Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465934c024d1adffef7524
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 2 095 199 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
[H] [G] C/ [C] [D] [T] [D] Expédition et copie exécutoire délivrées le 11 Octobre 2022 COUR D'APPEL DE DIJON RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 N°22- 42 N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAV6 DEMANDERESSE : Madame [H] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Amandine LIGEROT, avocate au barreau de CHALON-SUR-SAONE DÉFENDEURS : Monsieur [C] [D] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Claire GERBAY, avocate au barreau de DIJON Monsieur [T] [D] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Claire GERBAY, avocate au barreau de DIJON COMPOSITION : Président : Frédéric PILLOT, Président de chambre, suppléant Madame la première présidente, empêchée, Greffier : Léa ROUVRAY, Greffier placé DÉBATS : audience publique du 13 Septembre 2022 ; l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022; ORDONNANCE : rendu contradictoirement, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Frédéric PILLOT, Président de chambre et par Léa ROUVRAY, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 24 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a, notamment, - déclaré irrecevables les contestations soulevées par Mme [H] [F] épouse [G], - fait droit à la demande présentée par M. [C] [D] et M. [T] [D] aux fins de saisie des rémunérations de Mme [H] [F] épouse [G], - ordonné au profit de M. [C] [D] et M. [T] [D], venant aux droits de M. [Y] [D], la saisie des rémunérations de Mme [H] [F] épouse [G], à hauteur de la somme de 20 951,99 €. Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2022. Par actes des 18, 22 et 26 août, elle a fait assigner M. [C] [D] et M. [T] [D] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Dijon pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, tout en sollicitant une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G], en substance, critique le bien-fondé du jugement de première instance qui n'a pas retenu ses critiques sur la nullité de la clause de solidarité du contrat de location, ni sur les limites de l'engagement de caution. En défense, aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, Messieurs [C] et [T] [D] concluent - au débouté de la demande en sursis à exécution - à la condamnation de Mme [H] [G] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, - à la condamnation de Mme [G] à leur payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ils font observer que la déclaration d'appel sera déclarée caduque, et qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2022 où les parties ont maintenu leurs prétentions. MOTIFS Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 517 du même code dispose que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Il est en outre constant que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être appréciée qu'au regard de la situation du débiteur. Il importe peu, dès lors, comme s'en prévaut ici la société Tandem, que l'intimée connaisse quant à elle une difficulté financière saine. L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile. En l'espèce, il est de principe très ferme que le juge de l'exécution ne peut modifier les dispositions précises du jugement et de son dispositif. Or le jugement définitif du 20 mai 2019 du tribunal d'instance de Paris a condamné solidairement Mme [H] [G], M. [X] [G] et M. [W] [G] à payer à M. [Y] [D] la somme de 8 471,79 € au titre des loyers et charges impayés, et fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer révisé augmenté des charges, de sorte que c'est vainement que Mme [H] [G] invoque désormais la nullité de son contrat de bail ou de l'engagement de caution, ces griefs, à les supposer établis, ne pouvant constituer des moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision entreprise du juge de l'exécution. Il sera noté également que, sans être utilement contredit par Mme [G], Messieurs [D] font observer que le dispositif des conclusions de l'appelante ne précise pas de demande en confirmation, infirmation ou annulation, de sorte que la caducité ou la confirmation pure et simple seront, selon eux, retenus. Dans ces conditions, la demande en sursis de l'exécution provisoire sera rejetée. L'instance engagée par Mme [G] ne constituant pas un abus manifeste du droit d'agir en justice, les consorts [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. L'équité commande de condamner Mme [G] à verser à M. [C] [D] et M. [T] [D] la somme globale de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G], qui succombe, assumera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour et en dernier ressort, REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [H] [G] née [F], DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts, CONDAMNE Mme [H] [G] à verser à M. [C] [D] et M. [T] [D] la somme globale de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [H] [G] aux entiers dépens du référé, Le Greffier Le Président Léa ROUVRAYFrédéric PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
63465934c024d1adffef7524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel