Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 6346591fc024d1adffef74c6
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 695 500 €
Autres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 28 juin 2022 N° de rôle : N° RG 21/02165 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOPP S/appel d'une décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de LONS-LE-SAUNIER en date du 09 novembre 2021 Code affaire : 52Z Autres demandes relatives à un bail rural APPELANTE Commune de [Localité 12] sise [Adresse 4] représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA substitué par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, présente INTIME Monsieur [M] [I] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 28 Juin 2022 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillères, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER lors du délibéré : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Florence DOMENEGO Conseillères, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe. ************** EXPOSE DU LITIGE : Selon bail verbal, la commune de [Localité 12] a confié à M. [M] [Z] l'exploitation de différentes parcelles en nature agricole de son domaine. Les parcelles ainsi données à bail ont été mises à disposition de l'EARL Les Jardins Brûlés à compter du 10 mars 2013. Par requête en date du 12 octobre 2020, M. [M] [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier aux fins de faire cesser le trouble de jouissance qu'il subissait sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 8] et ZA n° [Cadastre 7], de voir ôter toute clôture empêchant l'accès à ces dernières et de condamner le bailleur à lui payer la somme de 6 955 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier a : - déclaré M. [Z] titulaire d'un bail verbal rural sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 8] et ZA n° [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 12] - condamné la commune de [Localité 12] à mettre à disposition l'intégralité des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 8] et ZA n° [Cadastre 7] à M. [Z] - ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices de M. [Z] - condamné la commune de [Localité 12] à payer à M. [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la commune de [Localité 12] aux dépens - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 7 décembre 2021, la commune de [Localité 12] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures en date du 25 mars 2022, soutenues à l'audience, la commune de [Localité 12] demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - dire M. [Z] irrecevable à agir - rejeter l'action et les demandes de M. [Z] - dire que les parcelles de la cause ne sont pas susceptibles de baux ruraux - annuler toutes dispositions du jugement de première instance qui seraient contraires à cette règle d'ordre public - dire n'y avoir lieu à condamner la commune de [Localité 12] au profit de M. [Z] - dire n'y avoir lieu à expertise - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la commune de [Localité 12] soutient que le bail n'a été consenti qu'en faveur du Gaec [Z], devenu EARL Les Champs Brûlés, et que M. [M] [Z] ne présente en conséquence pas de qualité à agir. Elle conteste par ailleurs la présence des parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 7] et C n° [Cadastre 8] dans l'assiette du bail et rappelle au surplus que ces dernières échappent au statut du fermage, compte-tenu de leur appartenance au domaine public de la commune et de la présence au surplus de bois. Dans ses dernières écritures remises et soutenues à l'audience, M. [M] [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il l'a reconnu titulaire d'un bail sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 8] et ZA n° [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 12] et en ce qu'il a ordonné une expertise - y ajoutant, préciser que le bail porte sur les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3], précédemment cadastrées section ZA n° [Cadastre 7], et sur les parcelles cadastrées section C [Cadastre 6] et [Cadastre 5], précédemment cadastrées section C n° [Cadastre 8] - condamner la commune de [Localité 12] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la commune aux dépens, y compris le constat d'huissier du 16 décembre 2020. M. [Z] soutient que son père était bien le preneur en titre des parcelles aujourd'hui litigieuses et que ce dernier lui ayant cédé son bail, il est donc parfaitement recevable à agir. Sur le fond, il rappelle que les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 7] et C n° [Cadastre 8] ont toujours été intégrées dans l'assiette du bail, qu'aucune résiliation n'est intervenue et que la commune doit en conséquence répondre des désordres subis du fait du trouble de jouissance qu'elle lui a imposé en installant ou enlevant certaines clôtures et en ne permettant pas l'accès de ses bêtes au point d'eau. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la qualité à agir de M. [M] [Z] : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Si la commune de [Localité 12] soutient à hauteur d'appel que M. [M] [Z] serait dépourvu de qualité à agir, au motif que l'occupation des deux parcelles aujourd'hui litigieuses serait le fait exclusif du GAEC [I] et de l'EARL LES CHAMPS BRULES, ce dernier invoque au contraire que le bail a été consenti verbalement à son père, M. [U] [Z], lequel en avait fait une mise à disposition aux deux entreprises agricoles qu'il avait créée postérieurement, et lui avait transmis lesdits baux lors de son départ en retraite. Si de telles allégations sont certes discutées entre les parties et fondent le présent appel, elles déterminent cependant l' intérêt légitime de M. [M] [Z] à agir pour se voir reconnaître un droit, auquel, en sa qualité de descendant de M.[U] [I] [Y], il peut parfaitement prétendre en application des dispositions de l'article L 411-35 du code rural. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 12] et de déclarer recevables les demandes présentées par M. [Z]. - sur l'existence d'un bail rural : Aux termes de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, constitue un bail rural soumis aux dispositions d'ordre public du présent titre toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1. La preuve de l'existence d'un bail rural peut être apportée par tous moyens. En l'espèce, la commune reconnaît avoir donné à bail plusieurs parcelles de son domaine. - sur le titulaire du bail : Si la commune soutient que le bail n'aurait été consenti qu'au Gaec [Z], puis à l'Earl Les Champs Brûlés, il résulte cependant du 'certificat d'utilisation de pâturage privé ou d'utilisation de pâturages communaux partagés'pour l'hivernage 1991-1992 et de celui établi pour l'hivernage 1993-1994 produits par l'intimé que la commune a donné à bail verbal l'exploitation de parcelles de son domaine privé à M. [U] [Z], bien avant la création du Gaec [Z], enregistré le 4 avril 1997 au RCS de Lons-le-Saunier, et de l'Earl Les Champs Brûlés, enregistrée le 12 février 2013. Si ces deux entreprises agricoles ont certes exploité les parcelles et acquitté les fermages correspondants, cette intervention n'a pu s'effectuer que dans le cadre de la mise à disposition prévue à l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime, compte-tenu de l'antériorité susvisée. Or, cette mise à disposition ne confère pas à la société la qualité de preneur du bail, qui reste au contraire acquise au seul associé de la société agricole, ayant apporté le bail à cette dernière. Cette qualité ne saurait pas plus résulter de l'acquittement des fermages, la mise à disposition rendant les coassociés et la société solidaires du preneur dans l'exécution de ses obligations. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'Earl Les Champs Brûlés du 31 janvier 2013, qu'à cette date, le Gaec [Z] a été transformé en Earl, que M. [U] [Z] a démissionné de ses fonctions de co-gérant et pris la qualité d'associé non-exploitant. Cette situation a été portée à la connaissance du bailleur dans l'attestation de mise à disposition en date du 10 mars 2013, précisant expressément que 'M. [M] [Z] restera locataire des parcelles' et a été signée par M. [F], maire, lequel a ainsi implicitement consenti à la cession du bail du père en faveur de son fils. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont reconnu M. [M] [Z] preneur à bail. - sur l'assiette du bail : Si la commune soutient que le bail ne comportait pas les parcelles ZA n° [Cadastre 7] et C n ° [Cadastre 8], se prévalant des correspondances échangées en 2003 et 2006 avec M. [Z] pour faire cesser une 'occupation illicite des lieux', une telle argumentation est cependant démentie par les pièces produites aux débats. Certes, le 'certificat d'utilisation de pâturage privé ou d'utilisation de pâturages communaux partagés'pour l'hivernage 1993-1994 produits par l'intimé mentionne que le bail portait sur les parcelles sises aux lieudits : - [Localité 9] : 5 ha 39 a - [Localité 11] :8 ha 90 a - [Localité 11] :8 ha 98 a - [Localité 10] :15 ha 62 a - En mont neuf7 ha 24 a pour une superficie de 46 ha 13 ares et n'incluait donc pas les deux parcelles aujourd'hui litigieuses. Pour autant, l'attestation de mise à disposition en date du 10 mars 2013, signée de la commune, mentionne spécifiquement, pour assiette du bail, les parcelles cadastrées ZA n° [Cadastre 7] lieudit Les [Localité 14] de 4 hectares et C n° [Cadastre 8] lieudit [Localité 13] de 11,60 hectares sans aucune ambiguïté. Cette location est par ailleurs confirmée par la convention de gestion agricole régularisée avec la préfecture du Jura le 25 septembre 1995, laquelle incluait expressément dans le patrimoine foncier exploité par M. [U] [Z] les parcelles ZA n° [Cadastre 7] et C n° [Cadastre 8]. Aucun élément ne vient établir que ces parcelles, qui constituaient, de par leur nature, le domaine privé de la commune et pouvaient donc être exploitées conformément au statut du fermage, quand bien même elles étaient composées partiellement de bosquets, relèveraient désormais du domaine public de la commune comme le soulève l'appelante. L'appelante ne démontre pas plus que lesdites parcelles relèveraient du régime forestier et échapperaient aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Enfin, si l'extrait du registre des délibérations du 14 décembre 2018 et le courrier de la commune en date du 7 août 2019 indiquent certes que ces deux parcelles ont été divisées et destinées pour une de leurs parties à créer une place à bois et un chemin de débardage, une telle décision ne peut cependant s'analyser ni en une modification amiable des contenances du bail, ni en une résiliation amiable du bail sur les deux parcelles nouvellement créées, à défaut d'avoir été accompagnée d'une juste indemnisation du preneur et d'une diminution du fermage appliqué. M. [M] [Z] est donc preneur des parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 7], devenue n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et section C n° [Cadastre 8], devenue n° [Cadastre 6] et [Cadastre 5]. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que lesdites parcelles relevaient du périmètre du bail, quand bien même elles seraient désormais autrement cadastrées. Le jugement sera en conséquence confirmé. - sur le trouble de jouissance : Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail. En l'espèce, la commune a édifié une clôture au milieu de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 8] pour délimiter les deux nouvelles parcelles créées, a ôté la clôture préalablement implantée en limite par le preneur et a procédé à divers travaux d'aménagement en vue d'une exploitation forestière. Contrairement à ce que soutient la commune, ce faisant, cette dernière a troublé son preneur dans la jouissance paisible dont il devait bénéficier et lui a occasionné un préjudice certain, dont l'ampleur ne peut cependant en l'état être déterminée sans intervention d'un homme de l'art. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné une expertise judiciaire aux fins de déterminer le linéaire de barrières à remettre en place et son coût d'installation, le linéaire de barrière à ôter et les travaux de remise en état de la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 7]. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, la commune de [Localité 12] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [M] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : Déclare M. [M] [Z] recevable à agir Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le bail reconnu porte sur les parcelles nouvellement cadastrées section ZA n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et section C n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] Renvoie l'affaire devant cette juridiction pour la poursuite de l'instance Y ajoutant : Condamne la commune de [Localité 12] à payer à M. [M] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le coût du constat d'huissier de justice du 16 décembre 2020 Condamne la commune de [Localité 12] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Madame MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile à M. Chriarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1719 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L 411-37 du code rural et de la pêche maritimearticle L 411-35 du code rural.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
6346591fc024d1adffef74c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel