Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465927c024d1adffef74ed
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 95 401 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00630 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GQLC ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 03 Décembre 2019 RG n° 19/00410 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [F] [E] épouse [X] née le 17 Avril 1945 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Madame [U] [E] née le 06 Mars 1961 à [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 4] représentée et assistée de Me Marianne BARRY, avocat au barreau D'ARGENTAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020002588 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Monsieur [K] [E] né le 14 Octobre 1958 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1] représenté et assisté de Me Anne JACQUET, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 juin 2022 GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, M. GANCE, Conseiller, Mme COURTADE, Conseillère , ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Octobre 2022 et signé par Mme VELMANS, conseillère faisant fonction de président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [E] est décédé le 12 février 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [U] et [K]. Madame [U] [E] soutenant que sa tante, Madame [F] [X], aurait détourné une somme de 40.620,00 € sur les comptes de son père, l'a assignée ainsi que son frère [K], devant le tribunal de grande instance de Caen, afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession et obtenir la restitution par Madame [X] de la somme détournée. Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2019, le tribunal a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [C] [E], - désigné Maître Louis COQUELIN, notaire à Ouistreham pour y procéder, - ordonné à l'office notarial de Condé sur Noireau de débloquer sur le compte succession [C] [E] la somme de 9.000,00 € au bénéfice de Monsieur [K] [E] par avance sur la soulte à lui revenir, - dit que le notaire désigné devra également comptabiliser les taxes foncières et d'habitation payées par feu [C] [E] sur l'immeuble objet de la donation de 1996, - condamné Madame [F] [X] à régler la somme de 40.620,00 € à la succession de [C] [E], - débouté Monsieur [K] [E] de sa demande de condamnation de Madame [U] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté Monsieur [K] [E] et Madame [U] [E] de leurs autres demandes, - condamné Madame [F] [X] aux entiers dépens. Madame [F] [X] qui n'avait pas constitué avocat en première instance, a interjeté appel de la décision le 16 mars 2020. Par ordonnance du 20 janvier 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par Madame [X] d'un incident portant sur la prescription de la demande de restitution formée à son encontre, l'en a déboutée. Par ordonnance du 29 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Madame [U] [E] du 13 avril 2021 comme étant hors délai. Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 février 2022, Madame [X] qui conteste tout détournement de fonds au préjudice de son frère, conclut à la réformation du jugement entrepris et : - à titre principal, à la prescription de l'action des intimés, - à titre subsidiaire, au rejet des prétentions adverses, - en tout état de cause à : * la condamnation de Madame [U] [E] et Monsieur [K] [E] au paiement d'une somme de 7.000,00 € pour procédure abusive et application éventuelle par la cour des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, * la condamnation de Madame [U] [E] et Monsieur [K] [E] au paiement d'une somme de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * la condamnation de Madame [U] [E] et Monsieur [K] [E] aux dépens d'appel. Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 novembre 2021, Monsieur [K] [E] demande à la cour de : - le recevoir en ses écritures et son appel incident et l'en déclarer recevable et bien-fondé, - dire qu'il n'a pas été demandeur à l'action de 1ère instance, - constater que Madame [F] [X] ne produit pas le compte de sa gestion des comptes de feu [C] [E] ouvert au Crédit du Nord et sur lesquels elle avait procuration, - débouter Madame [F] [X] de sa demande de fin de non-recevoir du chef de la prescription de l'action de 1ère instance et en tout état de cause dire que ladite action n'est pas prescrite à son encontre, En conséquence, - dire que l'action initiée contre Madame [F] [X] n'est pas prescrite et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné celle-ci à restitution à l'actif de la succession de [C] [E] et jugeant fixer le quantum de la condamnation à restitution à 130.150,00 €, - en tout état de cause dire que l'action initiée contre Madame [F] [X] n'est pas prescrite à l'encontre de Monsieur [K] [E] et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné celle-ci à restitution à l'actif de la succession de [C] [E] et jugeant fixer le quantum de la condamnation à restitution à 130.150,00 €, Subsidiairement, - dire et juger que Madame [F] [X] a détenu une procuration sur les comptes ouverts de feu [C] [E] au Crédit du Nord de 2002 jusqu'au décès en février 2010, - dire et juger que Madame [F] [X] a commis des fautes dans la gestion de la procuration qu'elle a détenue sur les comptes de feu [C] [E] et doit réparation de sa gestion, - condamner Madame [F] [X] à verser entre les mains de Maître COQUELIN, notaire en charge de la succession de feu [C] [E] 130.500,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé aux héritiers en raison des fautes que Madame [X] a commises dans la gestion de la procuration qu'elle a détenue de feu [C] [E] sur les comptes ouverts au Crédit du Nord, En tout état de cause, - dire que Madame [X] devra restituer à la succession les sommes de 5.000,00 €, 1.000,00 €, 7.007,78 €, 1.600,00 €, 2.030,00 € et 1.337,00 € et très subsidiairement dire que Maître COQUELIN, chargé de la succession devra comptabiliser les dons manuels reçus par Madame [X] et appliquer les règles de la réduction, - ordonner à Madame [X] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour qui suivra le rendu de l'arrêt, à remettre à Maître Louis COQUELIN, l'ensemble des pièces domestiques et administratives de [C] [E] qu'elle détient pour permettre de chiffrer et arrêter les sommes dont Madame [U] [E] doit rapport à la succession, - dire que Madame [U] [E] devra rapporter à la succession les sommes reçues de feu [C] [E] au titre suivant : * caution du prêt immobilier souscrit avec [D] [R] * prêt mobil home * achat voiture * loyer maison Caligny fixé judiciairement En tout état de cause, débouter Madame [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner Madame [X] à lui payer une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [X] aux entiers dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris dans les autres dispositions non contradictoires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que si l'appel de Madame [X] porte sur l'ensemble des dispositions du jugement entrepris, elle ne développe dans ses écritures aucun moyen à l'encontre de celles ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de Monsieur [C] [E], désignant Maître COQUELIN pour y procéder, ordonnant à l'office notarial de Condé sur Noireau de débloquer la somme de 9.000,00 € sur la succession au bénéfice de Monsieur [K] [E] et disant que le notaire devra également comptabiliser les taxes foncières et d'habitation payées par le de cujus sur l'immeuble objet de la donation de 1996. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. Sur la prescription de l'action en restitution Le conseiller de la mise en état ayant d'ores et déjà rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en restitution initiée à l'encontre de l'appelante, ce moyen invoqué de nouveau par elle devant la cour est irrecevable. Sur l'action en restitution à l'encontre de Madame [X] En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc aux intimés qui soutiennent que leur tante aurait détourné des fonds au préjudice de leur père d'en rapporter la preuve. Il n'est pas contesté par Madame [X] qu'elle détenait depuis 2002 une procuration sur les comptes de son frère, [C], au Crédit du Nord. Pour autant, celui-ci ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection, avait la libre disposition de l'argent présent sur ses comptes. L'existence de retraits en espèces sur le compte de Monsieur [C] [E] n'est pas de nature à elle seule à constituer la preuve de ce que lesdits retraits auraient été effectués par Madame [X] à son seul profit, ce qu'elle conteste. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée à restituer la somme de 40.620,00 €. Sur la demande de reddition de comptes En cause d'appel, Monsieur [K] [E] invoque à titre subsidiaire les règles applicables au mandat et soutenant que Madame [X] aurait commis des fautes dans la gestion du mandat qui lui avait été confié par son frère, sollicite sa condamnation à payer à la succession une somme de 130.500,00 € correspondant selon lui au total des prélèvements qu'il estime anormaux. Il convient de relever tout d'abord que la procuration dont bénéficiait Madame [X] sur les comptes du de cujus n'est pas versée aux débats, de telle sorte que son étendue n'est pas établie. Quoiqu'il en soit, il ne s'agit que d'un mandat à titre gratuit. En tout état de cause s'il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés sans qu'il y ait lieu de remonter jusqu'en 2002, c'est d'abord au mandant, ici, aux intimés, d'établir que Madame [X] a effectivement obtenu des sommes qui auraient été indûment prélevées. Or, force est de constater qu'à l'exception des sommes qu'elle reconnaît avoir perçues soit en remboursement de règlements effectués par elle pour le compte de son frère ou à titre de dons manuels qui seront évoqués ci-après, cette preuve n'est pas rapportée. De simples relevés de comptes ne permettent pas en effet, de déterminer le bénéficiaire des prélèvements ou des chèques émis, étant ici rappelé que Monsieur [C] [E] avait la libre disposition de son argent et que Madame [X] n'a donc pas à répondre de l'ensemble des opérations effectuées sur les comptes de celui-ci mais uniquement de celles qu'elle a pu réaliser. Il est constant que la reconnaissance par l'appelante dans ses écritures des sommes qu'elle dit avoir perçues, s'analyse en un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil. Il fait donc foi contre elle et est indivisible. Madame [X] indique tout d'abord avoir réglé par chèque en date du 7 janvier 2004, le solde de la facture d'honoraires, soit 1.374,28 €, due par son frère au cabinet d'avocats qui l'a défendu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et avoir été remboursée en espèces. Elle produit une facture certes datée du 22 février 2022, mais également un courriel d'un avocat du cabinet qui confirme le règlement de cette facture par un chèque porté à l'encaissement le 14 janvier 2004, conformément aux dires de Madame [X]. Le fait que la facture n'ait été réglée que deux ans après la fin du procès n'est pas de nature contrairement à ce que prétend Monsieur [K] [E], à remettre en cause cette affirmation, ce d'autant qu'aucun chèque de ce montant n'apparaît sur les relevés de compte de Monsieur [C] [E]. En l'absence de preuve de l'inexactitude de l'aveu de l'appelante quant à la perception de cette somme en remboursement de l'avance faite par elle, il n'y a pas lieu à restitution de cette somme. Il en va de même de la somme de 7.007,78 € émise par chèque N°40000053 dont on ignore qui en est tant le signataire que le bénéficiaire. Monsieur [K] [E] réclame également la restitution d'une somme de 2.030,00 € dont Madame [X] aurait précédemment indiqué qu'elle en avait fait l'avance pour la souscription du contrat obsèques de son frère qui la lui aurait remboursée. La cour relève toutefois, qu'il n'est pas fait mention par Madame [X] dans ses écritures de ce qu'elle aurait procédé à une telle avance, celle-ci mentionnant uniquement qu'il s'agissait de frais engagés par son frère et réglés en trois prélèvements comme cela apparaît effectivement sur ses relevés de compte. La preuve de ce qu'elle aurait perçue cette somme n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu d'en ordonner la restitution. Madame [X] indique en outre, avoir réglé pour le compte de son frère une somme de 1.337,00 € qu'il lui aurait remboursé en espèces, au titre du solde de la facture de remise en état de la tombe de ses parents, pour laquelle il aurait réglé un acompte de 1.000,00 €. Monsieur [K] [E] en réclame la restitution Elle produit une facture libellée au nom de Monsieur [C] [E] en date du 11 décembre 2003 d'un montant total de 2.337,00 € TTC ( 1.954,01 € HT + 382,99 € de TVA) quand bien même le total aurait été modifié au stylo pour correspondre au solde de 1.337,00 € TTC, somme correspondant à ce qu'elle reconnaît avoir réglé. Faute pour Monsieur [K] [E] de démontrer l'inexactitude de l'aveu de Madame [X] quant à l'existence et la raison de ce remboursement dont elle aurait pu ne pas faire état puisque n'apparaissant pas sur les relevés de compte du de cujus, il sera débouté de sa demande de restitution de cette somme. Madame [X] affirme en outre avoir avancé pour le compte de son frère le coût d'un lit médicalisé à la pharmacie Saint Sauveur pour la somme de1.233,60 € qu'il lui aurait remboursé en décembre 2008 sous forme d'un chèque de 1.600,00 €, d'autres éléments de confort type vêtement thermolactyl ayant également été achetés. Le fait que Monsieur [C] [E] ait pu comme elle le prétend la rembourser par anticipation n'est contredit par aucun élément extérieur. En l'absence de preuve de l'inexactitude de l'aveu de l'appelante quant à la perception de cette somme en remboursement de l'avance faite par elle non seulement pour le lit médicalisé et son matelas mais également pour des achats annexes, il n'y a pas lieu à restitution de cette somme. Madame [X] a enfin reconnu avoir reçu de son frère deux chèques l'un d'un montant de 5.000,00 € en date du 25 mai 2009 et l'autre d'un montant de 1.000,00 € en date du 3 septembre 2009 en contrepartie des services rendus par elle durant plusieurs années. Il est constant que celui qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption en ce sens et qu'il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don qui suppose d'une part la remise de la chose qui n'est pas contestée et d'autre part, l'existence d'une intention libérale de la part de Monsieur [C] [E]. Force est de constater que Monsieur [K] [E] est défaillant à rapporter l'absence d'intention libérale de son père alors au surplus que les attestations produites par l'appelante (Cf. Pièces N°6, 7, 17,18, 19, 20) confirment qu'elle était seule à s'en occuper, ses relations avec ses propres enfants étant quasi inexistantes depuis de nombreuses années, ce que ceux-ci n'ont pas contesté. Il n'y a donc pas lieu à restitution de la somme de 6.000,00 € reçue par Madame [X]. Monsieur [K] [E] ne démontrant pas l'existence de fautes commises par Madame [X] dans le cadre de la procuration dont elle bénéficiait, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande de rapport à l'encontre de Madame [U] [E] Dans le dispositif de ses dernières écritures, Monsieur [K] [E] demande qu'il soit ordonné sous astreinte à Madame [X] de remettre au notaire désigné pour liquider la succession de son père, l'ensemble des pièces domestiques et administratives de celui-ci qu'elle détiendrait, pour permettre de chiffrer et d'arrêter les sommes dont sa soeur, Madame [U] [E] devrait rapport à la succession. Madame [X] n'a pas conclu sur ce point. Faute de preuve de ce que cette dernière, qui n'est pas partie à la succession est bien en possession des documents réclamés, cette demande sera rejetée. Il appartiendra au notaire désigné par le tribunal de solliciter la production des pièces relatives aux avantages dont aurait bénéficié Madame [U] [E], auprès de celle-ci en tant que de besoin, et de fixer si nécessaire le montant des sommes soumises au rapport sur lesquelles la cour n'est pas en mesure de statuer en l'état. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Madame [X] qui ne démontre pas que tel est le cas en l'espèce, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [U] [E] à payer à Madame [F] [X], la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur demande à ce titre. Succombant, les intimés seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Madame [X] aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 3 décembre 2019 sauf en ce qu'il a condamné Madame [F] [X] à régler la somme de 40.620,00 € à la succession de [C] [E] ainsi qu'aux entiers dépens, L'INFIRME de ces chefs, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée à l'encontre de Madame [F] [X], DÉBOUTE Monsieur [K] [E] et Madame [U] [E] de leur demande en paiement dirigée contre Madame [F] [X], DÉBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande de production de pièces sous astreinte dirigée contre Madame [F] [X], DIT qu'il appartiendra à Maître COQUELIN de solliciter auprès de Madame [U] [E] les pièces relatives aux avantages dont elle a pu bénéficier et de fixer le cas échéant le montant des sommes soumises au rapport, CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [U] [E] à payer à Madame [F] [X], la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [U] [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. VELMANS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 1383-2 du code civil.article 32-1 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63465927c024d1adffef74ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel