Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 6346591fc024d1adffef74c8
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 32 693 200 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 28 juin 2022 N° de rôle : N° RG 21/02217 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOSU S/appel d'une décision du Pole social du TJ de MONTBELIARD en date du 30 novembre 2021 Code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte APPELANTE S.A.S.U. [4] sise [Adresse 1] représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE absent et substitué par Me Justine VENEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, présente INTIMEE URSSAF DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 2] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 28 Juin 2022 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillères, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER lors du délibéré : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Florence DOMENEGO Conseillères, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE La société [4] (ci-après [4]), immatriculée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci-après l'URSSAF) depuis le 1er janvier 2009, a mis en place entre 2010 et 2016 différents plans d'attribution gratuite d'actions en faveur de certains de ses propres salariés et mandataires sociaux, ainsi que des salariés et mandataires sociaux de ses filiales, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du code de commerce. L'attribution définitive de ces actions était subordonnée à une condition de présence du salarié à l'effectif et à des conditions de performance collective. En considération de ces différentes attributions, la société [4] a dû s'acquitter de la contribution patronale prévue à l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale en août 2011 et août 2012 pour ses établissements de [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 5], pour un montant total de 326 932 euros. La contribution devait ainsi être acquittée un mois après la décision de mise en place du plan d'attribution gratuite d'actions, sans attendre l'attribution effective des actions. Toutefois, les salariés et mandataires sociaux concernés n'ayant jamais bénéficié de l'attribution effective de ces actions, dans la mesure où les conditions de performance définies par les deux plans n'ont pas été atteintes, la Société [4] estimant s'être acquittée d'une contribution à tort, a, par courrier du 21 décembre 2017, sollicité auprès de l'URSSAF la restitution de la contribution patronale acquittée au titre des plans 3 et 4 pour ses trois établissements. Le 5 mars 2018, l'URSSAF a, par trois décisions distinctes, refusé de procéder à la restitution des sommes sollicitées au motif que les demandes étaient prescrites pour avoir été formulées plus de trois après le versement des contributions litigieuses. Le 26 avril 2018, la société [4] a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a rejeté le recours, lors de sa séance du 27 septembre 2018. Par requête du 10 décembre 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon afin d'obtenir l'annulation des décisions de la Commission de recours amiable relativement à ses établissements de Bavans et Valentigney et le remboursement des sommes dues pour un montant total de 126 384 euros. Par ordonnance du 22 janvier 2020, le tribunal judiciaire (devenu matériellement compétent) de Besançon s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montbéliard. Par jugement du 30 novembre 2021, ce tribunal, après avoir ordonné la jonction des deux instances correspondant à chacun des établissements, a : - déclaré la demande de remboursement de la contribution patronale spécifique acquittée au titre de l'attribution d'actions gratuites du « Plan 3 » pour les établissements de [Localité 3] et [Localité 6] prescrìte - infirmé partiellement les décisions de la Commission de recours amiable du 27 septembre 2018 en ce qu'elles ont déclaré la demande de remboursement de ladite contribution au titre du «Plan 4 » pour ces deux établissements prescrite - condamné l'URSSAF à payer à ce titre la somme de 57 267 euros versée indûment au titre du «Plan 4 » pour les établissements de [Localité 3] (25 452 euros) et [Localité 6] (31 815 euros), outre intérêts calculés au taux légal à compter du 21 décembre 2017 - condamné l'URSSAF à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance Par déclaration du 20 décembre 2021, la société [4] relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 23 juin 2022 demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui payer la somme de 57 267 euros relative à la contribution versée indûment au titre du « plan 4 », outre intérêts calculés au taux légal à compter du 21 décembre 2017 - l'infirmer en ce qu'il a : * déclaré la demande de remboursement de la contribution patronale spécifique acquittée au titre de l'attribution d'actions gratuites du « Plan 3 » pour les établissements de [Localité 3] et [Localité 6] prescrite * rejeté en conséquence sa demande de remboursement formulée à hauteur de 69 117 euros - condamner en conséquence l'URSSAF à lui rembourser le montant de la contribution patronale acquittée en août 2012 au titre du « plan 3 », soit la somme de 69 117 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, s'ajoutant aux 1 500 euros alloués en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions visées le 23 juin 2022, l'URSSAF de Franche-Comté demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande de remboursement de la contribution patronale spécifique acquittée au titre de l'attribution d'actions gratuites du « Plan 3 » prescrite - l'infirmer pour le surplus - débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes - la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de signification des décisions d'incompétence En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 28 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le principe du droit à restitution de la contribution patronale En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au présent litige, les avantages tirés par les salariés de l'attribution gratuite d'actions sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, si certaines conditions précises sont satisfaites. Cependant la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2008 a instauré une contribution patronale spécifique, visée à l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale, concernant toutes les attributions gratuites d'actions et options sur actions effectuées conformément aux dispositions du code de commerce à compter du 16 octobre 2007. Cette contribution était exigible dans le mois suivant la décision d'attribution, alors même que le plan engagé par l'employeur pouvait ne pas se réaliser. Il est établi en l'espèce que la société [4] a mis en place entre 2010 et 2016 différents plans d'attribution gratuite d'actions en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de son établissement principal et de ses filiales, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du code de commerce et en particulier en juillet 2011 et juillet 2012 (plan 3 et plan 4). L'attribution définitive de ces actions était subordonnée à une condition de présence du salarié à l'effectif et à des conditions de performance collective. En considération de ces différentes attributions, la société [4] a dû s'acquitter de la contribution patronale prévue à l'article L.137-13 précité pour ses établissements de [Localité 3] et [Localité 6] pour un montant respectif de 45 200 euros et de 81 184 euros et ce, dans le mois de la décision de mise en place du plan, en août 2011 et août 2012, sans attendre l'attribution effective des actions. Il n'est pas contesté que les salariés et mandataires sociaux concernés n'ont jamais bénéficié de l'attribution effective de ces actions, dans la mesure où les conditions de performance définies par les deux plans n'ont pas été atteintes. L'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que : 'La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue'. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par une société qui soutenait qu'en liant l'exigibilité de la contribution patronale à la décision d'attribution d'actions gratuites, que ces actions soient ou non effectivement attribuées, ces dispositions méconnaissaient les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques et portaient atteinte au droit de propriété, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, a retenu que 'Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, les mots «ou des actions» figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, sont conformes à la Constitution'. La réserve mentionnée au paragraphe n° 8 de la décision du Conseil constitutionnel est la suivante : 'En instituant la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s'il est loisible au législateur de prévoir l'exigibilité de cette contribution avant l'attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, imposer l'employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté'. Il suit de là que les dispositions de l'article L.137-13 ainsi interprétées ne font pas obstacle à la restitution de la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement lorsque les conditions auxquelles l'attribution de ces actions était subordonnée ne sont pas satisfaites, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation, opérant ainsi un revirement de jurisprudence (Civ. 2ème 12 octobre 2017, n°16-21.686). Au cas particulier, les parties s'accordent à considérer que le principe du droit à restitution de la contribution en cas de non attribution des actions, consacré par le revirement susvisé qui fait suite à la décision du Conseil constitutionnel, n'est plus en débat, mais divergent quant à la règle de calcul du délai de prescription triennale. II- Sur le point de départ de la prescription de la demande de restitution La société [4] fait grief aux premiers juges d'avoir jugé prescrite sa demande de restitution au titre du plan 3 (2011) en retenant que le point de départ du délai de prescription était, non pas la date du versement des contributions comme le soutient l'URSSAF, mais la date à laquelle les conditions de l'attribution des actions gratuites n'étaient pas réunies et d'avoir à cet effet retenu la date d'envoi par l'appelante des courriers d'information de la non attribution des actions gratuites, adressés aux salariés et mandataires concernés le 28 février 2014 pour le plan 3 et le 6 juillet 2015 pour le plan 4. L'appelante soutient au contraire que la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 est une décision juridictionnelle au sens de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale et qu'appliquée au litige, elle écarte toute prescription de la demande de restitution au titre du plan 3 puisque doit être prise en compte la date de l'arrêté de compte de l'exercice 2013, soit le 11 février 2014. Elle en déduit que le délai de trois ans courait à compter du jour où elle a eu connaissance de son droit à solliciter cette restitution, conformément au principe énoncé à l'article 2224 du code civil, en d'autres termes à compter du jour où les conditions fixées pour l'attribution des actions n'ont définitivement pas été satisfaites. L'URSSAF considère au contraire que la décision du Conseil constitutionnel qui reconnaît la constitutionnalité de l'article L.137-13 et n'en fait qu'une réserve d'interprétation n'est pas une "décision juridictionnelle révélant la non conformité à une règle de droit supérieure de la règle de droit appliquée" en l'espèce. Elle en déduit que le délai triennal courait à compter du versement de la contribution, conformément à l'article L.243-6 alinéa 1er précité et que la demande de remboursement du 21 décembre 2017 pour des cotisations versées en août 2011 et en août 2012 est prescrite. La cour considère que la décision du Conseil constitutionnel n'est pas une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, dès lors que le Conseil a déclaré les dispositions de l'article L.137-13 du Code civil conformes à la Constitution, en se limitant à édicter une réserve d'interprétation portant sur le seul droit au remboursement de la contribution patronale. Il s'ensuit qu'il ne peut être fait application du report du point de départ du délai de prescription prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 243-6 au 1er janvier de la 3ème année précédant celle où la décision révélant la non conformité est intervenue. Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susvisée du Conseil constitutionnel, et de l'article L.243-6 I alinéa 1er du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies (avis de la Cour de cassation 22 avril 2021 n°21-70.003). Ainsi le point de départ du délai de prescription de la demande en restitution de la contribution patronale doit être fixé au jour où l'employeur a eu connaissance de l'absence de satisfaction des conditions d'attribution des dites actions. Il résulte du courrier de saisine de la Commission de recours amiable du 26 avril 2018, contestant la décision de rejet opposé par l'URSSAF à sa demande de restitution de la contribution patronale au titre des plans 3 et 4 pour les établissement de [Localité 3] et [Localité 6] (pièce n°9), que la société [4] indique elle-même spontanément qu'elle n'a eu connaissance de façon définitive de ce que les conditions d'attribution des actions gratuites n'étaient pas atteintes que le 11 février 2014 pour le plan 3 et le 11 février 2015 pour le plan 4, date d'arrêté des comptes des exercices 2013 et 2014, au 31 décembre desquels la condition de performance collective devait être satisfaite. Dans ces conditions l'appelante disposait d'un délai expirant le 11 février 2017 à minuit pour solliciter la restitution de sa contribution au titre du plan 3 (année 2011) et le 11 février 2018 à minuit pour la restitution de sa contribution au titre du plan 4 (année 2012). Dès lors qu'elle a sollicité la restitution de ces deux contributions par courrier du 21 décembre 2017, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé prescrite sa demande au titre du plan 3 pour les deux établissements de [Localité 3] et [Localité 6] et ont accueilli celle portant sur le plan 4 pour les deux mêmes établissements, intervenue avant expiration du délai de prescription. L'URSSAF n'émet aucune contestation sur le quantum de la demande de remboursement adverse de la contribution (57 267 euros) au titre du plan d'attribution gratuit d'actions de 2012. Le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de restitution de la contribution patronale au titre du plan 3 et condamné l'URSSAF à payer à la société [4] la somme de 57 267 euros en remboursement de la contribution patronale au titre du plan 4 assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, mérite confirmation. III- Sur les demandes accessoires Succombant en sa voie de recours, la société [4] sera condamnée aux dépens d'appel et les parties, qui succombent l'une et l'autre dans leur appel principal et incident, supporteront la charge de leurs frais irrépétibles d'appel et seront déboutées de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré. DEBOUTE la SASU [4] et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE la SASU [4] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Madame MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile à M. Chriarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 137-13 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle L.243-6 du code de la sécurité socialearticle L.243-6 du code de la sécurité sociale et quarticle L.137-13 du Code civil conformes à la Constituarticle L.137-13 du code de la sécurité sociale en aoarticle L.137-13 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6346591fc024d1adffef74c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel