Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 6346591ec024d1adffef74c2
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 600 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 22/ FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 28 juin 2022 N° de rôle : N° RG 21/00698 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELTV S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BELFORT en date du 25 mars 2021 Code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur APPELANT Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT, présent INTIMEE S.A.S. [3] sise [Adresse 4] représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG absent et substitué par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent PARTIE INTERVENANTE CPAM DE BELFORT, sise[Adresse 1] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 28 Juin 2022 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillères, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER lors du délibéré : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Florence DOMENEGO Conseillères, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 15 février 2019, M. [P] [F], salarié de la SAS [3] a été victime d'un accident de travail, alors qu'il déplaçait un plateau magnétique à l'aide d'un pont roulant équipé d'un aimant, et a présenté 'une fracture ouverte P2-P3 G5 main gauche, luxation P1-P2 O1 Lux P1-P2 O3, et (illisible) pied G' selon le certificat médical initial . Le 8 mars 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort (Cpam) a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. M. [P] [F] a adressé à la Cpam une demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, lequel a été informé de cette démarche le 13 juin 2019 et s'y est opposé, selon procès-verbal de non-conciliation du 28 juin 2019. L'état de santé de M. [P] [F] a été déclaré consolidé au 21 novembre 2019 avec séquelles indemnisables et un taux d'incapacité permanente de 11 %, celui-ci ayant subi l'amputation de P3 du 5ème doigt de la main gauche et l'amputation du 3ème orteil du pied gauche. Par lettre recommandée en date du 17 février 2019, M. [P] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [3]. Par jugement en date du 25 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort a déclaré recevable l'intervention de la Cpam du Territoire de Belfort, a dit que l'accident du travail de M. [P] [F] survenu le 15 février 2019 n'était pas dû à une faute inexcusable de son employeur, a débouté en conséquence ce dernier de ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par déclaration en date du 15 avril 2021, M. [P] [F] a relevé appel de cette décision. Par arrêt en date du 30 novembre 2021, la cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 25 mars 2021 dans toutes ses dispositions, a dit que l'accident du travail survenu le 15 février 2019 était dû à la faute inexcusable de la SAS [3], a fixé le montant de la rente éventuellement versée à son maximum et a ordonné une expertise confiée au Docteur [G] pour déterminer les postes de préjudices dans les conditions prévues à l'article L 452-3 du code d ela sécurité sociale, tel qu'interprêté par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. L'expert a déposé son rapport le 4 mars 2022. Dans ses écritures du 15 avril 2022 soutenues à l'audience, M. [P] [F] demande à la cour de : - fixer ses postes de préjudices ainsi qu'il suit : - dépenses de santé actuelles : mémoire - frais divers : 480 suros - déficit fonctionnel temporaire : 1528,80 suros - dépenses de santé futures : mémoire - souffrances endurées : 6 000 suros - préjudice esthétique temporaire : 2500 suros - préjudice d'agrément : 5 000 suros - préjudice esthétique permanent : 2 000 suros - dire que la réparation du préjudice lui sera versée directement par la Cpam de Belfort, qui en récupérera le montant auprès de la SAS [3] - débouter la SAS [3] de toutes ses demandes reconventionnelles - la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles - la condamner solidairement aux entiers dépens et frais d'expertise. Dans ses écritures du 24 juin 2022, soutenues à l'audience, la SAS [3] demande à la cour de : - lui donner acte de son offre se décomposant ainsi : - tierce personne : 480 suros - déficit fonctionnel temporaire : 1 125 suros - souffrances endurées : 4 000 suros - préjudice esthétique temporaire : 350 suros - préjudice d'agrément : 0 euro - préjudice esthétique permanent : 1 500 suros - réduire dans les proportions indiquées les montants sollicités - débouter M. [F] du surplus de ses demandes. Régulièrement convoquée le 5 mai 2022, la Cpam du Territoire de Belfort n'était ni présente ni représentée. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : - sur la liquidation du préjudice : Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées , de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.(..) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il est de jurisprudence constante qu'au titre de son droit à une réparation intégrale, la victime peut demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code. Ne relèvent ainsi pas du livre IV le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, eu égard au rapport du docteur [G], à la date de consolidation retenue au 21 novembre 2019, à l'âge de M. [P] [F] et aux éléments justifiés par ce dernier à l'appui de ses dernières conclusions, il y a lieu de fixer ainsi qu'il suit ses postes de préjudices: - au titre du déficit fonctionnel temporaire : L'expert a retenu que M. [F] avait été : - en déficit fonctionnel temporaire total : ¿ du 15 février 2019 au 18 février 2019 ¿ du 28 février 2019 au 4 avril 2019, - en déficit fonctionnel temporaire partiel de l'ordre de 25 % : ¿ du 19 février 2019 au 27 février 2019 ¿ du 5 mars 2019 au 30 avril 2019 - en déficit fonctionnel temporaire partiel de l'ordre de 15 %: ¿ du 1er mai 2019 au 21 novembre 2019. Les périodes déterminées par l'expert n'étant pas contestées, il y a lieu de fixer en conséquence ce poste de préjudice à la somme de 1 368,75 euros, selon un taux horaire de 25 euros, aucun élément objectif ne justifiant de réduire à 20 euros, comme revendiqué par la SAS [3], ou de majorer à 28 euros, comme sollicité par M. [F], la base d'indemnisation habituellement appliquée. - au titre de l'aide à la tierce personne : L'expert a retenu que M. [F] avait dû bénéficier de l'aide d'une tierce personne, à hauteur de 4 heures par semaine, du 19 février 2019 au 27 février 2019 et du 5 mars 2019 au 30 avril 2019. M. [F] sollicite l'indemnisation de cette intervention à hauteur de 15 euros par heure, soit la somme de 480 euros, demande qu'accepte la SAS [3]. Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 480 euros. - au titre des souffrances endurées : L'expert a retenu que M. [F] avait présenté un taux de souffrances endurées évalué à 3/7 du fait de la violence du traumatisme initial, des conséquences psychologiques avant consolidation liées à ce traumatisme, des douleurs engendrées par le traumatisme initial et par les différentes phases de l'amputation. Cette appréciation n'étant pas contestée, il y a lieu d' allouer à M. [F] la somme de 6 000 euros en réparation, conformément à sa demande, laquelle ressort comme parfaitement adaptée avec l'importance des souffrances ci-dessus décrites. - au titre du préjudice esthétique définitif : L'expert a retenu que M. [F] présentait un préjudice esthétique définitif de 1,5/7 au regard de la présence de l'amputation d'une partie de l'IPD du 5ème doigt de la main gauche et du 3ème orteil du pied gauche. . Cette appréciation n'étant pas contestée, il y a lieu d' allouer à M. [F] la somme de 2 000 euros en réparation, conformément à sa demande, laquelle ressort comme parfaitement adaptée avec les séquelles esthétiques ci-dessus décrites. - au titre du préjudice esthétique temporaire : L'expert a retenu que M. [F] avait présenté un préjudice esthétique temporaire du fait de la présence de pansements pendant les périodes intermédiaires entraînant une altération de son image vis-àvis de lui-même ou vis-à-vis d'autrui, qu'il a estimé à 2,5/7. Cette appréciation n'étant pas contestée, il y a lieu d' allouer à M. [F] la somme de 1 500 euros en réparation, somme certes moindre que celle sollicitée par ce dernier, sans toutefois revêtir le caractère dérisoire de celle proposée par l'employeur, mais cependant conforme avec la juste indemnisation de ce poste de préjudice au regard de la description faite par l'expert. - au titre du préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. En l'espèce, si M. [F] soutient ne plus pouvoir courir d'une traite que 5 km au lieu de 10 km et revendique l'allocation de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il invoque ainsi subir, ce dernier ne démontre cependant pas d'une part la pratique habituelle qu'il avait de la course à pied et d'autre part, son impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement cette activité ou la limitation de sa pratique antérieure. Cette preuve ne saurait résulter de la seule mention de cette pratique sportive à l'expert, dès lors d'une part, qu'elle n'est étayée d'aucune attestation ni d'un certificat médical confirmant les tendinopathies controlatérales revendiquées, et d'autre part, que l'expert lui-même n'a pas confirmé ce poste de préjudice, se contentant dans ses conclusions de mentionner s'agissant de ce poste de 'voir discussion' sans aucune appréciation ou commentaire de sa part sur les dires de M. [F]. M. [F] sera en conséquence débouté de ce chef de demande. - sur les autres demandes : Aucune demande n'est présentée au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures. Partie perdante, la SAS [3] sera condamnée à payer à M. [P] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Fixe le préjudice de M. [P] [F] en suite de l'accident du travail du 15 février 2019 ainsi qu'il suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 368,75 suros - au titre l'aide à la tierce personne temporaire : 480 euros - au titre des souffrances endurées : 6 000 suros - au titre de son préjudice esthétique définitif : 2 000 euros - au titre de son préjudice esthétique temporaire : 1 500 suros Déboute M. [P] [F] de sa demande présentée au titre du préjudice d'agrément Dit que la réparation du préjudice sera versée directement à M. [P] [F] par la Cpam de Belfort, qui en récupérera le montant auprès de la SAS [3] Condamne la SAS [3] à payer à M. [P] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SAS [3] aux dépens d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Madame MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile à M. Chriarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L 452-3 du code d ela sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6346591ec024d1adffef74c2
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