Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465927c024d1adffef74ef
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 21 604 836 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 11 Octobre 2022 N° RG 19/00401 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GFN3 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 14 Janvier 2019, RG 18/00281 Appelants M. [L] [S], demeurant [Adresse 2] Mme [Z] [N], demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentés par Me Damien MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée S.A.R.L. 3B CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. Dans le cadre de la construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant, situé à [Localité 3], Mme [N] et M. [S] ont confié le lot gros-'uvre à la société 3B Construction (3 B) la réalisation d'une maison individuelle pour un prix de 216 048,36 euros TTC, aux termes d'un marché signé le 4 mai 2016, Selon facture en date du 25 novembre 2016, la société 3B a réclamé à Mme [N] et M. [S] une somme de 13 152,36 euros, solde d'une facture totale de 161 695,90 euros HT. Par lettre recommandée avec accusé réception non réclamée en date du 14 juin 2017, expédiée le 10 juillet 2017 et présentée pour la première fois le 11 juillet 2017, la société 3B a mis en demeure les consorts [N] [S] de régler ladite somme. Suivant acte en date du 31 août 2017, la société 3B leur a fait délivrer un commandement de payer. Par acte en date du 31 janvier 2018, la société 3B a fait assigner les consorts [N] [S] devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains en sollicitant leur condamnation à payer ladite facture. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2019, le tribunal de grande instance a: Condamné in solidum M. [S] et Mme [N] à payer à la société 3B la somme de 13 251,65 euros au titre du solde de la facture du 25 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamné in solidum M. [S] et Mme [N] à payer à la société 3B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum M. [S] et Mme [N] aux dépens de l'instance. Ces derniers ont interjeté appel de la décision. Par ordonnance en date du 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état, saisi à la requête des appelants d'une demande d'expertise à raison de l'existence de malfaçons, a rejeté leur demande considérant qu'une demande d'expertise formée près de cinq ans après l'achèvement des travaux et concernant des désordres de nature esthétiques, dans un tel contexte temporel n'apparaissait pas opportune. Aux termes de leurs conclusions en date du 4 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [S]/[N] demandent à la cour de : Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile, ' Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon le 31 janvier 2019 et statuant a nouveau, Avant dire droit, ' Donner acte à M. [L] [S] et à Mme [Z] [N] de ce qu'ils saisissent M. le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire à la suite des opérations de réception effectuées le 20 novembre 2019 avec mission habituelle en pareille matière, En conséquence, ' Surseoir à saturer dans l'attente du dépôt du rapport à intervenir de l'expert judiciaire, Au fond, Sur la demande en paiement de la société 3B Construction ' Débouter la société 3B Construction de sa demande en paiement de la somme de 13.251,65 €, Sur les demandes des consorts [P] ' Condamner la société 3B Construction à payer à M. [L] [S] et à Mme [Z] [N] la somme de 72.000 € TTC sauf à parfaire au titre des pénalités de retard dans l'exécution du lot gros 'uvre, ' Condamner la société 3B Construction à payer à titre provisionnel à M. [L] [S] et à Mme [Z] [N], la somme de 25.512 €, sauf à parfaire, au titre de la reprise des désordres outre intérêts à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement sous réserve du rapport d'expertise judiciaire à intervenir, En tout état de cause, ' Condamner la société 3B Construction à payer à M. [L] [S] et à Mme [Z] [N], la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire pour procédure abusive et vexatoire et en réparation de leur préjudice de jouissance, ' Condamner la société 3B Construction à payer à M. [L] [S] et Mme [Z] [N] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Forquin. Aux termes de ses conclusions en date du 5 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société 3B demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1131 et 1351 anciens du code civil, Vu les dispositions des articles 46 et 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 64,70 et 567 du code de procédure civile, Vu les dispositions de la loi du 16 juillet 1971, Vu l'inexécution de leurs obligations contractuelles, Vu le jugement déféré, ' Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains le 14 janvier 2019 en toutes ses dispositions, ' Débouter Mme [Z] [N] et M. [L] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, ' Condamner chacun et in solidum [Z] [N] et M. [L] [S] à lui verser une somme de 3.000 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner les mêmes en les mêmes formes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Traverso Trequattrini & Associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 23 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé de la demande de l'intimée Alors que les consorts [N]/[S] avaient réglé les cinq premières situations qui leur ont été adressées par l'entreprise, ils n'ont pas procédé au règlement de la dernière facture représentant une somme de 13 251,65 euros, correspondant au solde du marché et sont restés taisant devant les mises en demeure et sommations de payer qui leur ont été adressées. Vainement soutiennent-ils qu'ils étaient en droit de procéder à une retenue de garantie de 5% du montant total du marché qu'ils évaluent à la somme de 9 712,80 euros TTC, retenue de garantie prévue par le cahier des prescriptions spéciales, alors que : - Cette clause n'est pas applicable à la société 3B Construction qui a fourni une caution bancaire, ce qu'elle a rappelé dans son courrier de mise en demeure du 14 juin 2017 - En application de l'article 1 alinéa 1 de la loi du 16 juillet 1971, la retenue de garantie a pour objet de garantir contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant aux réserves faite à la réception par le maître de l'ouvrage et non pas aux autres frais (indemnité de retard, désordres ultérieurs, etc...) Les consorts [N]/[S] font encore valoir que les prestations suivantes n'ont pas été réalisées : - L'escalier d'accès à la terrasse - L'escalier d'accès au sous-sol - Les réseaux sous le porte à faux et le remblaiement Or, d'une part, ainsi qu'il résulte de la facture litigieuse, les marches d'escalier en béton au droit de l'accès extérieur au sous-sol et au droit de la terrasse ne sont pas facturées, d'autre part les réseaux sous le porte à faux et le remblaiement ne figurent pas dans le devis accepté par les consorts [N]/[S]. Le jugement qui les a condamnés au paiement de la somme de 13 251,65 euros au titre du solde de la facture du 25 novembre 2016 sera ainsi confirmé. Sur les demandes reconventionnelles des consorts [N]/[S] Sur la recevabilité des demandes La société 3B Construction fait tout d'abord valoir que les demandes formulées par les consorts [N]/[S] à son encontre, sont irrecevables comme étant nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Cependant aux termes de l'article 567 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. Par ailleurs, et surtout, les consorts [N]/[S] étaient défaillants en première instance de sorte qu'ils n'ont forcément présenté aucune demande et la société 3B Construction ne peut sérieusement soutenir que les demandes qu'ils présentent devant la cour seraient nouvelles par rapport à des demandes dont, par définition, le premier juge n'a pas été saisi. La société 3B Construction fait encore valoir que lesdites demandes ne se rattachent pas par un lien suffisant aux demandes qu'elle a formées à l'encontre des consorts [N]/[S]. L'article 70 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » En l'espèce, en réponse à la demande en paiement de la société 3B Construction fondée sur les travaux réalisés en application du marché gros 'uvre signé avec les consorts [N]/[S], ces derniers opposent une demande indemnitaire fondée sur la mauvaise exécution des travaux prévus par ce marché ainsi qu'un retard dans leur exécution. Leurs demandes ont ainsi un lien direct avec l'objet du contrat qui constitue la cause de la demande en paiement présentée par la société 3B Construction. Les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle des consorts [N]/[S] seront rejetés Sur le bien fondé des demandes Sur la demande de sursis à statuer La demande de sursis à statuer est devenue sans objet, dans la mesure où elle se fondait sur une demande d'expertise formulée devant le conseiller de la mise en état qui a rejeté cette dernière au motif que cette demande intervenue près de cinq ans après l'achèvement des travaux, après deux années de procédure d'appel, et au vu de la nature des désordres esthétiques, n'apparaissait pas opportune dans un tel contexte temporel. Sur le retard dans l'exécution du chantier Les consorts [N]/[S] font valoir un retard dans l'exécution des travaux et sollicitent la condamnation de la société 3 B au paiement d'une somme de 72 000 euros en application des pénalités de retard prévues au cahier des prescriptions spéciales. Le marché prévoyait une exécution des travaux entre le 5 mai et le 19 septembre 2016. Pour autant il résulte des pièces produites par les appelants que : - La société 3B n'a réceptionné le support du lot terrassement que le 20 mai 2016. - Il résulte du compte-rendu de chantier du 23 juin 2016, qu'à cette date, l'entreprise 3 B avait une semaine de retard par rapport au planning TCE joint au procès verbal, l'architecte précisant que ce retard devait être impérativement rattrapé afin de ne pas pénaliser l'intervention des autres corps d'état. - La réunion de chantier suivante était prévue le 30 juin 2016. Or il n'est pas produit le compte-rendu correspondant, qui aurait permis de vérifier si le retard était rattrapé. Par ailleurs, la lecture des compte-rendus produits partiellement par les appelants montre que, par la suite, il n'a plus été fait mention de retard de la société 3 B. En outre le planning TCE joint au compte rendu de chantier du 30 juin 2016 montre que l'intervention de la société 3 B était prévue jusqu'à la première semaine de novembre 2016 incluse. Enfin, le calcul des consorts [N]/[S] fait fi des intempéries auxquelles le chantier a été nécessairement exposé, étant précisé que sur chaque compte-rendu de chantier il était demandé aux entreprises d'indiquer les intempéries par retour de mail et que le compte-rendu du 9 novembre 2016 mentionne à l'attention de la société 3 B : « les conditions météo des derniers jours peuvent engendrer des risques de chute (présence de neige/glace sur les coffrages horizontaux). Il est expressément demandé à l'entreprise de ne prendre aucun risque vis à vis de la sécurité et d'adapter la nature de ses interventions aux conditions météo. » Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande en paiement d'une somme de 72 000 euros ne peut qu'être rejetée. Sur les désordres allégués Les consorts [N]/[S] font valoir que l'ouvrage n'a pas été réceptionné, raison pour laquelle ils ont fait convoquer par huissier l'entreprise en vue d'une réception, que le gros 'uvre est affecté de désordres, que le coût des reprises représente une somme de 25 512 euros. Au soutien de leurs prétentions ils produisent un constat d'huissier en date du 20 novembre 2919 et un rapport amiable de M. [Y] expert en date du 18 février 2020 outre un devis du 21 janvier 2020 d'une entreprise suisse d'un montant de 18 470,55 CHF. Force est de constater que ces éléments ont été établis postérieurement à leur appel en date du 7 mars 2019, qu'à aucun moment, avant la présente procédure, ils ne se sont plaints de quelconques désordres dans le bâtiment dont ils ont pris possession. Leurs allégations, selon lesquelles le lot gros 'uvre n'aurait pas fait l'objet de réception, sont contredites par les éléments suivants : Aux termes du compte-rendu de chantier du 9 novembre 2016, le maître d''uvre indiquait que compte tenu de problèmes techniques rencontrés pour le coffrage des acrotères, la réception du support d'étanchéité au 14 novembre n'était pas encore certaine mais que l'entreprise mettait en 'uvre tous les moyens pour ne pas décaler cette réception. Il est produit par les consorts [N]/[S] un document, non signé, daté du 30 novembre 2016, intitulé « Procès verbal de réception de travaux » à en tête de l'architecte aux termes duquel en qualité de maître d''uvre, mandataire du projet de construction, ce dernier atteste qu'a eu lieu mercredi 30 novembre 2016 la réception du support de l'étanchéité des parois enterrées et des toitures terrasses, en présence des entreprises concernées soit 3 B titulaire du lot gros-'uvre et SECB titulaire du lot étanchéité, précisant les réserves relevées et indiquant que l'entreprise 3 B doit lever les réserves d'ici au mercredi 7 décembre. Par courriel en date du 9 décembre 2016, M. [S] demandait à l'architecte M. [O] à quelle date le gros 'uvre serait réceptionné afin qu'il puisse imperméabiliser le béton et faire un essai avec un produit vu en Suisse. Par courriel du même jour, M. [O] lui répondait en ces termes : « Il reste en effet la plate-forme, l'escalier de la terrasse, le remblai et ajustement des terres, puis les finitions des parements. Ce dernier point, je tiens à ce qu'il soit bien soigné, sans précipitation. Par ailleurs, vous ne devez en effet pas intervenir sur l'ouvrage avant réception, et à mon avis ne passer le produit que dans de bonnes conditions : béton parfaitement sec, température extérieure adaptée, etc. Et pour ça, si vous me permettez, rien ne presse (en tous cas rien dans l'immédiat). Je n'ai aujourd'hui pas fixé de date pour la réception, sinon la prononcer avant les congés de [O]. Voyez [W] mardi, faites en sorte (tous : vous deux et [W]) que l'on finisse dans bonnes conditions d'entente, nous ferons les finitions dans la foulée puis nous réceptionnerons. En tous cas pas de précipitation, elle ne serait à profitable à personne, pas plus qu'au planning ! Au passage, je ne sais pas si il y a un souci avec ma facture, et je sais qu'il vous reste légalement une dizaine de jours pour la payer, mais je n'ai vu de virement passer... » Enfin, il résulte du courriel adressé par M. [S] à la société 3B le 28 février 2017 que cette dernière lui avait envoyé des photos de ponçage des murs et qu'il souhaitait voir des photos du résultat des tests effectués sur la sous-face de dalle. Aux termes de ce même courriel, pour s'opposer au paiement de la situation n°6 (facture litigieuse), il indiquait : « Le montant révisé de notre marché est de 161 893,17 euros HT, donc le montant retenu pour garantie s'élèverait à 8 094 euros HT. Le montant de l'escalier au droit de la terrasse non réalisé est de 2 754 euros HT. Volontairement nous n'estimons pas les autres prestations non achevées. La somme TTC de ces deux montants représente le montant réclamé par la situation n°6, alors que de tout évidence nous avons déjà réglé les montants dus pour les ouvrages déjà réalisés, avant la levée des réserves. Merci de nous tenir informés de la suite de vos travaux ou non. » Il est donc évident qu'une réception du gros 'uvre est bien intervenue, réception dont les parties s'abstiennent de produire le justificatif, la société 3 B étant taisante sur ce point. En l'absence, de cet élément, la cour est dans l'impossibilité de distinguer entre les désordres qui seraient apparus postérieurement à la réception et ceux qui ont été réservés, étant précisé en tout état de cause qu'il s'agit de désordres esthétiques ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état. Au vu de ces éléments, la demande indemnitaire des consorts [N]/[S] ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société 3 B. Les consorts [N]/[S] qui échouent en leur appel sont tenus aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare Mme [Z] [N] et M. [L] [S] recevables en leurs demandes reconventionnelles, Déboute Mme [Z] [N] et M. [L] [S] de l'intégralité de leurs demandes, Condamne in solidum Mme [Z] [N] et M. [L] [S] à payer à la société 3 B Construction la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les mêmes aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de la Selarl Traverso Trequattrini et associés. Ainsi prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché, et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, P / Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que learticle 564 du code de procédure civile.article 70 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 567 du code de procédure civile les deman
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63465927c024d1adffef74ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel