Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465928c024d1adffef74f5
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 97 654 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 11 Octobre 2022 N° RG 20/01146 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQ5I Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 21 Septembre 2020, RG 18/01089 Appelante SCVV [Adresse 4], dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY Intimée S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE [L] dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SARL COCHET BARBUAT BAUFUME AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. EXPOSÉ DU LITIGE Selon marché de travaux en date du 7 décembre 2012, la SCCV [Adresse 4] a confié à la société [L] la réalisation du lot n° 23, cloisons-doublages-plafonds, du chantier de construction d'un ensemble immobilier de logements et bureaux dénommé [Adresse 4] à [Localité 3], pour un montant de 276.000 € HT, soit 330.096 € TTC. La maîtrise d'oeuvre était assurée par la société Patriarche & Co. La réception des ouvrages a été prononcée de manière échelonnée les 23 février 2015 (bâtiments A et B), 16 juin 2014 (bâtiment C) et 23 juin 2016 (bâtiment D). Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 6 avril 2017, la société [L] a notifié au maître d'oeuvre son décompte général définitif (DGD) faisant apparaître un solde lui restant dû de 56.828,25 € TTC. Le maître d'oeuvre a établi le DGD du lot de la société [L] le 19 juin 2017, validé par le maître de l'ouvrage le 20 juin 2017, et reçu par l'entreprise le 24 juin 2017, suivant lequel le montant restant dû à la société [L] est de 13.976,54 € TTC, qui a été payé. Le 21 juillet 2017, la société [L] a notifié au maître d'oeuvre et à la SCCV [Adresse 4] ses observations sur ce décompte, contestant les retenues pratiquées. Elle a alors réclamé le paiement de la somme de 42.851,71 € TTC, correspondant à la différence entre son DGD (56.828,25 € TTC) et le montant payé par le maître de l'ouvrage (13.976,54 € TTC). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2017, la SCCV [Adresse 4] a maintenu les retenues pratiquées et refusé de payer la somme réclamée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2017, le conseil de la société [L] a mis en demeure la SCCV [Adresse 4] d'avoir à régler le solde restant dû de 42.851,71 € en faisant valoir le caractère tardif de la réponse du maître de l'ouvrage aux observations de l'entreprise au regard de la norme NF P03.001. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 22 novembre 2017, la société [L] a fait assigner la SCCV [Adresse 4] devant le tribunal de grande instance d'Annecy pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 42.851,71 €, outre une indemnité procédurale. Par ordonnance rendue le 18 mai 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance d'Annecy incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chambéry, auquel la procédure a été transmise. Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société [L] et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire, lequel est intervenu à la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Chambéry. La SCCV [Adresse 4] s'est opposée à la demande en paiement en soutenant que la norme NF P01.003 n'est pas applicable au marché de travaux dans ses clauses relatives au DGD, et que les retenues pratiquées sont totalement justifiées. Par jugement contradictoire rendu le 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a : condamné la SCCV [Adresse 4] à payer à la société [L] la somme de 42.851,71 € TTC au titre des sommes dues dans le cadre du marché de travaux signé le 7 décembre 2012, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision, rejeté la demande de la société [L] tendant à ce que la condamnation de la SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme de 42.851,71 € soit assortie d'intérêts au taux de la BCE majoré de dix points et courant à compter du 20 juin 2017, rejeté la demande de la société [L] tendant à la capitalisation des intérêts, rejeté la demande de la société [L] tendant à la condamnation de la SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive, condamné la SCCV [Adresse 4] à payer à la société [L] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, condamné la SCCV [Adresse 4] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 7 octobre 2020, la SCCV [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été clôturée à la date du 23 mai 2022 et renvoyée à l'audience du 21 juin 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 11 octobre 2022. Par conclusions notifiées le 28 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCCV [Adresse 4] demande en dernier lieu à la cour de : réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 4] à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, à payer les sommes de 42.851,71 € TTC au titre des sommes dues dans le cadre du marché de travaux signé le 7 décembre 2012, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 4] à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, à payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la SELARL MJ Synergie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant, condamner la SELARL MJ Synergie, ès qualités, à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 26 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L], demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat dont la norme NF P 03.001, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la SCCV [Adresse 4] à verser à la société [L], représentée par son liquidateur judiciaire, la société MJ Synergie, la somme de 42.851,71 € en principal, au titre des sommes dues dans le cadre du marché de travaux signé le 7 décembre 2012 et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la SCCV [Adresse 4] à verser à la société [L], représentée par son liquidateur judiciaire, la société MJ Synergie, la somme de 2.500 €au titre de l'article 700 s'agissant des frais de première instance, - condamné la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SCCV [Adresse 4] à verser à la concluante la somme de 5.000 € en réparation du préjudice né de sa résistance abusive, En conséquence, statuant à nouveau, condamner la SCCV [Adresse 4] à verser à la société [L], représentée par son liquidateur judiciaire, la société MJ Synergie, la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, En toute hypothèse, condamner la même au paiement d'une somme de 10.000 € à la société [L], représentée par son liquidateur judiciaire, la société MJ Synergie, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel, condamner la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS ET DÉCISION 1/ Sur l'application de la norme NF P01.003 La SCCV [Adresse 4] fait grief en jugement d'avoir retenu que la norme NF P01.003 s'applique en l'espèce dans ses dispositions relatives à l'établissement du DGD du marché de travaux, alors, selon elle, que cette norme est contradictoire avec les dispositions particulières du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui doivent primer. Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que: - l'article 5 du marché de travaux précise les normes applicables au contrat et au règlement d'éventuelles divergences entre leurs dispositions, au nombre desquelles figure la norme NF P01.003, en troisième rang, de sorte que cette norme trouve à s'appliquer dans la mesure où elle n'est pas en contradiction avec les dispositions du contrat de marché de travaux ou du cahier ces clauses techniques particulières (CCTP), - ni le marché de travaux, ni le CCTP ne contiennent de clauses relatives à l'établissement, l'envoi et la vérification du décompte définitif. C'est en vain que la SCCV [Adresse 4] prétend que le CCAP devrait primer la norme NF P01.003 puisqu'il est visé dans le CCTP. En effet, le CCAP, qui n'est pas signé par les parties, n'est pas expressément visé par le marché, lequel seul fixe l'ordre de primauté des clauses dans des termes clairs. En outre, la clause du CCTP dont l'appelante se prévaut, intitulée «Normes et réglementation» dans le point 2 «Généralités» (pièce n° 21 de l'appelante), concerne uniquement l'exécution des travaux et non l'établissement du décompte général, ce qui ressort de la rédaction de son premier paragraphe: «les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir:» (suit la liste des documents). Il est au demeurant intéressant de noter que la liste des documents visés par cette clause contient «les normes françaises homologuées (NF)», en 4ème position, bien avant le CCAP (14ème position), de sorte que l'argument semble en tout état de cause inopérant, la norme NF P01.003 devant ainsi primer le CCAP. Aussi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la norme NF P01.003, non contredite par une disposition particulière, a vocation à régir les rapports entre la SCCV [Adresse 4] et la société [L], et que ses dispositions sont applicables au litige et opposables aux parties. 2/ Sur la demande en paiement de la société [L] Dès lors que la norme NF P01.003 s'applique au litige, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que, conformément aux articles 19.5, 19.6.1 à 19.6.4 de ce document, la SCCV [Adresse 4] disposait d'un délai de 30 jours pour faire connaître si elle acceptait ou non les observations de l'entreprise reçues par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre le 24 juillet 2017. Or ce n'est que par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2017, reçue le 14 octobre 2017, que la SCCV [Adresse 4] a fait connaître à la société [L] qu'elle maintenait les retenues pratiquées, soit au-delà du délai de 30 jours dont elle disposait, de sorte qu'elle est réputée avoir accepté les observations de l'entreprise et ne peut plus contester devoir la somme de 42.851,71 €. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 4] à payer cette somme à la société [L], représentée par son liquidateur judiciaire, la société MJ Synergie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L], forme un appel incident contre le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, pas plus qu'en première instance, la SELARL MJ Synergie ne produit la moindre pièce justifiant du préjudice qu'elle prétend avoir subi. Elle ne démontre notamment pas que le retard dans le paiement de sa créance lui aurait causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, le seul fait pour la SCCV [Adresse 4] d'avoir fait valoir sa défense contre les demandes de la société [L] n'est évidemment pas constitutif d'une faute en l'absence de mauvaise foi démontrée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 4/ Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L], la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCCV [Adresse 4], qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 21 septembre 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SCCV [Adresse 4] à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L], la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel, Condamne la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, P / Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63465928c024d1adffef74f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel