Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465934c024d1adffef7522
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 2 333 503 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
VCF/LL SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE BELLEVUE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00976 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAEI MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance sur requête du 20 juin 2022, rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône - RG : 14-22-72 APPELANT : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE BELLEVUE, [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la Régie d'Immeubles Neyrat [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience en chambre du conseil devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis par écrit, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2022, ARRÊT : non contradictoire, PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANT M. [P] [T] et Mme [G] [B] étaient propriétaires de lots constitués d'un appartement et d'une cave, dans la copropriété Bellevue sise [Adresse 2] à [Localité 5]. Par acte du 10 mai 2022, ils ont vendu ces lots à un tiers, étant précisé que par état du 6 mai 2022, le syndic de la copropriété avait indiqué au notaire, en l'étude duquel la vente est intervenue, que les vendeurs restaient devoir la somme de 2 900,24 euros au titre des charges de copropriété. Conformément à l'article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le notaire, a avisé le syndic de la copropriété, de la mutation intervenue, par un courrier daté du 9 mai 2022 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 24 mai 2022, la somme de 2 900,24 euros était encaissée par le syndicat des copropriétaires. Par acte du 2 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a vainement fait, entre les mains du notaire, opposition au paiement du prix de vente pour obtenir le paiement de la somme de 23 585,61 euros, dont 23 335,03 euros en principal, correspondant au remboursement anticipé de la quote-part des vendeurs au titre d'un prêt collectif souscrit par la copropriété afin de financer des travaux de rénovation énergétique votés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2020. Par requête du 17 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Bellevue a présenté au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 5], une requête aux fins d'être autorisé à pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de M. [T] et Mme [B], pour sûreté et garantie du paiement de la somme de 23 585,61 euros, outre 2 000 euros de frais d'exécution de la mesure. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 20 juin 2022. Par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de [Localité 5] le 6 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Bellevue a interjeté appel de cette ordonnance. Cet appel a été transmis à la cour, le premier juge n'envisageant ni de modifier, ni de rétracter son ordonnance. Par conclusions du 8 septembre 2022, le ministère public s'en rapporte. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.' L'article 20, I de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que 'Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé. / Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. / L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.' En l'espèce, les pièces produites aux débats ne permettent : - ni d'apprécier si l'opposition du 2 juin 2022 au paiement du prix est intervenue dans le délai prescrit par les dispositions reproduites ci-dessus, - ni de connaître les raisons pour lesquelles cette opposition n'a pas produit les effets qu'elle aurait dû produire même en l'absence d'un accord entre le syndic de la copropriété et les vendeurs. Par ailleurs, l'appelant n'évoque aucune action en contestation de son opposition engagée notamment par M. [T] ou Mme [B] et il n'établit pas avoir, postérieurement à la vente, vainement effectué la moindre démarche directement auprès d'eux afin d'obtenir le paiement de la créance au titre de laquelle il demande l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire. Ainsi, il ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS la cour Confirme l'ordonnance déférée, Condamne l'appelant aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
63465934c024d1adffef7522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel