Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465933c024d1adffef751c
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 78 856 303 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MB/IC [M] [E] C/ DRFIP HAUTE-MARNE [15] [18] SIP [Localité 7] POLE DE RECOUVREMENT SPEC MEURTHE ET MOSELLE SIP [Localité 8] SIE [Localité 8] [17] TRESORERIE [Localité 7] DDFIP HAUTE MARNE Expédition et copie exécutoire re délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00414 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5LJ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 16 mars 2022, rendue par le juge des contentieux de la protection de Saint Dizier - RG : 11-21/92 APPELANT : Monsieur [M] [E] né le 12 Avril 1977 à [Localité 8] (52) domicilié : [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1771 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) non comparant, représenté par Me Maria ALFONSO, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉS : DRFIP HAUTE-MARNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] [15] Service Surendettement [Adresse 1] [Localité 13] [18] Service Client [Adresse 19] [Localité 10] SIP [Localité 7] [Adresse 12] [Localité 7] POLE DE RECOUVREMENT SPEC MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] SIP [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] SIE [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 8] [17] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 11] TRESORERIE [Localité 7] [Adresse 12] [Localité 7] non représentés DDFIP HAUTE MARNE [Adresse 12] [Localité 7] représenté par Me Yves MICHEL, avocat au barreau de HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2022, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 10 mars 2021, Monsieur [M] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Marne d'une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement. Le 6 avril 2021, la commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [M] [E] au motif que l'endettement est exclusivement lié à son activité professionnelle et l'a renvoyé vers les procédures collectives. Le 10 avril 2021, la commission a notifié sa décision à Monsieur [M] [E] qui a formé, le 15 avril 2021, un recours devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier. Par jugement du 16 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a : déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [M] [E] formé le 15 avril 2021, déclaré Monsieur [M] [E] irrecevable au bénéfice d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, laissé les dépens à la charge de l'État, dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Marne, Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mars 2022, Monsieur [M] [E] a interjeté appel de la décision. A l'audience du 6 septembre 2022, Monsieur [M] [E], représenté par son conseil, demande à la cour aux termes de conclusions développées oralement de': Réformer le jugement prononcé le 16 mars 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Dizier, Déclarer recevable sa demande de surendettement Débouter la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Marne de toutes ses conclusions et demandes contraires, Statuer ce que de droit sur les dépens. La Direction départementale des Finances Publiques, représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions demande à la cour de': Débouter Monsieur [M] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Dizier le 16 mars 2022 en ce qu'il a déclaré Monsieur [M] [E] irrecevable au bénéfice d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, Y ajoutant, Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [M] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE Sur l'éligibilité de Monsieur [E] à la procédure de surendettement des particuliers L'article L.711-3 du code de la consommation dispose que les dispositions relatives à la procédure de surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Selon les articles L.631-2 et L.640-2 du code de commerce la procédure de redressement judiciaire, ou de liquidation judiciaire, est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Si la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, permet de traiter même la part de l'endettement née de l'exercice professionnel et, désormais, doit la prendre en compte pour caractériser la situation de surendettement, c'est à la condition que ces dettes, quelque soit leur ampleur, ne soient pas nées à l'occasion de l'exercice, même révolu, d'une activité relevant des procédures collectives. Monsieur [M] [E] soutient qu'il a contracté plusieurs crédits auprès de la banque [16] à son nom personnel et que les décisions pénales intervenues postérieurement ne changent aucunement la nature des prêts ni le débiteur de ces derniers et ne permettent pas à elles seules, à caractériser sa mauvaise foi. La Direction départementale des Finances Publiques expose en réponse d'une part, que Monsieur [M] [E] a tenté de dissimuler son activité professionnelle de marchand de biens et de ce fait a fait l'objet de condamnations pénales le déclarant coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé et de blanchiment aggravé et conclut que la situation de Monsieur [M] [E] relève d'une procédure collective puisque les dettes professionnelles ne peuvent être retenues pour caractériser la situation de surendettement du débiteur. En l'espèce, Monsieur [E] a été déclaré coupable par jugement du 7 juin 2016 confirmé par un arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon le 31 mai 2018 d'avoir eu une activité commerciale occulte en acquérant puis en revendant des biens immobiliers , de s'être soustrait à l'obligation d'immatriculation et d'avoir omis de procéder aux déclarations obligatoires en matière sociale et fiscale. Par un arrêt rendu le 7 mai 2019 la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [E] contre cet arrêt Il a donc été définitivement jugé que les opérations d'achats et reventes de biens immobiliers auxquelles Monsieur [E] s'est livré de manière indépendante constituent des actes de commerce, dont la répétition et la permanence dans le temps traduisent un caractère professionnel'; Il ressort de l'état des créances dressé par la commission de surendettement que Monsieur [E] se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif pour un montant évalué provisoirement à 788 563,03 euros, qui est né en grande partie pour les besoins ou au titre de son activité professionnelle, (4 prêts immobiliers contractés, pour financer l'acquisition de biens immobiliers à des fins locatives, créances de la Direction départementale des Finances Publiques et du centre des finances publiques de Moselle, faisant suite à des redressements fiscaux consécutifs à l'absence de déclaration de revenus provenant de son activité professionnelle, et à la condamnation pénale pour un montant respectivement de 213.187,49 euros arrêté au 12 avril 2012 et de 180 297 euros) Il en résulte que Monsieur [E] relève des procédures collectives prévues par le code de commerce et qu'il se trouve donc corrélativement écarté du bénéfice de la loi sur le surendettement des particuliers, en application de la règle de subsidiarité des procédures de traitement du surendettement posée par l'article L 711-3 du code de la consommation. A titre surabondant, la cour relève que Monsieur [E] ne remplit pas le critère de bonne foi, en ce qu'il s'est abstenu sciemment de déclarer son activité professionnelle de marchand de biens et les revenus découlant de cette activité, et demeure redevable, à ce titre, de sommes constituant en grande partie son endettement actuel L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel formé par Monsieur [E] contre le jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal de proximité de Saint Dizier. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, Déboute la Direction départementale des Finances Publiques de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d'appel. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle L.311-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civilearticle L.711-3 du code de la consommation dispose quarticle L 711-3 du code de la consommation.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63465933c024d1adffef751c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel