Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465935c024d1adffef7528
- Date
- 11 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01782 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQXF N° de Minute : 1794 Ordonnance du mardi 11 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent représenté, Me MATONDO Alexandrine avocat au barreau de LILLE representant le cabinet ACTIS, INTIMÉ M. [X] [W] né le 04 Octobre 2022 à [Localité 3] - ROUMANIE de nationalité Roumaine Association Relais Soleil Tourquennois [Adresse 1] [Localité 2] absent, non représenté dûment avisé ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Me KRYCH Hervé , avocat Boulogne Sur Mer convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) convoqué par avis envoyé à Maître KRYCH Hervé , avocat Boulogne Sur Mer M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 octobre 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à Douai le mardi 11 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [X] [W] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 octobre 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [X] [W], ressortissant roumain a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Nord et commencée le 05 octobre 2022 (15h50) pour exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour. Par ordonnance du 08 octobre 2022 (12h32) statuant tant sur la requête en annulation du placement en rétention administrative que sur la demande de l'autorité préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de M. [X] [W] relevant que, au visa de l'article 8 de la CEDH et de la disproportion du placement en rétention administrative, : ' ... ce dernier (M. [X] [W]) se trouve en France depuis 2009, y a ramené sa famille en 2012 et justifie de garanties de représentation incontestables puisqu'il vit dans un logement social avec sa femme et six de ses sept enfants (l'aîné faisant l'objet d'un placement) qui sont tous scolarisés, étant observé de surcroît que lui-même justifie exercer une activité professionnelle dans le cadre de CDD d'insertion successifs dont le dernier porte sur la période de 1er septembre 2022 au 28 février 2023. Par déclaration d'appel du 10 octobre 2022 à 11h22 monsieur le Préfet du Nord a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [W] pour 28 jours. Au soutien de son appel monsieur le Préfet du Nord expose que, si l'expulsion peut entraîner le, cas échéant, une rupture de la vie de famille, le placement en rétention administrative, ordonné pour 48 heures et assorti des droits de visite et de communications prévus au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entraîne pas une atteinte au respect de la vie familiale d'une importance telle qu'elle contrevient au principe posé par l'article 8 de la CEDH. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. La motivation d'espèce de l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne effectivement les éléments de domiciliation et de famille de M. [X] [W] mais considèrent que ces éléments ne sont pas des garanties de représentation suffisantes dans la mesure où : M. [X] [W] a été placé en garde à vue le 04/10/2022 pour faits de violences conjugales contre son épouse et se trouve connu pour faits de violence habituelle sur mineur. M. [X] [W] a fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement assortie d'une interdiction de circulation pendant trois ans en France le 07/06/2017 et a néanmoins été interpellé sur le territoire français le 18 juin et le 13 juillet 2017 Dés lors c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que monsieur le Préfet du Nord a considéré que M. [X] [W] ne pouvait pas être assigné à résidence à son domicile où réside son épouse victime de violence conjugale. Il s'en suit que M. [X] [W] ne disposait plus, au jour où monsieur le Préfet du Nord a adopté son arrêté de placement en rétention administrative, de résidence effective et permanente pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement et que, de surcroît M. [X] [W] s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. En conséquence le placement en rétention administrative ordonné au visa des 5° et 8° de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas contraire à l'article 8 de la CEDH et n'est pas disproportionnée. La décision déférée sera donc infirmée. Sur la prolongation du placement en rétention administrative Cette prolongation est justifiée par l'attente d'une place disponible sur un vol de retour à destination de la Roumanie. La demande de routing a été faite le 06/10/2022. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [W] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour 28 jours à compter du 07 octobre 2022 (15h50). DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [W], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01782 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQXF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1794 DU 11 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 11 octobre 2022 N° RG 22/01782 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQXF
Articles de loi cités
article L 612-3 du code de larticle 8 de la CEDH et de la disproportion duarticle 8 de la CEDH nécessite quarticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CEDH et narticle 8 de la CEDH.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63465935c024d1adffef7528
Données disponibles
- Texte intégral
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