Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465931c024d1adffef7510
- Date
- 11 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03726 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H52H N° de minute : 258/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [N] [U] né le 03 Octobre 1995 à [Localité 4] (BOSNIE HERZEGOVINE), de nationalité bosniaque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 19 juillet 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [N] [U] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 5 octobre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [N] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 15 h 50; VU le recours de M. [N] [U] daté du 7 octobre 2022, reçu et enregistré le même jour à 13 h 49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 7 octobre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [N] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2022 à 11 h 25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [N] [U], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 7 octobre 2022 à 15 h 50 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Octobre 2022 à 11 h 20 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 11 octobre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 10 octobre 2022 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à Madame [F] [K], interprète en langue bosniaque, interprète ayant prêté serment, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 10 octobre 2022, a comparu. Après avoir entendu M. [N] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [F] [K], interprète en langue bosniaque, interprète ayant prêté serment, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [U] [N] le 10 octobre 2022 (à 11h20) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 octobre 2022 (à 11h25) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ; Sur l'appel Monsieur [U] [N] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 9 octobre 2022 ayant rejeté son recours contre la mesure de rétention et ayant prolongé la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 7 octobre 2022 à 15H50. S'agissant de la rétention Monsieur [U] [N] fait valoir qu'au regard de ses garanties de représentation, en particulier d'une domiciliation stable chez un ami, M. [J], sise [Adresse 1], alors qu'il affirme avoir remis son passeport valide, ne s'être jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne pas constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, le préfet aurait dû l'assigner à résidence. Toutefois, le préfet a motivé sa décision de placement en rétention du 5 octobre 2022 par un risque sérieux de soustraction à l'éloignement, en rappelant que l'intéressé n'avait pas remis son document d'identité et/ou de voyage authentique et valide, qu'il avait été interpellé le 4 octobre 2022 par la police de [Localité 3] pour vol avec effraction et violences aggravées, ayant déjà fait l'objet de procédures similaires en 2021, qu'il n'établissait aucun justificatif quant à l'établissement d'une vie privée stable en France ou quant à un domicile pérenne. Dès lors, le Préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, au regard des informations dont il disposait au moment de la décision de rétention et ce moyen sera rejeté. S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation Monsieur [U] [N] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [C] [O], signataire de la requête en prolongation du 7 octobre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur le défaut de diligence de l'administration Monsieur [U] [N] soutient à hauteur de Cour que l'Administration ne justifie pas de diligences pour procéder à son éloignement, qui auraient été faites dès son placement en rétention, rappelant qu'il n'a toujours pas fait l'objet d'une audition consulaire. Dans le dossier, se trouve un message électronique daté du 7 octobre 2002 à 11H33 par lequel l'administration a adressé à l'Unité Centrale d'Identification de la Police aux Frontières, une demande de reconnaissance et de laisser-passez consulaire, datée du 7 octobre 2022, aux fins de saisine de l'ambassade de Bosnie-Herzégovine. Toutefois, cette seule et unique démarche, réalisée quarante trois heures et quarante trois minutes après le placement en rétention (qui remonte au 5 octobre 2022 à 15H50), soit le troisième jour, et non directement adressée aux autorités étrangères concernées mais à un intermédiaire, ne peut être considérée comme suffisamment diligente au sens de l'article L 741-3 du Ceseda (1ere Civ. 23.09.2015 N°14-25.064, 1ere Civ. 10.01.2018 N° 16-29.105, 1ere Civ. 13.06.2019 N°18-16.802). Il convient de relever de surcroît que l'administration n'a pas fait état de circonstances imprévisibles, insurmontables, extérieures qui l'auraient empêchée d'agir dès le placement en rétention ou, à tout le moins, dans les quelques heures qui ont suivies, à plus forte raison en semaine. Dès lors, ce moyen sera accueilli et Monsieur [U] sera remis en liberté, la demande de prolongation de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin n'apparaissant pas justifiée, à défaut d'accomplissement par ses services de diligences pertinentes et rapides dans les premières heures de la rétention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de Monsieur [U] [N] recevable, au fond, CONFIRMONS l'ordonnance du JLD de Strasbourg du 9 octobre 2022, SAUF en ce qu'elle a prolongé la rétention de Monsieur [U] [N] pour une durée de 28 jours à compter du 7 octobre 2022. Statuons à nouveau sur ce seul point, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [U] [N], à défaut de diligences suffisantes de l'administration ; ORDONNONS sa remise en liberté immédiate à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 2] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ; RAPPELONS à l'intéressé qu'il doit quitter le territoire français ; RAPPELONS à la préfecture du Haut-Rhin les droits qui lui sont reconnus. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Octobre 2022 à 14 h 40 prononcé présente décision, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [N] [U] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 11 Octobre 2022 à 14 h 40 l'avocat de l'intéressé Maître Eulalie LEPINAY Présente l'intéressé M. [N] [U] né le 03 Octobre 1995 à [Localité 4] (BOSNIE HERZEGOVINE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [F] [K] l'avocat de la préfecture Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [U] - à Maître Eulalie LEPINAY - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [N] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L743-11 du CESEDA quarticle 74 du Code de procédure Civilearticle L 741-3 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63465931c024d1adffef7510
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