Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 10 octobre 2022
- ECLI
- 63465935c024d1adffef7530
- Date
- 10 octobre 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 10 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 22/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHS N° MINUTE : 89 APPELANTE Mme [U] [E] épouse [L] née le 21 Mai 1961 à [Localité 3] résident habituellement [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Stéphane SCHONER, avocat au barreau de BETHUNE, avocat choisi INTIMÉ M. le directeur de l'[...] non représenté MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de DI DIO Aurélie, greffière DÉBATS : le lundi 10 octobre 2022 à 09 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 10 octobre 2022 à 12h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 10 octobre 2022 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS et PROCÉDURE Mme [U] [E], née le 21 mai 1961 a été admise le 07 septembre 2022 en soins psychiatriques libres à l'[...]. Elle a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques contraints, à la demande d'un tiers (Mme [Y] [L] - fille) et selon la procédure d'urgence, sur décision du directeur d'établissement en date du 08 septembre 2022 et sur le certificat médical du docteur [B] [M] du 08/09/2022 relevant une désorganisation de la pensée avec un discours retranscrivant un vécu persécutif vis à vis de membres de sa famille, un déni complet des troubles et un refus de prise en charge. Le certificat des 24 h a été établi par le docteur [Z] le 09/09/2022 Le certificat des 72 h a été établi par le docteur [T] le 11 septembre 2022 A la suite de la période d'observation, par décision du 11 septembre 2022, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et pour une durée d'un mois de Mme [U] [E]. Sur avis du docteur [Z], psychiatre de l'établissement de santé en date du 15 septembre 2022, le directeur de l'EPSM de a saisi le Juge des Libertés et de la Détention . L'avis motivé du 15 septembre 2022 notait une lente amélioration clinique progressive avec l'amorce d'une critique de son état, mais avec cependant un maintient des bizarreries comportementales nécessitant le maintien de la mesure. Par ordonnance du 19 septembre 2022, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Béthune a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [U] [E]. Par courrier du 28 septembre 2022, le conseil de Mme [U] [E] a interjeté appel de cette décision, soulevant les moyens suivants : Le tiers à l'origine de la mesure : madame [Y] [L], fille de Mme [U] [E] réside à 700 Km du domicile de sa mère et n'entretient pas de contacts réguliers avec cette dernière. La mesure d'hospitalisation complète a altéré l'état physique de Mme [U] [E] La mesure d'hospitalisation complète est disproportionnée dans la mesure où Mme [U] [E] n'est dangereuse ni pour elle-même ni pour les tiers. L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du lundi 10 octobre 2022. Afin de préserver l'intimité de Mme [U] [E] il a été décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil. Vu les réquisitions de monsieur le monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [V] [Z] le 05 octobre 2022 Vu les observations du conseil de Mme [U] [E] soutenant les moyens mentionnés dans l'acte d'appel Vu l'audition de Mme [U] [E] MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure Il ressort de l'article L 2112-1 II 1° que le tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation n'a pas à justifier de 'l'existence de relations antérieures avec le malade' s'il est un membre de la famille de la personne à hospitaliser. En l'espèce le tiers à l'origine de la mesure est la fille de Mme [U] [E] de sorte que le premier moyen soulevé est inopérant. 2) Sur l'état de santé de Mme [U] [E] A) L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. La circonstance que la personne faisant l'objet d'une hospitalisation dans le cadre de l'article l 3212-1 du code de la santé publique ne soit pas 'dangereuse pour elle-même ou les tiers n'est requise que pour une hospitalisation contrainte à la demande de l'autorité préfectorale. En l'espèce Mme [U] [E] faisant l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers par décision du directeur d'établissement de santé, le second moyen est également inopérant. B) L'avis médical produit pour l'audience d'appel précise en des termes ci après intégralement repris que : 'Patiente hospitalisée dans le cadre d'un premier épisode délirant paranoïaque par transfert des urgences du CHRSO. Patiente ayant comme antécédents un premier épisode dépressif dans les années 90 ayant été suivie jusqu'alors pour des épisodes de décompensation thymique récurrents. Actuellement, on note une évolution clinique globalement favorable avec une abrasion des éléments délirants initiaux et une nette diminution du vécu persécutif. Bien qu'il n'y ait plus d'élément délirant, la patiente reste anosognosique de cet épisode délirant avec une difficulté a critiquer les comportements précédents. Une rencontre a été organisée avec la soeur de la patiente ce jour afin d'évoquer le projet de soins, l'importance de l'observance du traitement et une éventuelle sortie définitive le mercredi 12 octobre 2022. ll reste nécessaire de poursuivre l'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement afin de se prémunir d'une demande de sortie prématurée qui pourrait mettre à mal le projet de soins en cours d'organisation.' Lors de l'audience d'appel du 10 octobre 2022 Mme [U] [E] adopte un discours posé et calme mais maintient l'idée selon laquelle l'hospitalisation qu'elle a subit n'était pas nécessaire. Elle continue à ne pas exclure que les vols de données informatiques, qui ont été à l'origine de l'hospitalisation, et diagnostiqués comme un épisode délirant paranoïaque, peuvent être en réalité un complot à son encontre. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que même si Mme [E] accepte le traitement qui lui sera proposé , les troubles diagnostiqués ne sont à ce jour pas critiqués. En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure à ce jour, le seul cadre approprié à la situation de Mme [U] [E]. La décision de première instance devra être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Béthune le 19 septembre 2022. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. DI DIO Aurélie, greffière Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 89 DU 10 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : - Mme [U] [E] épouse [L] - Maître Stéphane SCHONER - M. le directeur de l'[...] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de Béthune - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 10 octobre 2022 N° RG 22/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHS COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 22/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHS à l'audience publique du lundi 10 octobre 2022 à 09 H 15 Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller Mme [U] [E] épouse [L] Mme [Y] [L] Occultations complémentaires : 'OUI'NON 'Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : [...] Décision publique :'OUI'NON Signature
Articles de loi cités
article l 3212-1 du code de la santé publique ne soit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
63465935c024d1adffef7530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel