise lors du contrôle ; que le propriétaire, selon les éléments recueillis par les services de gendarmerie, a laissé les animaux sans surveillance depuis plusieurs jours'.
S'agissant de l'attestation émise à ce titre par Mme [H], ancienne compagne de M. [J], (dépourvue de pièce d'identité), qui indique que 'lors de mon passage le 6 sept 2020 pour récupérer mes affaire, j'ai constaté que les besoins des chiens n'étaient pas ramassé et appris par des amis que M. [J] buvaient et ne passait plus de 15 min par jour voir les chiens' (sic), elle fait état en partie d'éléments dont elle n'a pas directement été témoin.
Pour autant, l'appelante communique aux débats copie de deux attestations, valablement rédigées, par deux voisins de l'immeuble litigieux qui pour l'un (M. [M]) 'atteste que depuis la rentrée des classes, le 1er septembre 2020, je voyais occasionnellement la voiture de [K] [J] devant la maison au 12 impasse (...). Je passe devant cette maison plusieurs fois par jour, j'habite au fond de l'impasse. Depuis le départ des chiens au 12 impasse (...), je ne vois plus la voiture de M. [K] [J]. J'en conclus donc que depuis ce jour, il ne vit plus dans cette maison', et qui pour l'autre (Mme [F]) précise '[habiter] [Adresse 2], maison voisine du n°12. Atteste que depuis le départ, fin août de la jeune femme blonde, la copine de M. [K] [J], celui-ci a fait de brefs passages de quelques heures parfois moins durant lesquels ses chiens aboyaient. Manifestement, il ne vit plus là depuis fin août 2020".
Ainsi ces deux témoins voisins exposent pour l'un qu'il pouvait constater la présence de l'intimé au regard du stationnement de son véhicule et pour l'autre être avisée de l'arrivée de ce dernier par les aboiements des chiens, dont la situation d'abandon ou à tout le moins de manque manifeste de soins a pu être exposée par les services de gendarmerie et a justifié de leur placement à la diligence du ministère public.
Il en résulte que l'appelante produit divers éléments tendant à établir le défaut d'occupation par son fils de l'immeuble dépendant de la succession de sa mère étant au surplus souligné qu'au regard de la dernière pièce qu'elle communique, elle démontre que pour l'administration fiscale le 'nom du dernier occupant connu' de ce bien était '[B], [S]', de sorte que l'intimé n'a jamais déclaré cette adresse aux services des impôts.
Parallèlement, M. [J] communique aux débats la copie d'une facture de la société Engie du 23 novembre 2020, qui ne démontre pas l'occupation effective du logement au-delà du mois de septembre, dès lors qu'elle porte sur une période ayant commencé à courir au mois de février 2020 et repose sur une consommation estimée.
Par ailleurs, s'agissant des 'attestations', ne comportant pas de mentions manuscrites, émanant de Mme et M. [E] (partie à la procédure) et M. [D], affirmant que l'immeuble de [Localité 7] constitue 'la résidence principale' de l'intimé, ils n'explicitent aucunement dans quelle mesure ils ont pu constater cette situation dès lors qu'ils résident pour leur part, et au plus près, à [Localité 4].
La copie de l'attestation dressée par Mme [U] [J] et transmise à la présente juridiction est totalement illisible et les attestations émises par M. [A] et Mme [P], si elles précisent que l'intimé est résident de [Localité 7], leurs auteurs y indiquent que leurs dernières rencontres en ces lieux datent pour le premier du mois de juillet 2020 et pour la seconde de l'année 2019.
S'agissant de l'attestation émise par le frère de M. [J], il n'expose pas plus sur quelles constatations personnelles il a pu se convaincre de la persistance de la résidence de l'intimé, alors même qu'il précise que son dernier séjour en cet immeuble datait du mois de décembre 2019.
Concernant le mail du 3 décembre 2020, qui émanerait de Mme [Y] [Z] (agissant depuis la BAL de [W] [Z]), qui précise 'je soussignée (...) maire déléguée de Couture, jusqu'en juin 2020 atteste sur l'honneur que M. [K] [J] né (...) domicilie en tant que résidence principale au [Adresse 1] depuis le 23/01/2019", il n'en résulte pas que son auteur ait constaté personnellement cette résidence. Cette lecture laisse seulement apparaître que l'intimé a déclaré auprès des services municipaux sa résidence au domicile de sa grand-mère en suite de son installation en janvier 2019.
Il en résulte que les seuls éléments produits par M. [J] de nature à établir la persistance de sa résidence dans l'immeuble de [Localité 7], sont :
- un mail de M. [C] [R] grand-oncle de l'intimé qui indique notamment que 'ma soeur m'a fait savoir que [K] habitait chez elle, du fait de sont dévouement. Je n'ai pu effectivement que constater son comportement envers sa Grand Mère, et ce, jusqu'au bout, c'est à dire au décés de ma soeur, à savoir le 14.11.2019. J'ai revu [K] à plusieurs reprises, j'ai pu me rendre compte que la propriété était très bien entretenue et ne peux que l'en remercier' (sic),
- une attestation émanant de M. [L] qui précise : '[K] [J] est domicilié au [Adresse 1]. Ce domicile constitue sa résidence principale depuis le 23 janvier 2019. Depuis le 17 novembre 2020 au soir, j'ai accepté en urgence de l'héberger temporairement suite à une notification reçue lui interdisant l'accès à son domicile'.
Cependant, s'agissant de la missive adressée par M. [R], s'il précise s'être rendu à plusieurs reprises en l'immeuble de [Localité 7] postérieurement au décès de sa soeur, il ne mentionne pour autant aucunement jusqu'à quelle date il a réalisé ces visites.
Par ailleurs, s'agissant de l'attestation de la personne hébergeant l'intimé, il n'expose aucunement quels éléments lui ont permis de constater la persistance de la résidence de M. [J] à [Localité 7] alors même qu'il réside à [Localité 4].
Au-delà de ces éléments, l'appelante communique aux débats copie de son audition auprès des gendarmes intervenue le 20 novembre 2020, et au cours de laquelle elle a pu indiquer : 'Nous possédons une résidence secondaire au [Adresse 1]. Dans ce domicile se trouve notre fils avec qui nous n'avons plus de contact'. Cependant, au cours de ce même acte elle précise également que 'en ce moment il ne vivrait plus dans cette maison. Mais nous ne savons pas où il habite'. Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que cette audition constitue une reconnaissance par l'appelante de la situation invoquée par l'intimé.
Enfin, s'agissant du procès-verbal de constat litigieux, dressé les 17 et 21 novembre 2020, il comporte la liste des effets de M. [J] qui ont été emportés de l'immeuble de [Localité 7], savoir :
- des draps et oreillers,
- des produits sanitaires et d'hygiène beauté et autres friandises,
- du petit électroménager (grille pain, cafetière, matériel hifi, console de jeux, téléviseur),
- vêtements et chaussures,
- 'des papiers',
- un drone,
- une table à repasser.
Si de tels éléments apparaissent comme la démonstration d'une occupation de l'immeuble, il n'en demeure pas moins qu'ils n'établissent pas la persistance de la résidence de l'intimé.
En effet, ils peuvent aussi correspondre à des effets abandonnés ou laissés en l'état dans l'attente de leur enlèvement. Or les attestations produites par l'appelante émanant du voisinage établissent une présence très ponctuelle de l'intimé en ce logement et l'état dans lequel ses chiens ont été retrouvés, au milieu de leurs excréments et sans eau ni nourriture, sauf à considérer que M. [J] même en sa présence se désintéresse de l'état de ses propres animaux de compagnie, permet de considérer qu'il ne résidait plus en cet immeuble.
Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi qu'au mois de novembre 2020, l'immeuble litigieux était la résidence habituelle de M. [J] et que ce dernier ne justifie pas d'un titre d'occupation quelconque, il ne peut aucunement être considéré que Mme [O] ait procédé à une expulsion illégale de l'intimé de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a :
- constaté qu'il a été fait défense à M. [K] [J] de rentrer dans les lieux et que ses affaires ont été évacuées sans titre par Mme [I] [J],
- constaté dès lors l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé,
- ordonné la réintégration de M. [K] [J] dans la maison d'habitation constituant son domicile personnel située [Adresse 1] et condamné Mme [I] [J] à autoriser cette réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, pour une durée de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit après liquidation de l'astreinte provisoire par le juge de l'exécution,
- condamné Mme [I] [J] à payer à M. [K] [J] :
- à titre de provision sur ses dommages et intérêts la somme de 1.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Les demandes formées par M. [J] doivent donc être rejetées au même titre que celles formées en cause d'appel aux fins de prononcé d'une nouvelle astreinte et de condamnation de l'appelante au paiement d'une provision complémentaire.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles doivent être infirmées.
M. [J] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Cependant l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] [O] et portant sur la demande d'astreinte formée par M. [K] [J] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [E] et fondée sur le caractère nouveau des demandes formées par Mme [I] [O] ;
DECLARE irrecevable la demande d'expulsion formée par M. [K] [J] ;
REJETTE les demandes formées par M. [K] [J] et visant à écarter les pièces n°44 et 46 du bordereau de Mme [B] épouse [J] et correspondant à deux attestations émises par l'administration fiscale ;
INFIRME l'ordonnance de référé prononcée le 24 décembre 2020, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a :
- constaté que M. [K] [J] était occupant sans titre de la maison d'habitation située [Adresse 1] le 17 novembre 2020,
- constaté qu'il a été fait défense à M. [K] [J] de rentrer dans les lieux et que ses affaires ont été évacuées sans titre par Mme [I] [J],
- constaté dès lors l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé,
- ordonné la réintégration de M. [K] [J] dans la maison d'habitation constituant son domicile personnel située [Adresse 1] et condamné Mme [I] [J] à autoriser cette réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, pour une durée de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit après liquidation de l'astreinte provisoire par le juge de l'exécution,
- condamné Mme [I] [J] à payer à M. [K] [J] :
- à titre de provision sur ses dommages et intérêts la somme de 1.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [J] à payer à Mme [E] [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [J] au paiement des entiers dépens,
la CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE l'ensemble des demandes formées par M. [K] [J] ;
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLERArticles de loi cités
article 815-3 du Code civil permettant la réalisatiarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 699 du Code de procédure civile.article L. 412-6 du CPCEarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du CPCEarticle 700 du Code de procédure civile et à payearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
6346591cc024d1adffef74bd
Données disponibles
- Texte intégral