Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465938c024d1adffef7540
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/00440 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KW4F C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP PICCA - MOLINA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 20/01085) rendue par le ribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 14 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2021 APPELANT : M. [C] [V] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Nadine PICCA de la SCP PICCA - MOLINA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [L] [M] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 5] [Adresse 5] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, conseiller, M. Laurent DESGOUIS, vice-président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, Madame CLERC Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant exploit d'huissier du 18 février 2020, M. [C] [V] a fait citer M. [L] [M] à l'effet de le voir condamner à lui payer la somme de 16.500€ au titre d'un prêt, outre des dommages-intérêts et une indemnité de procédure. Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [V] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens de l'instance. Suivant déclaration du 20 janvier 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 24 mars 2021, M. [V] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner M. [M] à lui payer les sommes de : 16.500€ en principal, outre le coût du commandement de payer de 196,99€ et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2019, outre capitalisation des intérêts par année entière, 1.000€ de dommages-intérêts, 3.000€ d'indemnité de procédure. Il fait valoir que : le 16 novembre 2016, il a prêté à M. [M] la somme de 20.000€ dont il justifie la remise, M. [M] devait rembourser par mensualités de 500€, M. [M] a réglé la somme totale de 3.500€, les paiements devenant irréguliers, il a adressé un mail de relance à M. [M] le 4 juillet 2019 qui est resté sans réponse, courant août 2019, M. [M] lui a adressé un chèque de 5.000€ qui n'a pu être encaissé faute de provision, une mise en demeure a été adressée le 30 septembre 2019 par son conseil, mais M. [M] n'a pas retiré le courrier, il a fait adresser à M. [M] un commandement de payer le 19 novembre 2019 qui est resté sans réponse, il produit trois autres chèques émis par M. [M], ce qui démontre suffisamment sa volonté de rembourser. M. [M], cité le 19 mars 2021 à la personne de son épouse à son domicile, n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut. La clôture de la procédure est intervenue le 6 septembre 2022. MOTIFS 1/ sur les demandes de M. [V] Aux termes de l'article ancien 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Aux termes de l'article 1347 ancien du même code, il est fait exception à ces règles lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. Il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments tels que témoignages, ou indices, les juges du fond appréciant souverainement si ce complément de preuve a été fourni. Ainsi que l'a retenu le premier juge, M. [V] démontre la remise, le 16 novembre 2016, de la somme de 20.000€ à M. [M]. Il appartient donc à M. [V] de démontrer qu'il a prêté cette somme à M. [M]. M. [V] justifie avoir adressé à M. [M] : le 4 juillet 2019, un courriel soulignant qu'il restait lui devoir la somme de 16.500€ et l'enjoignant à reprendre les remboursements au moins une fois par mois, le 30 septembre 2019, une mise en demeure rappelant le prêt litigieux, le fait que des remboursements mensuels de 500€ avaient eu lieu mais avaient été interrompus et sur le rejet du chèque de 5.000€ en août 2019, le destinataire ayant été avisé du pli qui n'a pas été retiré, le 19 novembre 2019, un commandement de payer signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. En outre, M. [V] produit 4 chèques d'un montant chacun de 5.000€ au profit de M. [V] émis et signés par M. [M] sur son compte joint avec son épouse dont le numéro se terminant par 70 a été rejeté faute de provision, étant précisé que le dit compte bancaire avait été clôturé avant la remise du chèque. Il s'ensuit de ces éléments que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. [V] justifie non seulement de la remise des fonds à M. [M] mais de ce que ces fonds lui ont bien été prêtés. M. [M], qui n'a répondu à aucune des demandes de M. [V] et a remis 4 chèques de 5.000€, chacun, n'a jamais contesté devoir encore la somme de 16.500€. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé et M. [M] sera condamné à payer à M. [V] la somme de 16.500€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2019. En outre, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18 février 2020, date de la première demande. La demande au titre du commandement de payer ressort des frais irrépétibles. Enfin, M. [V] ne motive pas sa demande de dommages-intérêts qui doit être rejetée. 2/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [V]. Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par M. [M] avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne M. [L] [M] à payer à M. [C] [V] la somme de 16.500€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18 février 2020, Déboute M. [C] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires, Condamne M. [L] [M] à payer à M. [C] [V] la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [M] aux dépens tant de première instance qu'en cause d'appel avec distraction de ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de lacour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 656 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au seul b
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63465938c024d1adffef7540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel