Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465939c024d1adffef7546
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 22/00791 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIAE C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS la SELARL CABINET LAURENT FAVET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 20/00328) rendue par le juge de la mise en état de VIENNE en date du 02 février 2022 suivant déclaration d'appel du 22 février 2022 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ PELLIER A L'ENSEIGNE ALTITUDE 38 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. [J] [N] né le 20 Janvier 1965 à [Localité 7] (TURQUIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] LA SOCIÉTÉ GENERALI IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 572 044 949 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentés et plaidant par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, conseiller, M. Laurent DESGOUIS, vice-président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022 Madame BLATRY, conseiller chargé du rapport en présence de Madame CLERC, président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 15 avril 2016, la SAS Pellier exerçant sous l'enseigne Altitude 38 a vendu à M. [J] [N] et à M. [O] [N] un véhicule BMW X5, qui a pris feu le 20 juillet 2016. M. [N] et son assureur, la société Generali IARD, ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 27 juillet 2017, une mesure d'expertise au contradictoire de la SAS Pellier et de la société BMW France. L'expert, M. [X] [S], a déposé un premier rapport le 15 juin 2019 puis un complément de rapport le 29 septembre 2019. Par acte d'huissier du 26 mars 2020, M. [N] et la société Generali IARD ont fait citer, devant le tribunal judiciaire de Vienne, la société Pellier en condamnation à lui payer diverses sommes. Saisi par la SAS Pellier, le juge de la mise en état a par ordonnance du 2 février 2022 : déclaré irrecevable la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire, déclaré irrecevables les conclusions prises pour M. [N] en ce qu'elles ne sont pas renseignées quant à sa profession, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société Generali IARD, condamné la SAS Pellier à payer à la société Generali une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens. Suivant déclaration du 22 février 2022, la SAS Pellier a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 20 juillet 2022, la SAS Pellier demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de M. [N], l'infirmer pour le surplus et de: 1) sur le rapport d'expertise : déclarer le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la demande en nullité du rapport d'expertise, annuler et, en tout état de cause, écarter des débats le rapport de l'expert [S], 2) sur la fin de non recevoir tirée de la contestation de fond sur la responsabilité du tiers fondée sur l'article L.121-12 du code des assurances : à titre principal, renvoyer la cause et les parties pour qu'il soit statué au fond sur son rôle causal et sur la fin de non-recevoir, subsidiairement, dire qu'aucun fait n'est démontré à son encontre, déclarer irrecevable la demande de l'assureur faute de pouvoir se dire subrogée dans les prétendus droits et actions de son assuré, 3) sur la fin de non recevoir en vérification d'écritures à titre principal, renvoyer la cause et les parties pour qu'il soit statué au fond sur l'incident de vérification d'écritures et sur la fin de non- recevoir affectant la validité de la quittance subrogative et donc sur la demande de l'assureur sur laquelle il se fonde, subsidiairement, purger l'incident de vérification d'écriture et déclarer une seconde fois irrecevable la demande de la société Generali pour défaut d'intérêt à agir, 4) en toutes hypothèses, condamner in solidum M. [N] et la société Generali IARD à lui payer une indemnité de procédure de 6.000€. Elle expose que : sur la nullité de l'expertise le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l'exception de nullité par application de l'article 789 du code de procédure civile, M. [N], co-demandeur, avait l'obligation d'assister aux opérations d'expertise, malgré plusieurs demandes, l'expert n'a jamais fait rapport au juge chargé du suivi de l'expertise de cette difficulté, dans ces conditions, la vérité aussi bien factuelle que technique est altérée, sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [N] M. [N] n'avait pas fait connaître son état civil en contradiction avec les articles 765 et 766 du code de procédure civile, ainsi se pose la question de la qualité pour agir ainsi que la question du mandat ad litem donné à son représentant en justice, sur l'irrecevabilité de la demande en incident de vérification d'écritures le juge de la mise en état a refusé de juger ou de renvoyer au tribunal les deux questions de fond dont dépendait la solution de la fin de non recevoir, le juge de la mise en état a violé l'article 789 du code de procédure civile ce qui impose la réformation de sa décision, sur l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article L.121-12 du code des assurances la seule action qui pourrait prospérer si elle était fondée, serait celle de la garantie des vices cachés et non celle pour un prétendu manquement à une délivrance conforme, en matière de subrogation sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances, la question essentielle n'est pas seulement la question du paiement mais il faut également démontrer que les conditions de l'article susvisé sont remplies, à savoir la démonstration que le tiers a bien causé par son fait le dommage, aucune action n'est possible en l'absence de démonstration dudit dommage, aucun fait de cette nature n'est démontré à son encontre, en réalité, l'avarie est la conséquence de l'utilisation et de la conduite du véhicule, ce faisant, le juge a attribué au recours subrogatoire de l'article L .121-12 une automaticité qu'il n'a pas, le juge n'avait pas à refuser de faire juger la question de fond pour apprécier la fin de non- recevoir ou à défaut de la renvoyer au fond devant la formation collégiale, le premier juge a ainsi commis un excès de pouvoir, c'est sans fondement que le juge de la mise en état a refusé la mesure de vérification d'écritures, il existe un problème d'identification de la personne ayant encaissé l'indemnisation contractuelle de l'assureur et qui l'a subrogée dans ses droits et actions. Par conclusions récapitulatives du 2 septembre 2022, M. [N] et la société Generali IARD demandent à la cour de : 1) confirmer la décision déférée : en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en nullité de l'expertise, à défaut, dire cette demande non fondée, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la compagnie Generali IARD, sur la condamnation de la société Pellier au paiement d'une indemnité de procédure, 2) l'infirmer sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [N], lui donner acte de sa régularisation et les déclarer recevables, 3) y ajoutant, condamner la SAS Pellier à payer à la société Generali IARD la somme de 4.000€ au titre de ses frais irrépétibles. Ils font valoir que : sur la recevabilité des conclusions de M. [N] conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, les irrégularités affectant les conclusions de M. [N] ont été régularisées, dès lors, les conclusions de M. [N] seront déclarées recevables, sur la nullité du rapport d'expertise c'est à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable cette demande dans la mesure où il s'agit d'une défense au fond ne relevant pas des pouvoirs de celui-ci, la demande de nullité de l'expertise si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code, en tout état de cause, cette demande est mal fondée, les arguments adverses sur la violation du principe du contradictoire n'étant pas sérieux, sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt et qualité à agir l'examen de l'action subrogatoire de l'assureur ne nécessite pas que soit préalablement tranchées au fond les conditions de mise en 'uvre sur la responsabilité de la SAS Pellier au titre de la garantie légale de l'article L.217-4 du code de la consommation ou sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, le débat devant le juge de la mise en état est circonscrit à l'examen de la fin de non- recevoir tiré du défaut de qualité à agir opposée par la SAS Pellier, les conditions de fond du recours subrogatoire, à savoir la preuve du paiement et la responsabilité du tiers contre lequel il exerce ce recours, relèvent de l'appréciation des juges du fond, la compagnie Generali justifie qu'elle a effectué un paiement correspondant à l'exécution d'une obligation découlant du contrat d'assurance lequel est versé aux débats, la société Pellier entretient un débat complètement artificiel dans le seul dessein de gagner du temps et d'occulter le fonds du débat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022. La société Pellier a reconclu le 7 septembre 2022 en demandant, notamment , la révocation de la clôture pour admettre ses écritures. M. [N] et la société Generali ont répondu le 8 septembre 2022 en prétendant que la clôture avait été fixée au 9 septembre 2022. MOTIFS 1/ sur la demande en révocation de l'ordonnance de clôture L'ordonnance de clôture, initialement fixée au 1er septembre 2022, a été révoquée une première fois au 6 septembre 2022. Les intimés ont répondu à l'appelante par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2022 avec pour seule différence, par rapport à leurs précédentes écritures, une argumentation sur la subrogation conventionnelle. Dans ces conditions, un délai de 4 jours était suffisant pour y répondre. Dès lors, en l'absence de démonstration de la cause grave visée à l'article 803 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande en révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les écritures de la société Pellier du 7 septembre 2022 et celles de M. [N] et de la société Generali du 8 septembre 2022. 2/ sur la recevabilité des écritures de M. [N] La compétence du juge de la mise en état sur cette fin de non- recevoir sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile n'est pas contestée. Le premier juge a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. [N] au motif que sa profession et son état civil n'étaient pas renseignés conformément aux prescriptions des articles 765 et 766. Il est établi et reconnu par la société Pellier que ces irrégularités ont été rectifiées. Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible de régularisation, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Les irrégularités affectant les écritures de M. [N] ayant désormais disparu, il convient de déclarer ces dernières recevables. La décision entreprise sera réformée sur ce point. 3/ sur la recevabilité de l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire Par application de l'alinéa premier de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. La demande de nullité de l'expertise, bien que soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande en nullité de l'expertise judiciaire formée par la société Pellier. 4/ sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Generali IARD Pour dénier intérêt et qualité à agir à la société Generali IARD, la société Pellier remet en cause la quittance subrogatoire ainsi que les fondements de l'action des demandeurs. Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, les conditions de fond du recours subrogatoire, à savoir la preuve du paiement et la responsabilité du tiers contre lequel il exerce ce recours, relèvent de l'appréciation des juges du fond. Comme expressément spécifié par l'article 789 du code de procédure civile, la décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. En l'espèce, il n'apparaît pas utile d'ordonner un renvoi de l'affaire pour statuer sur les questions de fond et trancher la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevées par la société Pellier. Concernant la demande en vérification d'écritures, si le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, en application de l'alinéa 5 de l'article 789, toute mesure d'instruction, il apprécie l'opportunité de celle-ci compte tenu des circonstances de la cause. En l'espèce, il est établi que M. [J] [N] a contracté une police d'assurance concernant le véhicule litigieux auprès de la société Generali et que celle-ci lui a adressé 3 chèques libellés à son nom qui lui ont été remis par l'intermédiaire du cabinet de courtage ASSU 2000, les références et le numéro du sinistre étant visés sur la lettre d'envoi. A ce stade de la procédure et au regard de ces éléments, la mesure de vérification d'écritures n'est pas opportune pour pouvoir trancher au fond le litige opposant la société Pellier à M. [N] et à la société Generali IARD. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité de la société Generali IARD. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sauf sur la question de la recevabilité des écritures de M. [N]. 5/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société Generali IARD. Enfin, la société Pellier supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette la demande en révocation de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les écritures de la SAS Pellier du 7 septembre 2022 et celles de M. [J] [N] et de la société Generali IARD du 8 septembre 2022, Infirme l'ordonnance déférée uniquement sur la recevabilité des écritures de M. [J] [N], Statuant à nouveau sur ce point, Déclare les écritures de M. [J] [N] en première instance recevables, Y ajoutant, Condamne la SAS Pellier à payer à la société Generali IARD la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Pellier aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle L.121-12 du code des assurancesarticle 803 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 126 du code de procédure civilearticle 175 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63465939c024d1adffef7546
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