Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465939c024d1adffef7548
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 60 300 €
Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
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Texte intégral
N° N° RG 22/00898 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIKM C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Jocelyn RIGOLLET la SELAS AGIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00019) rendu par le juge de l'exécution de VIENNE en date du 01 février 2022 suivant déclaration d'appel du 01 mars 2022 et assignation à jour fixe du 15 mars 2022 APPELANTS : M. [R] [U] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 7] [Localité 4] Mme [X] [K] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 7] [Localité 4] Représentés et plaidant par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE INTIMEES : MADAME LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'ISÈRE [Adresse 3] [Localité 8] LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ET DU HAUT FOREZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentées et plaidant par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, conseiller, M. Laurent DESGOUIS, vice- président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022 fixée par ordonnance en date du 15 mars 2022 de Mme La Première Présidente de la Cour d'Appel de céans, Madame BLATRY, conseiller chargé du rapport en présence de Madame CLERC, président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES En vertu de plusieurs extraits de rôles, Mme la comptable publique responsable du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 8] a fait signifier, le 6 mai 2021, un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers des époux [X] [K]/[R] [U] à l'effet d'obtenir le paiement de la somme de 605.603€. Faute de paiement, ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière le 9 juin 2021. Suivant exploit d'huissier du 5 juillet 2021, Mme la comptable publique a fait citer M. et Mme [U] en vente forcée de leur bien immobilier situé sur la commune de [Localité 9] et aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 7 septembre 2021. A cette audience, les époux [U] étaient non comparants et non représentés. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a : sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par la comptable publique, ordonné la réouverture des débats au 7 décembre 2021 et invité le créancier poursuivant à justifier de la dénonciation du commandement valant saisie au créancier inscrit, la société Crédit Mutuel de [Localité 5]. A l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle les époux [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, le créancier poursuivant a indiqué justifier de la dénonciation du commandement de payer au créancier inscrit et a sollicité la vente forcée du bien immobilier des débiteurs. Par jugement d'orientation du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a ordonné la vente forcée de l'immeuble visé au commandement de payer valant saisie immobilière sur une mise à prix de 180.000€. Par déclaration du 1er mars 2022, M. et Mme [U] ont relevé appel de cette décision. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience de la première chambre civile le 12 septembre 2022 par ordonnance du 15 mars 2022 de la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, et ont déposé au greffe le 13 juillet 2022 leurs assignations à jour fixe délivrées les 22 juin et 30 juin 2022. Aux termes de leurs dernières écritures du 2 septembre 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour de : 1) à titre liminaire, les déclarer recevables en leur appel, 2) au fond, à titre principal, prononcer la nullité du jugement d'orientation rendu le 1er février 2022 pour violation du principe du contradictoire, 3) subsidiairement : dire prescrits les titres invoqués par le comptable public, le cas échéant, si le juge de l'exécution s'estime incompétent pour statuer sur cette prescription, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision rendue par le tribunal administratif concernant l'exigibilité et le montant des créances invoquées par le comptable public sous condition qu'ils saisissent les juridictions administratives au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, 4) plus subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien immobilier, fixer le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu à la somme de 180.000€, 5) en tout état de cause, débouter leurs adversaires de l'ensemble de leurs demandes, condamner le comptable public à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€. Ils exposent que : sur la recevabilité de leurs demandes ils ont été valablement assignés à comparaître à l'audience du 7 septembre 2021 mais le jugement avant dire droit du 9 novembre 2021 ne leur a jamais été signifié bien que la décision précise expressément qu'elle le sera conformément aux dispositions de l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi, ils n'ont pas été informés de la tenue de l'audience du 7 décembre 2021, la jurisprudence datant de 2015 invoquée par le comptable public n'est pas applicable à leur situation puisque, dans ce dossier, le greffe avait notifié l'ensemble des jugements intervenus par lettre recommandée avec accusé de réception, le jugement d'orientation doit être déclaré nul pour violation du principe du contradictoire, sur la prescription des titres du comptable public le comptable public invoque une dette d'un montant total de 605.603€ relative aux impôts sur le revenu des années 2011 à 2015, ils contestent le montant de ces impôts sur le revenu et le comptable public ne communique aucun élément permettant de justifier le montant demandé, le comptable public invoque deux rôles d'impositions, soit le rôle n° 530 mis en recouvrement le 30 avril 2014 concernant les impôts 2011 et 2012 et le rôle n° 911 mis en recouvrement le 31 juillet 2017 concernant les impôts 2013, 2014 et 2015, le rôle 530 est prescrit, par application de l'article L 274 du livre des procédures fiscales, depuis le 30 avril 2018 et le rôle 911 est prescrit depuis le 31 janvier 2021, un commandement de payer valant saisie ne leur a été délivré que le 6 mai 2021 postérieurement à la survenance de la prescription, dès lors, le comptable public ne peut se prévaloir d'aucune créance liquide et exigible, si une telle contestation est de la compétence de la juridiction administrative, le juge de l'exécution ne peut prononcer la vente forcée en présence d'une contestation de cette nature, sur la vente amiable ils sont en train de faire estimer leur maison, ils sollicitent la vente amiable de leur maison. Au dernier état de ses écritures en date du 30 août 2022, Mme la comptable publique demande à la cour de confirmer le jugement déféré, à défaut, de déclarer irrecevable la demande en prescription de sa créance, débouter M. et Mme [U] de leur demande en vente amiable et les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€. Elle fait valoir que : sur l'irrecevabilité de l'appel l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, les appelants ne peuvent pas se prévaloir du défaut de signification du jugement du 9 novembre 2021 puisque la décision qui réouvre les débats est une simple mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, cette décision de réouverture des débats et de renvoi à une audience ultérieure n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 317-7 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'elle n'a pas à être signifiée, sur le rejet de la demande en nullité du jugement d'orientation il n'existe aucune obligation imposant la signification des pièces avec la signification de l'assignation à l'audience d'orientation, alors qu'ils ont été cités à leur personne, il appartenait à M. et Mme [U] de constituer avocat afin d'avoir communication des pièces, M. et Mme [U] ont eu parfaitement connaissance de la tenue de l'audience du 7 septembre, sur l'irrecevabilité de la demande au titre de la prétendue prescription de sa créance par application de l'article L .281 du livre des procédures fiscales, la contestation relative au recouvrement des impôts doit être adressée à l'administration dont dépend le comptable public qui exerce les poursuites mais ne porte pas sur le bien fondé de la créance, l'article L. 199 du même livre spécifie que les décisions rendues par l'administration en matière d'impôts directs peuvent être portées devant le tribunal administratif, M. et Mme [U] n'ont pas contesté le commandement de payer valant saisie devant le directeur départemental des finances publiques de l'Isère dans le délai de deux mois à partir de sa signification, par application de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, M. et Mme [U] sont désormais forclos en une éventuelle contestation, en tout état de cause, cette contestation ne relevant pas des tribunaux de l'ordre judiciaire, M. et Mme [U] sont irrecevables à ce titre, sur la demande en vente amiable la demande de vente amiable pour une prix minimum de 180.000€ correspond à la mise à prix dans la vente forcée aux enchères, M. et Mme [U] ne produisent aucune estimation ni la moindre démarche sérieuse de mise en vente. Par uniques conclusions du 2 septembre 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et du haut Forez demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel des époux [U], confirmer le jugement déféré et condamner M. et Mme [U] à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€. Elle développe la même argumentation que Madame la comptable publique. MOTIFS A titre liminaire, il sera observé que ce n'est pas la recevabilité de l'appel des époux [U] qui est en cause mais la recevabilité de leurs contestations et demandes. A cet égard, M. et Mme [U] ne développent une argumentation que sur ce deuxième point. 1/ sur la demande en nullité du jugement d'orientation et sur la recevabilité des contestations de M. et Mme [U] Aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. A l'appui de leur demande en nullité du jugement d'orientation du 1er février 2022 et pour justifier la recevabilité de leur contestation sur la prescription de la créance de Mme la comptable publique et de leur demande en vue de les autoriser très subsidiairement à la vente amiable de leur bien, M. et Mme [U] reprochent le défaut de signification du jugement avant-dire droit du 9 novembre 2021 réouvrant les débats à l'audience du 7 décembre 2021. Ils estiment que, de ce fait, ils n'ont pas été en mesure de faire valoir leur contestations. Il est établi que M. et Mme [U] ont été cités à leur personne pour la procédure de vente forcée dont l'audience initiale s'est tenue le 7 septembre 2021 et qu'ils ont fait le choix de ne pas comparaître et de ne pas être représentés. La décision de réouverture des débats et de renvoi à une audience ultérieure, simple mesure d'administration judiciaire, n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 317-7 du code des procédures civiles d'exécution sur la signification des décisions. Dès lors, M. et Mme [U] ne peuvent se prévaloir d'aucune violation du principe du contradictoire ayant été valablement cités à l'audience initiale du 7 septembre 2021 et cette citation à leur personne étant valable pour l'ensemble de la procédure d'orientation. Dès lors, il convient de rejeter leur demande en nullité du jugement d'orientation. En outre, M. et Mme [U] ne pouvant exciper d'aucune contestation portant sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation, doivent être déclarés irrecevables en leur demande en prescription et en leur demande subsidiaire de vente amiable. Enfin, au regard de ces éléments, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation déféré. 2/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme la comptable publique. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. et Mme [U]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette la demande en nullité du jugement du 1er février 2022, Déclare M. [R] [U] et Mme [X] [K] épouse [U] irrecevables en leurs demandes en prescription de la créance adverse et en vente amiable de leur bien immobilier sis sur la commune de [Localité 9], Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [R] [U] et Mme [X] [K] épouse [U] à payer à Mme la comptable publique responsable du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 8] la somme de 1.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette le surplus des demandes sur ce fondement, Condamne M. [R] [U] et Mme [X] [K] épouse [U] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
Référence
63465939c024d1adffef7548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel