Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465925c024d1adffef74e3
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00265 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5ME ORDONNANCE Le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 14 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [N] [K], représentante du Préfet de La Corrèze, En présence de Madame [O] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, qui a prêté serment à l'audience, En présence de Monsieur [G] [T], né le 12 Octobre 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Mylène DA ROS, Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [T], né le 12 Octobre 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2022 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [T] à compter du , pour une durée de 28 jours / a autorisé la remise en liberté, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [T], né le 12 Octobre 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine / le Préfet de le à heures, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [G] [T], ainsi que les observations de Madame [N] [K], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [G] [T] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 11 octobre 2022 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE [G] [T], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Corrèze le 5 octobre 2022. Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2022, M. Le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance en date du 7 octobre 2022 rendue à 15h05 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle à [G] [T], rejeté les moyens, notamment celui tiré de la nullité de la procédure, soulevés contre l'arrêté de placement en rétention, a déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [G] [T], a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [T] pour une durée de 28 jours à l'issue du premier délai de rétention de 48 heures, rejeté le surplus des demandes. Par courriel adressé au greffe le 10 octobre 2022 à 14 heures 39, le conseil de M. [G] [T] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 octobre 2022 demandant à la cour de : déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention, rejeter la demande de prolongation de [G] [T], ordonner la remise en liberté de [G] [T], de condamner la préfecture de la Corrèze à verser au conseil de l'appelant la somme de 1000 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991. A l'audience, le conseil de [G] [T] dénonce la méconnaissance de l'article L.741-8 du CESEDA en ce que si un avis aux parquets de BRIVE et de BORDEAUX ont bien été adressé s'agissant de la mesure de rétention, celle-ci est intervenue postérieurement à ces notifications. Il en est déduit une absence de notification portant nécessairement grief. De surcroît, il est allégué une absence d'interprète lors de la notification des droits de l'intéressé, en violation des articles L.141-2, L.141-3 et L.744-4 du CESEDA, alors que le même ne sait pas lire en langue française, ainsi que cela ressortirait des mentions de ladite notification de droits, faute que les mentions aient été rayées. Enfin, il n'a pas été réalisé selon cette partie d'audition sur la vulnérabilité, ce qui n'a pas permis la prise en compte de cette dernière au sens de l'article L.741-4 du CESEDA, en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Il en est déduit que l'appelant n'a pu formuler ses observations sur ce point, ni être informé de l'éventualité d'une décision de placement en rétention, donc que la procédure est irégulière. A l'audience, Mme la représentante de la Préfecture de la Corrèze confirme les termes de la requête et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle explique que l'avis donné aux Ministère public concernant [G] [T] l'a été par anticipation de quelques minutes, ce qui n'est pas interdit par le moindre texte et permet la protection des droits de l'intéressé. Sur la question de la langue, elle dénonce le fait que [G] [T] a parlé le français en première instance et lors des étapes qui ont précédé cette audience, ce qu'il ne fait plus devant la juridiction d'appel. Elle considère qu'il n'existe pas de difficulté en cette matière. Elle dit constater que l'audition réclamée au titre de la vulnérabilité n'est pas prévue en cette hypothèse par le CESEDA et que [G] [T] a la possibilité de faire prendre en compte son état de vulnérabilité en réclamant les examens médicaux idoines en centre de rétention administrative. Elle se prévaut, au soutien de la confirmation du maintien en rétention, le fait que la procédure suit son cours et qu'il n'existe aucune garantie de représentation en l'état. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la légalité de la décision de placement en rétention (sur la motivation en droit de la décision de placement en rétention) L'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. L'article L.141-3 du même code précise que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". L'article L.741-4 du même code mentionne que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. De même l'article L.741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le conseil de [G] [T] soutient que les avis donnés aux parquets de Tulle et Bordeaux par l'autorité administrative sont nuls car anticipés de 23 et 21 minutes par rapport à la mise en place effective de la rétention administrative. Néanmoins, s'il est exact que l'autorité de décision peut tout à fait revenir sur sa décision dans un tel laps de temps, son unique but a été non de créer une situation défavorable à [G] [T], mais bien au contraire de le protéger en informant le plus rapidement possible les services du Ministère Public. Il s'ensuit d'une part que cette pratique, en ce qu'elle se situe dans un laps de temps très court avant la mise en place de la mesure contestée, ne saurait qu'être régulière, et surtout ne saurait en aucun cas causer le moindre grief, en ce qu'elle se veut aussi protectrice que possible des intérêts de la personne placée en l'occurrence en rétention. Ce moyen ne pourra qu'être rejeté. Sur la question de l'interprète réclamé par Monsieur [G] [T], il doit être remarqué que ce dernier ne s'est jamais plaint de ne pas comprendre la langue française, que ce soit à l'oral ou à l'écrit avant l'audience devant le premier juge. Ce changement est d'autant plus remarquable que l'intéressé, qui dit à présent ne pas savoir lire, a néanmoins réussi selon le greffier de première instance à exiger dans un parfait français réclamer l'application de certains droits avant de rencontrer le juge des libertés et de la détention. De même, le fait que des mentions ne soient pas rayées sur le formulaire de notification des droits de l'intéressé n'établit pas en soit une difficulté de langue, car cet élément peut résulter tant d'un oubli que d'un désintérêt pour la question posée. Il ne saurait être probant au vu des autres circonstances de faits. Ces seules constatations permettent d'affirmer, en l'absence d'éléments contraires, que [G] [T] a eu tous les moyens à sa disposition pour non seulement comprendre la procédure qui lui était opposée, mais en outre a parfaitement su utiliser les moyens procéduraux à sa disposition. Cette situation ne saurait donc faire grief en tout état de cause. Ce moyen ne pourra donc également qu'être rejeté. En ce qui concerne la vulnérabilité de [G] [T], il apparaît nécessaire de relever que ce moyen n'a pas fait l'objet d'une requête écrite en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Ce moyen est dès lors irrecevable, comme l'a parfaitement retenu le premier juge, outre qu'il doit être souligné à titre superfétatoire qu'il n'est soutenu par aucune pièce devant la juridiction d'appel. Il doit être remarqué qu'il revient par ailleurs à [G] [T] d'établir la preuve qu'il dispose de garanties de représentation. Or, l'intéressé ne présente ni passeport encours de validité, ni ne justifie d'une résidence sur le territoire national. Mieux, son identité n'est pas certaine à ce jour et il ressort des éléments réunis qu'il a utilisés divers alias dans différents pays. Dès lors, [G] [T] ne saurait présenter de garanties suffisantes de représentation et le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement est important. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit ainsi contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. En l'occurrence, [G] [T] se déclare marocain et il a été procédé à la saisie des autorités concernées aux fins de laisser-passer, ce qui, aux vue des difficultés rappelées ci-avant démontre non seulement les diligences entreprises, mais également la nécessité du maintien de la rétention qui sera autorisée. Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance. Il n'y a pas lieu d'allouer la moindre somme au titre des frais irréptibles, Monsieur [G] [T] succombant au principal. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [G] [T], Confirmons intégralement l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 octobre 2022, y ajoutant, Déboutons [G] [T] de sa demande d'indemnité de procédure, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 41 de la charte des droits fondamentauxarticle L741-3 du CESEDAarticle L.741-8 du CESEDA en ce que si un avis auxarticle L.741-8 du CESEDA prévoit que le procureurarticle L741-1 du code de larticle L.741-4 du CESEDAarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L.141-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63465925c024d1adffef74e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel