Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465932c024d1adffef7514
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 6 844 408 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
MB/IC [A] [T] C/ [40] [D] [Z] [I] [W] épouse [Z] Me [H] [J] Me [B] [U] [50] [36] SCP ALRIQ BLOIT MOTTOT [41] ([41]) [55] [39] TRESORERIE DE NUITS [Localité 13] POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIP [Localité 11] [51] [34] LYCEE [53] [49] [35] [54] [48] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 N° RG 21/01409 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ4N MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 18 octobre 2021, rendue par le tribunal de proximité de Beaune RG : 11-21/091 APPELANT : Monsieur [A] [T] né le 08 Août 1964 à [Localité 10] (21) domicilié : [Adresse 47] [Localité 10] non comparant, ni représenté comparant à l'audience du 1er mars 2022 et dispensé de comparaître à nouveau INTIMÉS : [40] [Adresse 20] [Adresse 52] [Localité 30] représenté par Me Emmanuel TOURAILLE, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96 Monsieur [D] [Z] domicilié : [Adresse 22] [Localité 13] Madame [I] [W] épouse [Z] domiciliée : [Adresse 22] [Localité 13] Maître [H] [J] domiciliée : [Adresse 31] [Localité 9] Maître [B] [U] domicilié : [Adresse 26] [Adresse 46] [Localité 12] non comparants , ni représentés [50] Pôle Surendettement [Adresse 33] [Localité 28] [36] [Adresse 21] [Localité 9] SCP ALRIQ BLOIT MOTTOT [Adresse 4] [Localité 9] [41] ([41]) Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 32] [55] Pole Solidarité [Adresse 8] [Localité 30] [39] Service Surendettement [Adresse 44] [Localité 24] TRESORERIE DE NUITS [Localité 13] [Adresse 17] [Adresse 38] [Localité 14] POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE [Adresse 7] [Adresse 56] [Localité 29] SIP [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 43] [Localité 11] [51] Service Surendettement [Adresse 6] [Localité 19] [34] [Adresse 18] [Adresse 45] [Localité 15] LYCEE [53] [Adresse 3] [Localité 9] [49] AB Service Surendettement TSA 73103 [Localité 23] [35] [Adresse 5] [Localité 9] [54] [Adresse 42] [Localité 25] [48] [Adresse 16] [Localité 27] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2022, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par un arrêt rendu le 3 mai 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure, la cour statuant sur l'appel formé par Monsieur [A] [T] en qualité de créancier de Monsieur et Madame [Z], contre le jugement rendu par le tribunal de proximité de Beaune le 18 octobre 2021, a ordonné la réouverture des débats afin d'obtenir des explications sur la créance déclarée par le [40] d'un montant de 17 777,64 euros, au titre d'un 'trop perçu sur héritage', l'utilisation de cette somme et les procédures de recouvrement mises en oeuvre par huissier, qui selon les explications des débiteurs seraient en cours. Monsieur et Madame [Z] étaient en outre invités à justifier de la situation de leurs enfants, de leur participation éventuelle aux frais d'hébergement des enfants placés et du montant de leurs allocations familiales, ainsi que de leurs revenus. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 septembre 2022. Par un courrier reçu à la cour le 5 septembre, Monsieur et Madame [Z] expliquent qu'ils ne peuvent se rendre à l'audience car ils travaillent. Ils ajoutent qu'il leur a été versé à tort dans le cadre d'un héritage une somme de 32 208,98 euros, qu'ils ont partiellement remboursée et qu'ils restent devoir un solde de 17 777,64 euros ; qu'avec l'héritage ils ont acheté 2 voitures. Ils contestent être de mauvaise foi. Monsieur [A] [T] présent à l'audience maintient que les époux [Z] sont de mauvaise foi et s'oppose à l'effacement de sa créance. Il leur reproche de ne pas avoir soldé sa créance, alors même qu'ils ont disposé d'importantes sommes versées dans le cadre d'un héritage. A titre subsidiaire, il sollicite la reprise des paiements à concurrence de 40 euros par mois tel que cela avait été prévu dans le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 12 avril 2007 qui a fixé sa créance. Le conseil du [40] s'en est rapporté à ses conclusions écrites aux termes desquels, il demande à la cour : -de lui donner acte qu'aucune procédure de recouvrement n'existe à l'encontre des débiteurs, -de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à mérite de justice quant à la demande de reconnaissance de la mauvaise foi des époux [Z] par Monsieur [A] [T]. SUR CE A titre liminaire la cour relève que Monsieur et Madame [Z], ne justifient d'aucun motif valable de dispense de comparution, puisque Monsieur [Z] est au chomage, et que selon l'attestation produite Madame [Z], elle ne travaillait que le matin du 6 septembre, jour de l'audience, signe sur le plan procédural, de leur manque d'implication dans la procédure pourtant ouverte à leur demande et dans leur intérêt. Sur la créance de la SA [40] Il ressort des pièces produites que Monsieur [Z] a perçu le 19 février 2015 dans le cadre d'un héritage, une somme de 68 444,08 euros et que par courrier du 12 mars 2015 la SA [40] l'a informé d'une erreur commise lors de ce paiement, en ce qu'il avait perçu à tort une somme de 32 208,98 euros. Monsieur et Madame [Z] se sont mariés le 6 août 2011, de sorte que Madame [Z] ne pouvait ignorer cette situation et d'ailleurs il ressort du courrier adressé par les débiteurs à la cour le 5 septembre, que cette somme a profité au couple. Monsieur [Z] a été condamné par un jugement définitif rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon à payer à la SA [40] la somme de 16 408,50 euros, correspondant au solde restant dû sur le trop perçu de 32 208,98 euros. Selon le dernier décompte de créance produit, entre le 8 juillet 2019 et le 14 février 2020 Monsieur [Z] a réglé au total 410 euros. A la date de l'audience aucune procédure de recouvrement n'est en cours. Sur la situation des époux [Z] Sans joindre la moindre pièce justificative à l'appui de leurs courriers, si ce n'est un avis de renouvellement de l'ASS concernant Monsieur [Z] datant du mois de janvier 2022, les débiteurs indiquent qu'ils ont effectivement 3 enfants placés et que les prestations familiales sont versées au foyer ; que Monsieur [Z] est au chomage et perçoit 480 euros et que le salaire de Madame [Z] s'élève à 1 200 euros. Sur l'appréciation de la bonne foi des débiteurs Pour avoir déjà bénéficié d'une procédure de surendettement ouverte en 2011 Monsieur [Z] ne pouvait ignorer qu'il lui incombait de faire une présentation loyale et exhaustive de sa situation financière de manière à permettre à la commission de surendettement de proposer la mise en oeuvre de mesures propres à assurer le redressement de leur situation. Cette obligation existe non seulement au moment du dépôt du dossier de surendettement mais aussi tout au long de la procédure de surendettement. A cet égard, force est de constater que seules les explications et pièces fournies à hauteur d'appel après réouverture des débats ont permis à la cour de savoir que Monsieur [Z] a bénéficié du versement en 2015 au titre d'une assurance vie d'une somme de 68 444,08 euros, qui a été rapidement dépensée, puisque sur le trop perçu 32 208,98 euros, réclamé un mois après le versement de cette somme , seule la somme de 15 000 euros a été remboursée par chèque du 1er septembre 2015. Alors que Monsieur [Z] a déposé son premier dossier de surendettement en 2011, lequel était encore en cours en 2015, il n'a pas affecté les fonds dont il disposait au règlement de son passif, incluant déjà la créance de Monsieur [T] fixé par jugement du 19 février 2007, et il n'a pas apuré le passif déclaré en 2011, puisque par un courrier du 19 juin 2020, à la faveur de cette nouvelle procédure, il a demandé à la [37] d'inclure dans son passif, les dettes qui avaient été déclarées dans son dossier de surendettement ouvert en 2011. Le fait pour les époux [Z], d'avoir omis de déclarer le versement de l'assurance vie et ne pas avoir affecté cette somme au règlement de leur passif est constitutif d'un comportement exempt de bonne foi. A titre surabondant, la cour relève d'une part que Monsieur et Madame [Z] n'ont pas été transparents quant à leur situation familiale, puisqu'ils n'ont signalé qu'à hauteur d'appel le placement de trois de leurs enfants, alors que la commission de surendettement a pris en compte la charge de 4 enfants pour établir les mesures imposées, les documents de l'Acodège laissant penser que les placements sont antérieurs à 2020 et d'autre part, à l'instar de ce que la cour avait déjà constaté en 2018, qu'ils n'ont fourni aucune pièce de nature à justifier de leurs revenus et charges et par suite du caractère irrémédiablement compromis de leur situation. En considération de ces éléments, Monsieur et Madame [Z] doivent être déclarés irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Beaune le 18 octobre 2021; Statuant à nouveau, Déclare Monsieur et Madame [Z] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
63465932c024d1adffef7514
Données disponibles
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