Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465934c024d1adffef7526
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 417 600 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
[I] [F] [V]-[D] C/ [W] [U] Expédition et copie exécutoire délivrées le 11 Octobre 2022 COUR D'APPEL DE DIJON PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE N° 22- 29 N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4ZP DEMANDERESSE : Madame [I] [F] [V]-[D] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante en personne DÉFENDEUR : Maître [W] [U] [Adresse 4] [Localité 1] Substituée par Me Barbara DEMARCH, avocate au barreau de Dijon COMPOSITION : Président : Frédéric PILLOT, Président de chambre, suppléant Madame la première présidnete empêchée, Greffier : Léa ROUVRAY, Greffier placé DÉBATS : audience publique du 13 Septembre 2022 ; l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, ORDONNANCE : rendu contradictoirement, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Frédéric PILLOT, Président de chambre et par Léa ROUVRAY, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Contestant les honoraires lui ayant été facturés par Me [W] [U], Mme [I] [F] [V]-[D], par requête enregistrée le 27 septembre 2021, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Dijon d'une demande de taxation des honoraires. Par ordonnance de taxe du 28 janvier 2022, le bâtonnier de Dijon a fixé les honoraires de l'avocat à la somme de 4 176 € TTC, et, eu égard aux provisions payées, dit qu'il lui revient la somme de 982 € TTC. Par requête enregistrée le 28 février 2022, Mme [I] [F] [V]-[D] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'un recours contre cette ordonnance de taxe. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2022. A l'audience, Mme [I] [F] [V]-[D] a maintenu sa contestation de l'ordonnance de taxe, en développant oralement ses écritures, et en soutenant, au principal, que l'ordonnance de taxe ne statue nullement sur les facturations fictives, ni sur la renonciation du reliquat de facture par Me [U]. Me [U] a conclu à la confirmation de l'ordonnance de taxe, et subsidiairement à la condamnation de Mme [I] [F] [V]-[D] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Mme [I] [F] [V]-[D] a confié à Me [U] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce contentieuse. Les parties ont signé une convention d'honoraire le 11 septembre 2019 prévoyant une rémunération forfaitaire de 2 500 € HT, soit 3 000 € TTC, outre les diligences et frais hors forfait et un honoraire de résultat de 9 %. Selon facture récapitulative du 15 septembre 2019, Me [U] a facturé la somme de 3 480 € HT, sur laquelle restait due après règlement de 4 provisions, la somme de 1 485 € HT, soit 1782 € TTC, Mme [I] [F] [V]-[D] ayant payé 800 € sur ce solde. Me [U] produit la facture récapitulative d'honoraires du 15 septembre 2020, qui reprend la convention d'honoraire du 11 septembre 2019, et dont il résulte que seule la somme de 2 000 € à été facturée au titre du forfait de 2 500 €, somme parfaitement justifiée et adaptée à la nature du litige et aux diligences effectuées, le reste de la somme facturées correspondant à l'ouverture du dossier, les sept rendez-vous, les courriers et le temps passé, outre la présence à l'expertise, ce en application de la convention d'honoraire précitée. Dès lors, dés facto, Me [U] a renoncé au solde de ces honoraires au forfaits à hauteur de 500 € ( 2 500 ' 2000). Les circonstances ayant été changées de par la demande de [I] [F] [V]-[D], Me [U] ne pouvait être tenue par une autre renonciation, à la supposer véritablement établie, à la somme de 982 € TTC. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le bâtonnier, dont la décision sera confirmée, a, compte tenu des diligences justifiées, de la difficulté du dossier et de la notoriété de l'avocat, taxé les honoraires dus à la somme de 4 176 € TTC, et dit qu'il restait dû la somme de 982 € TTC. Les dépens, sur la succombance, seront mis à la charge de Mme [I] [F] [V]-[D]. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, CONFIRME la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dijon du 28 janvier 2022, ayant fixé les honoraires de l'avocat à la somme de 4 176 € TTC, et, eu égard aux provisions payées, dit qu'il lui revient la somme de 982 € TTC, REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles. CONDAMNE Mme [I] [F] [V] [D] au entiers dépens, Le GreffierLe Président Léa ROUVRAYFrédéric PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63465934c024d1adffef7526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel