Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465926c024d1adffef74e9
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 32 789 030 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02383 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GMKJ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 20 Juin 2019 RG n° 13/01608 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [J] [K] [Adresse 4] [Localité 11] La SARL CORBET [Adresse 5] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal La SAMCV SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 14] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal La SAS GUERIN PEINTURE [Adresse 17] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal représentés par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assistés de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES La SAS LEDUC [Adresse 18] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, INTIMÉES : La SA AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 3] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Nadia AMAZOUZ, avocat au barreau de PARIS Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCES ARGONAUTE-BRIGANTIN-ETADIER représenté par son Syndic, la SAS POZZO GESTION [Adresse 2]-[Adresse 2] [Localité 9] Le Syndicat des copropriétaires DES RESIDENCES CHALOUPE DORIS représenté par son Syndic, la SAS POZZO GESTION [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC [Adresse 6] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 juin 2022 GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, M. GANCE, Consiller, Mme COURTADE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Octobre 2022 et signé par Mme VELMANS, conseillère faisant fonction de président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Fima a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] (50) comprenant les résidences Chaloupe, Doris, Argonaute, Brigantin et Etadier pour lesquelles elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et une police d'assurance constructeur non réalisateur auprès de la société Axa France Iard. Sont notamment intervenus à la construction des ouvrages : - M. [K] en qualité de maître d'oeuvre assuré auprès de la Smabtp - la société Leduc en charge du lot gros oeuvre assurée auprès de la Smabtp - la société Corbet en charge du lot étanchéité assurée auprès de la Smabtp - la société Guérin Peintures en charge du lot peintures et ravalement assurée auprès de la Smabtp - la société Socotec en qualité de contrôleur technique - la société Rocamat en charge du lot pierres agrafées assurée auprès de la compagnie Aviva. Les ouvrages ont été réceptionnés le 22 avril 2002 pour les résidences Chaloupe/Doris et le 22 octobre 2003 pour les résidences Argonaute/Brigantin/Etadier. Des infiltrations et des fissures sont apparues sur plusieurs façades des résidences. Les syndicats des copropriétaires des résidences Chaloupe-Doris et Argonaute-Brigantin-Etadier ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avranches qui par ordonnance du 21 octobre 2010, a ordonné une expertise judiciaire et missionné M. [I] en qualité d'expert. Parallèlement à la procédure d'expertise, la société Axa France Iard a saisi le tribunal de grande instance au fond. Ainsi, suivant actes des 20, 22, 29 août, 2, 3, septembre 2013, elle a fait assigner M. [K], la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, la société Socotec et la Smabtp, la société Rol Normandie et son assureur la société Sagena, la Maf en qualité d'assureur de la société Calcul Béton, la société Rocamat et son assureur la société Aviva Assurances, M. [V] et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins notamment de les voir condamner in solidum à la garantir et à la relever des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par actes des 16, 17, 19 décembre 2013, la société Axa France Iard a à nouveau fait assigner M. [K], la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, la société Socotec et la Smabtp leur assureur, la société Rol Normandie et son assureur la société Sagena, la Maf en qualité d'assureur de la société Calcul Béton, la société Rocamat et son assureur la société Aviva Assurances, M. [V] et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de les voir condamner in solidum à la garantir et à la relever des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par ordonnance du 26 juin 2014, le juge de la mise en état a sursis à statuer en l'attente du dépôt du rapport d'expertise et ordonné que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à l'ensemble des intervenants ainsi qu'à leurs assureurs. L'expert a déposé son rapport le 29 décembre 2016. Par actes du 21, 22, 26, 28 juin 2017, les syndicats des copropriétaires de la résidence Chaloupe-Doris et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier ont fait assigner la société Axa France, la société Leduc, la société Corbet, M. [K], la Smabtp, la société Guérin Peintures et la société Rocamat devant le tribunal de grande instance de Coutances afin de les voir condamnés in solidum à les indemniser des préjudices subis au titre des désordres constatés. Par acte du 15 juin 2018, la société Axa France Iard a fait assigner M. [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Rocamat et la société Bally Mj ès qualités de mandataire judiciaire de la même société. Par jugement du 20 juin 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a : - condamné in solidum la société Leduc, M. [K], chacun à hauteur de sa part de responsabilité, soit 70% pour la société Leduc et 30% pour M. [K], avec la Smabtp et Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier et de la résidence Chaloupe Doris les sommes de : * 253 765,28 euros TTC au titre des façades * et 74 125,03 euros TTC au titre des corniches au titre de la fissuration des façades peintes, éclats et infiltrations, décollement et chute de ragréage, avec indexation sur l'indice du coût de la construction entre la date du devis de la société Guérin Peintures du 26 novembre 2014 et la date du paiement - condamné in solidum la société Axa France Iard, M. [K] et la Smabtp, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 34 237,54 euros, avec indexation sur le coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et la date de paiement à intervenir, au titre des infiltrations dans les logements - condamné in solidum la société Axa France Iard d'une part, M. [K] et la société Guérin Peintures d'autre part, chacun à hauteur de sa part de responsabilité, soit 90% pour M. [K] et 10% pour la société Guérin Peintures, et la Smabtp, à payer aux syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris la somme de 143 679,36 euros au titre des taches grisâtres sur les parements en pierre agrafés - condamné in solidum la société Axa France Iard d'une part, la société Corbet, M. [K], d'autre part, chacun à proportion de sa part de responsabilité, soit 80% pour la société Corbet et 20% pour M. [K], et la Smabtp, à payer aux syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris la somme de 3 120 euros au titre du décollement d'étanchéité contre les façades du bâtiment - condamné in solidum la société Axa France Iard, la société Corbet et son assureur la Smabtp, à payer aux syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris la somme de 1 200 euros au titre des infiltrations dans les sous-sols - condamné in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer * au syndicat des copropriétaires de la résidence Argonaute : ¿ 3 744 euros au titre des frais de bureau de contrôle ¿ 7 918,34 euros au titre de l'assurance dommage-ouvrage ¿ 5 400 euros au titre de l'audit des travaux embarqués ¿ 1% TTC du coût des travaux de reprise au titre des honoraires de suivi administratif du chantier du syndic - au syndicat des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris les sommes de : ¿ 2 808 euros au titre des frais de bureau de contrôle ¿ 8 770 euros au titre de l'assurance dommage-ouvrage ¿ 4 800 euros au titre de l'audit des travaux embarqués ¿ 1% TTC du coût des travaux de reprise au titre des honoraires de suivi administratif du chantier du syndic ¿ 15 431,77 euros au titre des travaux conservatoires réalisés dans les appartements [X] [Y] - débouté les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris de leur demande d'indemnité au titre de l'image de leur bien - débouté les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive auprès de la société Axa France Iard et de la Smabtp - condamné in solidum la société Corbet et la société Leduc, M. [K], la société Guérin Peintures, la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris la somme de 10 000 euros par résidence, au titre de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ; - condamné in solidum la société Corbet, la société Leduc, la société Guérin Peintures, M. [K], la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris la somme de 1 418, 33 euros au titre des frais de constat d'huissier et d'expertise amiable - débouté la société Axa France Iard de ses demandes à l'encontre de M. [V] et M. [F] - condamné la société Axa France Iard à payer à M. [V] et M. [F] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et injustifiée - fait droit à la demande de recours subrogatoire de la société Axa France Iard à l'encontre des constructeurs responsables des dommages, pour la somme de 90 226,63 euros préfinancée dans le cadre de l'instruction légale et réglementaire du sinistre - condamné in solidum la société Corbet, la société Leduc, M. [K] et leur assureur la Smabtp à payer à la société Axa France Iard la somme de 90 226, 63 euros - condamné in solidum la société Corbet, la société Leduc, la société Guérin Peintures, M. [K] et leur assureur la Smabtp, à hauteur de leur part de responsabilité pour chaque dommage, à relever et garantir la société Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des syndicats de copropriétaires en principal, frais et intérêts - ordonné la capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil - débouté la société Axa France Iard de ses demandes à l'encontre de la société Rocamat Pierre Naturelle, de son assureur Aviva, et de la société Socotec - condamné in solidum la société Axa France Iard, la société Corbet, la société Leduc, M. [K], la société Guérin Peintures, la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe-Doris la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Axa France Iard à payer à : * M. [V] et M. [F] la somme de 4 000 euros * la société Socotec la somme de 2 000 euros * la société Aviva la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la sociétés Axa France Iard, la société Leduc, M. [K], la société Guérin Peintures, la société Corbet, la Smabtp aux entiers dépens comprenant les frais de référé, d'expertise et les frais de la présente instance, qui seront recouvrés par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire - rejeté toutes autres demandes. Par déclaration du 8 août 2019, la société Corbet, la société Leduc, la société Guérin Peintures, la Smabtp et M. [K] ont formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mars 2021, la société Leduc demande à la cour de : - la recevoir en son appel, l'en déclarer bien fondée - recevant en leur appel incident, les syndicats des copropriétaires les en déclarer mal fondés - ce faisant, réformer le jugement et statuant à nouveau - constater l'absence d'autorisation du syndic à ester en justice et, par voie de conséquence - débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - constater l'existence de demandes nouvelles en ce qui concerne : - les tâches de rouille sur les parements en pierre agrafée : ' syndicat Argonaute - Brigantin- Etadier à la somme de 15 795,50 euros ' syndicat Chaloupe Doris à la somme de 36 781 euros - les tâches grisâtres sur les parements en pierre agrafée : ' syndicat Argonaute - Brigantin - Etadier à la somme 45 219,24 euros ' syndicat Chaloupe Doris à la somme de 98 460,12 euros - le décollement d'étanchéité contre les façades des bâtiments : ' syndicat Argonaute - Brigantin - Etadier à la somme de 3 120 euros - les infiltrations dans les sous-sols : ' syndicat Argonaute - Brigantin - Etadier à la somme de 1 200 euros - débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier d'une part et Chaloupe Doris d'autre part, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ayant trait aux tâches de rouille sur les parements agrafés, aux tâches grises sur les parements agrafés, au décollement d'étanchéité contre les façades des bâtiments et aux infiltrations dans les sous-sols Statuant sur l'appel incident des syndicats des copropriétaires Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris : - débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris de leurs demandes relatives aux tâches de rouille sur les parements - débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute- Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris à son égard quant au décollement et chutes de morceaux de réagréage de la sous-face des corniches - débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris de leur demande d'admission du devis [U] et statuant à nouveau pour admettre celui de la société Guérin - débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris de leurs demandes relatives aux frais de maîtrise d'oeuvre, aux honoraires de syndic et aux frais de vacation liés à la gestion du sinistre - débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris de leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle pour faute - débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris de leurs demandes relatives aux contrôleurs techniques, assurances dommages-ouvrage, «audit des travaux embarqués» et honoraires suivi administratif de chantier par le syndic et frais provisoires dans les logements - débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe-Doris de leur demande de préjudice de jouissance - débouter la société Axa France Iard de sa demande de paiement de 90 226,63 euros et de ses recours en garantie - débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris de la capitalisation des intérêts et frais de constat d'huissier, de la condamnation aux dépens et de l'article 700 du code de procédure civile - condamner les syndicats des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris in solidum au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Selon dernière conclusions écrites notifiées le 21 avril 2020, la société Corbet, la Smabtp, M. [K] et la société Guérin Peinture demandent à la cour de : - réformant le jugement entrepris - déclarer irrecevable comme prescrite la demande relative aux taches grisâtres - débouter les syndicats de copropriétaires de leurs appels incidents et de leurs demandes très subsidiairement, - débouter les syndicats de leurs prétentions relatives aux frais de bureau de contrôle, de dommages ouvrage, de l'audit des travaux embarqués, aux honoraires de suivi administratif du syndic et aux travaux conservatoires - dire que les syndicats n'ont pas qualité pour demander la réparation des préjudices de jouissance des propriétaires ou locataires à raison des travaux - débouter la société Axa France Iard de sa demande en paiement de la somme de 90 226,63 euros et de ses recours en garantie - en cas de condamnation in solidum entre un ou plusieurs des constructeurs, fixer la part contributive de chacun et son recours contre ses coobligés pour la part excédant sa responsabilité - pour le surplus, confirmer le jugement entrepris Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 décembre 2020, les syndicats de copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier et Chaloupe Doris demandent à la cour de : - confirmer le jugement de première instance, sauf : * en ce qu'il a rejeté leurs demandes à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur décennal de la société Fima * en ce qu'il a écarté leurs demandes au titre des tâches de rouille sur les pierres agrafées * en ce qu'il a rejeté leurs demandes à l'encontre de la société Leduc au titre des tâches grisâtres en pierre agrafée * en ce qu'il a rejeté leurs demandes à l'encontre des sociétés Leduc et Guérin Peintures au titre du décollement et chute de morceaux de ragréage de la sous-face des corniches et décollement * en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier à l'encontre de M. [K] et la Smabtp au titre des infiltrations dans les sous-sols * en ce qu'il a retenu le devis Guérin et non le devis [U] au titre de la réparation des désordres de fissuration des façades peintes, éclats et infiltrations et chutes de ragréage * en ce qu'il a rejeté leurs demandes au titre des frais de maîtrise d'ouvre et de coordination * en ce qu'il a réduit les frais de syndic au titre du suivi administratif du chantier à 1% * en ce qu'il a rejeté leurs demandes de dommages intérêts complémentaire de 15 000 euros par copropriété pour résistance abusive y ajoutant - condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - les condamner in solidum aux dépens d'appel en conséquence - condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, M. [K], la société Guérin Peintures, la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Argonaute Brigantin Etadier la somme de 235 806,56 euros au titre des travaux de reprise des désordres de fissuration des façades peintes, éclats et infiltrations, avec indexation sur le coût de la construction entre la date du devis du 1er juin 2016 et la date du paiement ou à défaut, la somme de 202 536,36 euros avec indexation entre la date du devis Guérin et la date du paiement - condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, M. [K], la société Guérin Peintures, la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 166 676,73 euros TTC avec indexation sur le coût de la construction entre la date du devis du 1er juin 2016 et la date du paiement au titre des désordres de fissuration des façades peintes, éclats et infiltrations ou à défaut, la somme de 125 353,94 euros TTC avec indexation entre la date du devis Guérin et la date du paiement - condamner in solidum la société Axa France Iard, M. [K], la société Rocamat et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 34 237,50 euros TTC avec indexation sur le coût la construction entre la date du dépôt du rapport et la date du paiement à intervenir au titre des infiltrations dans certains logements dont les pièces donnent sur les façades habillées - condamner in solidum la société Axa France Iard, M. [K] et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 15 795,50 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 36 781 euros au titre des tâches de rouille sur les parements en pierres agrafés avec indexation entre la date du dépôt du rapport et la date du paiement à intervenir - condamner in solidum la société Axa France Iard, M. [K], la société Leduc, la société Guérin Peintures, la société Rocamat et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires de la Résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 45 219,24 euros et de la résidence Chaloupe Doris la somme de 98 460,12 euros au titre des tâches grisâtres sur les parements en pierre agrafés avec indexation entre la date du dépôt du rapport et la date du paiement à intervenir - condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Corbet, M. [K] et la Smabtp au syndicat des copropriétaires de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 3 120 TTC au titre du décollement d'étanchéité contre les façades des bâtiments - condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Corbet, M. [K] et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 1 200 euros TTC au titre des infiltrations dans les sous-sols - condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 2 808 euros et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier au paiement de la somme de 3 744 euros correspondant aux frais du bureau de contrôle - condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 2 520 euros TTC et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 3 000 euros au titre de la coordination SPS - condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 8 770 euros et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 7 918,34 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage - condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 24 645,19 euros et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 27 500 euros au titre des honoraires d'architecte - condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 4 800 euros et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 5 400 euros au titre de l'audit des travaux embarqués - condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires la résidence Chaloupe Doris la somme de 8 215 euros et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 9 166,67 euros au titre des honoraires du suivi administratif du chantier du syndic - condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 15 431,77 euros au titre des travaux conservatoires réalisés dans les appartements [X] [Y] - condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris et au syndicat des copropriétaires de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux - condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier des dommages-intérêts d'un montant de 15 000 euros à raison de la résistance abusive et des préjudices annexes (actuel préjudice de jouissance, dépréciation..) - condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence Chaloupe Doris la somme de 2 717,94 euros et de la résidence des Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 2 684,27 euros au titre des frais de vacation et autres liés à la gestion du sinistre - condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires la résidence Chaloupe Doris la somme de 1 418,33 euros et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 979, 34 euros au titre des frais d'huissier et d'expertise amiable - condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence Chaloupe-Doris et de la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier la somme de 17 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures, M. [K] et la Smabtp aux entiers dépens comprenant les frais de référé, les frais d'expertise tant en ce qui concerne la résidence Chaloupe Doris qu'en ce qui concerne la résidence Argonaute-Brigantin-Etadier taxés à 27 013,86 euros, les frais de première instance et les frais d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 février 2020, la société Socotec Construction demande à la cour de : à titre principal - confirmer le jugement du 20 juin 2019 en toutes ses dispositions en conséquence - débouter la société Axa France Iard et toute autre de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre à titre subsidiaire - dire et juger que le recours de la société Axa France Iard ne pourra prospérer, le cas échéant, qu'après déduction de l'assiette dudit recours de la quote-part d'implication de la société Fima, dont la société Axa France Iard est l'assureur et doit à ce titre supporter l'implication - rejeter toute condamnation in solidum à son encontre aux côtés des parties défenderesses - limiter à de très faibles proportions son implication à titre infiniment subsidiaire - condamner la société Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations, de quelle que nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre en tout état de cause - condamner in solidum la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Bobier Delalande Marin. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 octobre 2020, la société Axa France Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement du 20 juin 2019 en ce qu'il a fait droit à son recours subrogatoire à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs et dire et juger que les désordres portent atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage et condamner in solidum M. [K], la société Leduc, la société Corbet, la société Guérin Peintures et la société Socotec et leur assureur la Smabtp à la relever et à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des syndicats des copropriétaires et à lui rembourser la somme de 90 226, 63 euros qu'elle a préfinancée dans le cadre de la procédure d'instruction légale et réglementaire des sinistres et ce tant en principal que frais et intérêts depuis la délivrance des assignations en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l'article 1343-2 - confirmer le jugement du 20 juin 2019 et juger de l'absence de sa responsabilité et partant débouter les syndicats des copropriétaires de leur demande de dommages et intérêts - confirmer le jugement du 20 juin 2019 et juger de l'absence de garanties des dommages immatériels et partant débouter les syndicats des copropriétaires des demandes formulées à ce titre - infirmer le jugement du 20 juin 2019 en ce qu'il a mis hors de cause la société Socotec et l'a condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles - condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense dans le cadre de cette instance ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me [S] de la société [S] Hurel Leplatois. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I / SUR LA PROCEDURE : 1 - Sur le défaut de pouvoir du syndic : La société Leduc invoque l'absence d'autorisation du syndic à ester en justice au nom et pour le compte des syndicats de copropriétaires. Comme le relèvent les intimés, depuis l'entrée en vigueur du décret du 27 juin 2019 publiée au journal officiel le 28 juin 2019, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. En outre, le défaut de pouvoir du syndic est un vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile. Le moyen soulevé par la société Leduc est donc une exception de nullité, c'est à dire une exception de procédure qui à peine d'irrecevabilité doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure d'appel et ce conformément à l'article 907 du code de procédure civile qui renvoie à l'article 789 du même code (anciennement article 771 du code de procédure civile). La société Leduc n'ayant pas saisi le conseiller de la mise en état de cette exception de procédure, elle n'est plus recevable à le faire devant la cour d'appel comme le relèvent les syndicats de copropriétaires. L'exception de procédure tirée du défaut d'habilitation du syndic pour agir en justice sera déclarée irrecevable. 2 - Sur la recevabilité des demandes des syndicats des copropriétaires : La société Leduc soutient que les syndicats forment des demandes nouvelles en cause d'appel au titre des tâches de rouille sur les parements en pierre agrafée, des tâches grisâtres sur les parements en pierre agrafée, décollement d'étanchéité contre les façades du bâtiment et infiltration dans les sous-sols. En première instance, les syndicats sollicitaient le paiement sans distinction entre eux des sommes suivantes : - 52605,15 euros au titre des tâches sur les parements en pierres agrafées - 143 679, 36 euros pour les tâches grisâtres sur les parements en pierres agrafées - 3120 euros au titre du décollement d'étanchéité contre les façades du bâtiment - 1200 euros pour les infiltrations dans les sous-sols. En cause d'appel, ils ont précisé leurs prétentions sollicitant : - 15 795,50 euros pour le syndicat Argonaute-Brigantin-Etadier et 36 781 euros pour le syndicat Chaloupe-Doris au titre des tâches sur les parements en pierre agrafée - 45 219, 24 euros pour le syndicat Argonaute-Brigantin-Etadier et 98 460,12 euros euros pour le syndicat Chaloupe-Doris pour les tâches grisâtres sur les parements en pierre agrafée - 3 120 euros pour le syndicat Argonaute-Brigantin-Etadier au titre du décollement d'étanchéité contre les façades du bâtiment - 1 200 euros le syndicat Argonaute-Brigantin-Etadier pour les infiltrations dans les sous-sols. Les montants sollicités en appel pour ces désordres ne sont pas supérieurs à ceux sollicités en première instance par les deux syndicats qui formaient donc leurs demandes comme étant unis d'intérêt. Comme le rappelle à juste titre les syndicats de copropriétaires, les demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, conformément à l'article 565 du code de procédure civile. Or, les demandes en cause d'appel n'aboutissent qu'à préciser ce qui revient à chacun des syndicats de copropriétaires au titre de désordres pour lesquels une indemnisation était déjà sollicitée en première instance de manière globale. Ces demandes des syndicats sont recevables en application de l'article 565 du code de procédure civile. 3 - Sur l'appel incident des syndicats de copropriétaires : Dans le dispositif de leurs dernières écritures, les syndicats des copropriétaires demandent à la cour de 'confirmer' le jugement de première instance 'sauf en ce qu'il a' rejeté différentes demandes précisément listées. Ils formulent ensuite différentes demandes de condamnation s'y rapportant. En revanche, il n'est pas précisé que les syndicats demandent 'l'infirmation' ou la 'réformation' des chefs du jugement afférents de telle sorte qu'il conviendrait de constater que la cour n'est saisie d'aucun appel incident en application des articles 562 et 954 du code de procédure civile. Toutefois, aucun arrêt de la cour de cassation n'ayant affirmé ce principe avant la déclaration d'appel, il n'y a pas lieu d'en faire application dans la présente affaire afin de ne pas priver les intimés du droit à un procès équitable. Il convient de constater que la cour est valablement saisie de l'appel incident des syndicats des copropriétaires. II / SUR LE FOND : La société Fima a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] (50) comprenant les résidences Chaloupe/Doris et Argonaute/Brigantin/Etadier pour lesquelles elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Axa France Iard. Le maître de l'ouvrage a confié la réalisation des travaux aux constructeurs suivants : - la société Leduc en charge du lot gros oeuvre assurée auprès de la Smabtp - la société Corbet en charge du lot étanchéité assurée auprès de la Smabtp - la société Guérin Peintures en charge du lot peintures et ravalement (avec enduit I3 notamment) assurée auprès de la Smabtp - M. [K] maître d'oeuvre de conception/assistance chantier assuré auprès de la Smabtp - la société Socotec en qualité de contrôleur technique assuré auprès de la Smabtp. Plus précisément, le marché de maîtrise d'oeuvre donne mission à M. [K] d'établir les études nécessaires (esquisses, avant-projet sommaire, avant-projet définitif dont dossier permis de construire, études de projet dont dossier de conception générale plans et coupes façades et détails) ainsi qu'une mission d'assistance à maîtrise d'oeuvre au cours du chantier (réunions de chantier avec mission de conseil architectural, compte-rendu de chantier). La réception des ouvrages est intervenue le 23 avril 2002 pour les bâtiments Doris et Chaloupe et le 23 octobre 2003 pour les bâtiments Argonaute, Brigantin et Etadier. Aucun des désordres invoqués n'était apparent au moment de la réception des ouvrages concernés. Les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement et les propriétaires des appartements vendus se sont constitués en syndicat de copropriétaires dénommés : - le syndicat des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier - le syndicat des copropriétaires des résidences Chaloupe-Doris. Il résulte des polices d'assurance souscrites par la société Fima que la garantie de la société Axa France Iard ne porte que sur les dommages de nature décennale. En effet, les conditions particulières des polices 'Dommages-ouvrage' et 'Constructeur non Réalisateur' stipulent expressément que les garanties accordées sont celles de l'assurance de dommages obligatoire de l'article 2 des conditions générales (garantie d'assurance obligatoire dommages ouvrage) et de l'article 3 des conditions générales (garantie d'assurance obligatoire de responsabilité décennale de l'intervenant). Sont expressément exclues, la garantie de bon fonctionnement, la garantie des dommages matériels aux existants par répercusion et la garantie des dommages immatériels après réception (les dommages immatériels étant les préjudices pécuniaires résultant de la privation de jouissance d'un droit et/ou de l'interruption d'un service rendu par un bien). Avant d'examiner les désordres allégués, il convient de rappeler que les résidences présentent plusieurs niveaux en superstructure, ainsi qu'un parking comportant des boxes et emplacements ouverts en infrastructure. L'élévation des murs est essentiellement composée de voiles en béton armé. Il est important de préciser que certains murs de façade ont reçu un revêtement en pierres agrafées tandis que d'autres ont reçu une peinture assurant l'imperméabilité (peinture de catégorie I3 mise en oeuvre par la société Guérin Peinture). Par ailleurs, le jugement a condamné in solidum les sociétés Leduc, Corbet, Guérin Peinture, M. [K] et leur assureur la Smabtp à hauteur de leur part de responsabilité pour chaque dommage à garantir la société Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des syndicats de copropriétaires. Les syndicats ayant assigné la société Axa France Iard, cette dernière est recevable à appeler en garantie les responsables (et leur assureur), et à obtenir leur condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des syndicats de copropriétaires sur justificatif des paiements à intervenir. La condamnation à garantie est donc soumise à la condition que la société Axa France Iard justifie ultérieurement de ses paiements La société Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur décennal constructeur non réalisateur dispose donc d'un recours en garantie total à l'encontre de chacun des responsables des désordres et de leur assureur (la Smabtp dans le cas présent). Aucun partage de responsabilité ne peut lui être opposé puisqu'il agit subrogé (sur justification de ses paiements) dans les droits des syndicats de copropriétaires qui n'ont pas contribué à la construction de l'ouvrage et auxquels aucune faute ne peut être reprochée. La disposition du jugement relatif au recours en garantie de la société Axa France Iard sera donc infirmée puisqu'elle limite le recours de l'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur à hauteur de la part de responsabilité des constructeurs alors que ce recours est intégral contre chaque constructeur dont la responsabilité est engagée. Le recours en garantie de la société Axa France Iard sera examiné pour chaque désordre et chaque poste de préjudice consécutif. Enfin, il convient de relever que la société Leduc ne soulève la prescription de l'action des syndicats que pour les désordres relatifs aux tâches grisâtres et aux tâches de rouilles. Elle indique en effet qu'elle demande 'la réformation du jugement en contestant le principe de l'admission de certaines réclamations alors qu'aucune interruption ou suspension de prescription n'est intervenue, notamment en ce qui concernent les tâches de rouille et les tâches grisâtres'. Les termes 'certaines réclamations' signifient que la prescription n'est pas invoquée pour toutes les demandes des syndicats. On retiendra qu'elle est invoquée pour les tâches grisâtres et les tâches de rouille. Les sociétés Corbet, Guérin Peinture, Leduc et la Smabtp soulèvent la prescription uniquement pour les désordres de tâches grisâtres. 1 - Sur les fissurations des façades peintes, éclats et infiltrations : a / sur les demandes des syndicats de copropriétaires : Les syndicats forment leurs demandes au titre de ce désordre contre la société Leduc, la société Guérin Peinture, M. [K], leur assureur la Smabtp et la société Axa France Iard. Les constructeurs et leur assureur prétendent que ces désordres ne relèvent pas de l'article 1792 du code civil rappelant que la plupart des réunions d'expertise et donc des constatations de l'expert ont eu lieu après expiration du délai décennal. Les fissurations en façades peintes ont été signalées pour la première fois le 1er août 2007 pour le bâtiment Chaloupe. L'expertise dommages-ouvrage Eurisk du 25 septembre 2017 a confirmé la présence de fissurations sur les façades peintes du bâtiment Chaloupe. Il résulte des photographies jointes que ces fissurations ne permettaient plus à l'enduit I3 appliqué sur les murs de remplir son rôle d'étanchéité. Des fissurations semblables ont été signalées pour la première fois le 23 janvier 2008 pour les bâtiments Argonaute, Brigantin, Etadier. L'expertise dommages-ouvrage Saretec du 26 février 2008 a confirmé la présence des fissurations sur les trois bâtiments ainsi que des décollements en plaques du réagréage au droit de ces fissures. Une nouvelle déclaration de sinistre a été faite le 30 mai 2009. Le rapport d'expertise dommages ouvrage du cabinet Eurisk confirme les fissurations des façades peintes des bâtiments Doris et Chaloupe. Il est indiqué que 'malgré les reprises les infiltrations subsistent'. Il résulte des constatations de l'expert que le revêtement d'imperméabilisation I3 ne remplissait plus sa fonction d'étanchéité. Le procès-verbal de constat du 7 mai 2009 a confirmé la présence de fissurations généralisées sur les façades peintes des cinq bâtiments. Aux termes d'une note du 5 novembre 2009, M. [E] a conclu à une aggravation des désordres de fissurations des façades peintes constatés en novembre 2007 précisant que : 'ces fissurations entraînent des passages d'eau derrière le revêtement et des dépôts de sels lors de la résurgence de ces infiltrations. Ces passages d'eau entraînent des décollements du revêtement de façade.' Dés les premières réunions des 15 avril et 21 novembre 2011, l'expert judiciaire a relevé que les façades peintes présentaient des désordres caractérisés par des fissurations généralisées atteignant l'ensemble des murs extérieurs peints des bâtiments. Il a constaté en outre qu'il existait des décollements du support de la peinture (enduit I3). Dans son rapport définitif, M. [I] conclut que les fissures sont infiltrantes, c'est à dire qu'elles portent atteinte au clos et au couvert des cinq bâtiments. Même si le rapport a été rédigé après expiration du délai décennal, il résulte clairement des observations précitées que les fissurations constatées sur les façades peintes des cinq bâtiments ne permettaient plus à l'enduit imperméabilisant I3 de remplir sa fonction d'étanchéité et que des infiltrations consécutives aux désordres affectant les façades peintes s'étaient manifestées dans certains appartements et dans certaines parties communes de tous les bâtiments avant que ne débutent les opérations d'expertise, c'est à dire avant expiration du délai décennal. L'expert judiciaire décrit le phénomène comme suit : 'La rupture du revêtement permet la pénétration d'eau entre le parement du voile béton et le ragréage et l'éclatement de ce dernier. Dés lors, la voie est ouverte aux eaux de ruissellement sur ces façades exposées et permet la migration au travers des microfissures et les résurgences dans les logements, principalement au niveau des dalles de plafond.' En conclusion, les désordres constatés (fissurations infiltrantes) ont rendu les cinq ouvrages impropres à leur destination avant expiration du délai de dix ans après les dates de réception. Ces désordres (non apparents à la réception) relèvent des dispositions de l'article 1792 du code civil. La société Leduc a réalisé les travaux de maçonnerie des façades et la société Guérin Peinture a réalisé le ravalement, c'est à dire l'enduit imperméabilisant I3 des façades affectées de désordres. M. [K] est intervenu en qualité de maître d'oeuvre pour la conception de l'ensemble des bâtiments ainsi qu'en cours de chantier pour une mission d'assistance architecturale. Les ouvrages affectés de désordres (façades peintes de murs extérieurs) font partie de sa sphère d'intervention. En revanche, la société Corbet a réalisé des travaux qui sont étrangers aux désordres de fissurations des façades peintes susvisées. Sa responsabilité décennale ne peut donc être retenue. La circonstance qu'aucun manquement ne soit reproché par l'expert à la société Guérin Peinture au titre des infiltrations n'a aucune incidence sur sa responsabilité décennale à l'égard des syndicats de copropriétaires, puisqu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit qui s'applique à tous les constructeurs ayant contribué à la réalisation de l'ouvrage affecté de désordres. La Smabtp doit sa garantie en sa qualité d'assureur de responsabilité des différents intervenants, de même que la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale non réalisateur. L'expert judiciaire conclut que les travaux de reprise de ce désordre généralisé suppose la réfection complète du ravalement (dépiquetage, réfection enduits de réagréage décollés ou soufflés, réparation avec mortier de résine lorsque le réagréage présente des épaisseurs trop importantes, passivation des aciers découverts selon leur profondeur et réalisation d'un système de peinture de type I3) ainsi que des corniches (peinture avec préparation nécessaire dont reprise des joints avec réalisation d'une étanchéité). Sur la base du devis de l'entreprise Guérin Peinture, M. [I] a évalué le coût de ces travaux de reprise à une somme globale de 327 890, 31 euros. Aucun élément technique ne permet de retenir le devis de l'entreprise [U] que proposent les syndicats de copropriétaires, pour une somme globale de 402 482, 29 euros. Le coût des travaux de reprise sera donc évalué à 327 890, 31 euros sur la base du rapport d'expertise judiciaire (étant rappelé que l'assureur dommages-ouvrage a préfinancé en plus différentes reprises au titre des fissurations sur façades peintes pour une somme de 90 226, 63 euros). Le jugement a prononcé une condamnation globale au profit des deux syndicats de copropriétaires, en condamnant in solidum les intervenants et leur assureur mais en fixant des parts de responsabilité et sans retenir la responsabilité de la société Guérin Peinture (chargée du ravalement des façades affectées de désordres de nature décennale). Aucun partage de responsabilité n'est opposable au propriétaire de l'ouvrage (qui n'a commis aucune faute en lien avec les désordres). C'est donc à tort que le jugement a limité les condamnations des constructeurs à 70 % pour la société Leduc et 30% pour M. [K] à l'égard des syndicats de copropriétaires. Ces derniers demandent de répartir la somme due au titre des travaux de reprise comme suit dans l'hypothèse où le devis [U] n'est pas retenu : 202 536,36 euros pour le syndicat Argonaute-Brigantin-Etadier et 125 353,94 euros pour le syndicat Chaloupe-Doris (soit une somme globale de 327 890,30 euros correspondant à l'évaluation de l'expert). Aucun élément ne s'oppose à ce que les syndicats se répartissent le montant des travaux de reprise en considération des bâtiments concernés. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Leduc, M. [K] (chacun à hauteur de sa part de responsabilité 70 % et 30 %) avec la Smabtp et Axa France à payer aux syndicats des copropriétaires les sommes de 253 765, 28 euros au titre des façades et 74125,03 euros au titre des corniches avec indexation sur l'indice du coût de la construction. Statuant à nouveau, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, il convient de condamner in solidum la société Leduc, M. [K], la société Guérin Peinture, la société Axa France Iard et la Smabtp à payer la somme de 125 353, 94 euros au syndicat des copropriétaires des résidences Chaloupe-Doris et la somme de 202 536,36 euros au syndicat des copropriétaires des résidences Argonaute-Brigantin-Etadier, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT 01 à la date de l'arrêt avec comme indice de référence celui en vigueur au mois de novembre
Articles de loi cités
article 2 des conditions généralesarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 907 du code de procédure civile qui renvoarticle 1792 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1792 du code civil et qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63465926c024d1adffef74e9
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- Texte intégral