Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465938c024d1adffef7544
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 84 621 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/05009 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEJJ C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Johanna ABAD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 20/00593) rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 04 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2021 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ COFIDIS Immatriculée au RCS de LILLE sous le n°SIRET 325 307 106 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] INTERVENANTE VOLONTAIRE: LA SOCIÉTÉ CREATIS immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 419 446 034, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] représentées par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Mme [O] [K] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Non représentés COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, conseiller, M. Laurent DESGOUIS, vice- président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, conseiller assistées de Mme Anne BUREL, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable acceptée le 13 juin 2016, la SA Cofidis a accordé à M. [M] [Y] et Mme [O] [K] épouse [Y], un regroupement de crédits d'un montant de 61.700€ remboursable en 144 mensualités de 596,37€, hors assurance facultative, au taux d'intérêt annuel de 5,82%. Des échéances étant restées impayées, la SA Cofidis a vainement mis en demeure par courrier recommandé avec AR du 26 décembre 2019 (AR signé le 30 décembre suivant) M. et Mme [Y] de lui payer la somme de 6.846,21€ sous 30 jours, à peine de déchéance du terme. Par acte extrajudiciaire du 19 juin 2020, la SA Codifis a assigné M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu sur le fondement de l'article L. 312-19 du code de la consommation pour les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 60.162,97€ au titre du capital restant dû et des échéances impayées, celle de 5.115,31€ au titre de l'indemnité conventionnelle, outre les frais d'assurance et les intérêts contractuels de 5,82% à compter du 26 décembre 2019, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens. Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2021, le tribunal précité a': constaté la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit souscrit le 13 juin 2016 par M. et Mme [Y] auprès de la SA Cofidis, prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de ce même contrat de crédit, condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 38.503,68€ au titre dudit contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 2 décembre 2021, la SA Cofidis a relevé appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2022 sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation et 554 du code de procédure civile, régulièrement signifiées le 4 mars suivant aux parties défaillantes, la SAS Cofidis et la SA Créatis demandent à la cour de': sur l'intervention volontaire, déclarer recevable et bien fondée en la demande d'intervention volontaire de la SA Créatis dans la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Grenoble (RG 21/04463), déclarer, en outre, la SA Créatis bien fondée en cette demande, sur le fond, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a': constaté la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit souscrit par M. [Y] et Mme [K] épouse [Y] auprès de la société SA Cofidis le 13 juin 2016, condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision. par conséquent, statuant à nouveau et ajoutant, condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la SA Créatis au titre du contrat du 13 juin 2016, la somme de 60.162,97€, outre les intérêts contractuels au taux de 5,82 % à compter du 26 décembre 2019, condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'appel. Les appelantes font valoir que': la déchéance du droit aux intérêts motivée par l'absence de bordereau de rétractation ne peut être prononcée, celui-ci ne devant être joint qu'à l'exemplaire destiné aux emprunteurs, et la reconnaissance par ces derniers d'être en possession des conditions particulières et générales dotées d'un formulaire détachable de rétractation fait donc présumer la régularité de l'offre au sens de l'article L.311-12 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts ne peut pas non plus être prononcée au titre d'une consultation tardive du FICP, cette consultation étant intervenue après la signature de l'offre de crédit par les emprunteurs mais avant l'acceptation du prêteur et le déblocage des fonds le 23 juin 2016. M. et Mme [Y], à qui la déclaration d'appel a été respectivement signifiée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 4 mars 2022, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022. MOTIFS Il sera statué par défaut eu égard au mode de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués. La société Créatis est jugée recevable et bien fondée en son intervention volontaire en ce qu'elle s'analyse comme se substituant à la société Cofidis dont elle est une filiale. Le contrat de crédit ayant été accepté le 13 juin 2016, il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) Conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur qui doit également consulter le FICP'; la méconnaissance de cette obligation est, selon l'article L341-2 du même code, sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il est avéré à l'examen du document communiqué par l'appelante en pièce 1 (contrat de regroupement de crédits et ses pièces annexes), que le FICP a été consulté pour chacun des époux [Y] le 23 juin 2016 à 9 h30:23 et 9h30:43'; il en ressort qu'aucun incident n'était enregistré à cette date ; par ailleurs, les deux fiches de consultation de ce fichier identifient clairement le nom de chacun des emprunteurs accompagné de la clé BDF composée du jour/mois/ année de sa naissance et des cinq premières lettres de son nom patronymique (nom de jeune fille pour Mme [Y]) et mentionne l'objet du prêt. Les emprunteurs n'ont pas fait usage de leur faculté de rétractation et, si le prêteur n'a pas exprimé son agrément dans les 7 jours de l'acceptation de l'offre intervenue le 13 juin 2016, il a en revanche mis les fonds à la disposition de M. et Mme [Y], sans protestation de ceux-ci, le 23 juin 2016'; le prêteur étant réputé avoir agréé la personne des emprunteurs à cette date conformément à l'article L.312-14 in fine du code de la consommation, la consultation du FICP sollicitée le même jour, soit le 23 juin 2016 à 9 h30:23 et 9h30:43 à l'égard de chacun des emprunteurs doit être 'regardée comme ayant été effectuée avant la conclusion du contrat de prêt. Il n'y a donc pas lieu de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts'; le jugement déféré est donc infirmé de ce chef. Sur le bordereau de rétractation En droit, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis le bordereau de rétractation qui doit figurer dans l'exemplaire emprunteur du contrat de crédit comme prévu à l'article L. 312-21 du code de la consommation, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'absence de tout élément de preuve produit en cause d'appel permettant de vérifier l'effectivité de la remise du bordereau de rétractation aux emprunteurs, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il appliqué la sanction de la déchéance du droit aux intérêts aux motifs propres que «'l'exemplaire de l'offre de contrat de crédit produite aux débats par la société qui est dépourvue de formulaire de rétractation, ne peut faire la preuve de l'existence, du contenu et de la régularité formelle du bordereau de rétractation en l'absence d'éléments complémentaires produits venant corroborer le contenu de la clause quant à la remise de ce bordereau'». Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fait application de la déchéance du droit aux intérêts et condamnés M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 38.503,68€ au titre du prêt litigieux augmentée des intérêts au taux légal à compter de la la signification de cette décision, cette déchéance devant être totale et non partielle. Il se déduit des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation selon lesquelles '«'Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu'», que le prêteur, dans cette hypothèse, ne peut revendiquer le bénéfice de l'indemnité légale de 8%'; dès lors le débat instauré par les sociétés Créatis et Cofidis sur la nature de clause pénale de cette indemnité est sans objet en l'état de la déchéance du droit aux intérêts prononcée. Sur les dépens La société Créatis, intervenante volontaire et la société Cofidis, appelante, doivent supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel et par arrêt de défaut, Dit la SA Créatis recevable en son intervention volontaire à l'instance d'appel RG 21/05009, Confirme la décision déférée sauf en ses dispositions relatives au bordereau de rétractation, Statuant à nouveau sur ce chef, Dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue au titre du bordereau de rétractation, Condamne la SA Cofidis, appelante et la SA Créatis, intervenante volontaire, aux dépens d'appel . Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-19 du code de la consommation pour les varticle 659 du code de procédure civile learticle L.311-12 du code de la consommationarticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 341-8 du code de la consommation selon lesqarticle L.312-39 du code de la consommation etarticle L. 312-21 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63465938c024d1adffef7544
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