Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 6346593ac024d1adffef754a
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00395 10 Octobre 2022 --------------- N° RG 18/01007 - N° Portalis DBVS-V-B7C-EXKJ ------------------ Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE 21 Mars 2018 57201710 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix Octobre deux mille vingt deux APPELANTE : [9] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : [6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par M. [Z], muni d'un pouvoir spécial Madame [T] [L] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ substitué par Me FARAVARI , avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 26/09/2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [L] a fait parvenir à la [6], le 30 juin 2016, un certificat médical de rechute avec arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2016 pour une épicondylite bilatérale, dont le caractère professionnel a été admis le 15 avril 2009. La [6] ( [6]) de la Moselle qui gère le risque AT-MP lui a notifié, le 6 juillet 2016 une décision de refus de prise en charge au motif que son médecin conseil, après examen médical du 5 juillet 2016, estime qu'il n'y a pas d'élément nouveau justifiant une rechute avec arrêt de travail sur un plan médico-légal et que les séquelles liées à la maladie professionnelle du 15 avril 2009 sont indemnisées par un taux d'incapacité permanente partielle de 14 %. Madame [T] [L] a alors demandé à la [9] qui gère le risque maladie, la prise en charge de ses arrêts de travail du 30 juin 2016 au 15 août 2016 au titre des prestations en espèces de l'assurance maladie. Par décision du 23 août 2016, la [9] lui a notifié un refus de prise en charge au titre des prestations en espèces de l'assurance maladie au motif que les arrêts relèvent d'une affection en rapport avec une maladie professionnelle gérée par la [6]. Elle a confirmé ce refus de prise en charge par décision du 18 octobre 2016. Madame [T] [L] a saisi le 28 novembre 2016, d'un recours ,la commission de recours amiable de la [9] sollicitant la prise en charge de ses arrêts de travail du 30 juin au 15 août 2016 au titre de la maladie , réclamant par ailleurs le versement des prestations à titre provisionnel de l'assurance maladie en application de l'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale . Par décision n° 238/2016 notifiée, le 14 juin 2017, la commission de recours amiable de la [9] a confirmé le refus de versement des indemnités journalières maladie à titre provisionnel. Madame [T] [L] a,par lettre recommandée expédiée, le 31 juillet 2017, arrivée au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle , le 1er août 2017, contesté la décision de la commission de recours amiable de la [9]. Ce recours a été enregistré sous le n° 57201710. Par jugement du 21 mars 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable n° 238/2016 de la [9] en ce qu'elle a confirmé le refus de versement d'indemnités journalières maladie à titre provisionnel ; - infirmé la décision n° 238/2016 de la commission de recours Amiable près la [9] du 21 avril 2017 en ce qu'elle n'a pas accédé à la demande de prise en charge de son arrêt de travail formulée par Madame [T] [L] au titre de la maladie ; - ordonné la prise en charge par la [9], au titre de la maladie, de l'arrêt de travail prescrit à Madame [T] [L] pour la période du 30 juin 2016 au 16 juillet 2016 ; - renvoyé Madame [T] [L] devant la [9] pour la liquidation de ses droits . La [9], a, le 16 avril 2018, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 31 mars 2018. Par arrêt avant dire droit du 16 juillet 2019, la cour d'appel de Metz a, ordonné la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale , dit que le médecin expert désigné selon les modalités prescrites par les articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale aura pour mission d'examiner Madame [T] [L] et prendre connaissance de son entier dossier médical ,dire si les arrêts de travail du 30 juin 2016 au 15 août 2016 relèvent de la maladie professionnelle prise en charge depuis le 15 avril 2009 par la [6] ou d'une autre pathologie. L'expert , le docteur [M] [S] a déposé son rapport , le 27 novembre 2019. Il conclut que les arrêts du 30 juin 2016 au 15 août 2016 entrent dans le cadre de la maladie professionnnelle, épicondylite bilatérale, prise en charge depuis le 15 avril 2009. Madame [L] a sollicité, le 25 mai 2021 ,la mise en cause de la [6], dans la procédure , laquelle a été citée par le greffe pour l'audience du 2 mai 2022. Par conclusions récapitulatives du 1er octobre 2021, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, la [9] demande à la cour de : - recevoir l'appel de la [9], - infirmer le jugement du 21 mars 2018 en ce qu'il a infirmé la décision numéro 238/2016 rendue par la commission de recours amiable près la [9] le 21 avril 2017, en ce qu'elle n'a pas accédé à la demande de prise en charge de son arrêt de travail formulée par Madame [T] [L] et ordonné la prise en charge par la [9] au titre de la maladie de l'arrêt de travail prescrit Madame [T] [L] pour la période du 30 juin 2016 au 16 juillet 2016, et enfin renvoyé Madame [T] [L] devant la [9] pour la liquidation de ses droits, Vu l'arrêt rendu le 16 juillet 2019, Vu le rapport d'expertise en date du 27 novembre 2019, - constater, dire et juger que les arrêts de travail du 30 juin 2016 au 15 août 2016 relèvent de la maladie professionnelle prise en charge depuis le 15 avril 2009 par la [6] ([6]). - maintenir la décision numéro 238/2016, rendue par la commission de recours amiable près la [9] le 21 avril 2017, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle n'a pas accédé à la demande de prise en charge de son arrêt de travail formulée par Madame [L] et ordonné la prise en charge par la [9], au titre de la maladie, de l'arrêt de travail prescrit par Madame [L] pour la période du 30 juin 2016 au 16 juillet 2016. - déclarer Madame [T] [L] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, - déclarer l'arrêt commun à la [6] ([6]). en tout état de cause, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner Madame [T] [L] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, - condamner Madame [T] [L] à verser à la [9] une somme de 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions datées du 30 septembre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la [6] demande à la cour de : - constater le caractère définitif du refus de rechute notifié le 6 juillet 2016 par la [6] à Madame [L] au titre de sa maladie professionnelle du 15 avril 2009 - déclarer Madame [L] irrecevable et mal fondée en ses prétentions. Par conclusions du 29 avril 2022, Madame [T] [L] s'en est remis à sagesse. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LE REFUS DE LA MSA DU VERSEMENT A TITRE PROVISIONNEL DES INDEMNITES JOURNALIERES AU TITRE DE l' ASSURANCE MALADIE : Le jugement entrepris n'est pas remis en cause en tant qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [9] de refus de prise en charge du versement à titre provisionnel des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie,considérant que les conditions de l'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies . Madame [T] [L] ne développe , en effet , aucune critique de cette disposition du jugement qui a rejeté son recours à ce titre. SUR LE REFUS DE PRISE EN CHARGE DE LA MSA DES ARRETS DE TRAVAL AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE ET SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CAAA La [9] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir les conclusions du rapport d'expertise du docteur [S], et ajoutant que Madame [L], ayant été indemnisée pendant toute la durée de son arrêt maladie par son employeur, elle n'est pas en droit de solliciter une nouvelle prise en charge. Dans ses dernières écritures, Madame [L] soutient que la mise en cause de la [6] était justifiée au regard des conclusions de l'expertise médicale ordonnée par la cour et s'en remet à la sagesse de la juridiction. La [6] fait valoir que Madame [L] ne justifie plus d'aucun intérêt à agir dès lors que la décision de refus de la [6] est devenue définitive et qu'elle a bénéficié, pendant toute la durée de son arrêt de travail du 30 juin 2016 au 15 août 2016 d'une indemnisation par son employeur. ********************* Le rapport d'expertise médical du docteur [S] confirme que les arrêts de travail du 30 juin 2016 au 15 août 2016 relèvent de la maladie professionnelle, épicondylite bilatérale, dont la décision de prise en charge de la [6] date du 15 avril 2009. En l'absence de contestation du rapport d'expertise par l'une ou l'autre des parties, il s'ensuit que, sur la base de ces conclusions expertales du docteur [S], lesquelles apparaissent claires et précises, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a ordonné la prise en charge par la [9] des dits arrêts de travail et il convient de dire et juger que les arrêts de travail de Madame [L] du 30 juin au 15 août 2016 relevant de la maladie professionnelle, épicondylite bilatérales, n'ont pas à être pris en charge par la [9] au titre de l'assurance maladie. Le recours de Madame [L] à ce titre est par conséquent rejeté. Madame [L] ne formule aucune demande contre la [6] et pour cause, une procédure séparée l'ayant opposé à la [6] ayant abouti au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, régime agricole du 20 novembre 2017 qui a fixé au 14 mai 2016, la date de consolidation de sa maladie professionnelle, épycondilite bilatérale ,qui a confirmé la décision de la [6] de lui attribuer une rente à compter du 15 mai 2016 et a confirmé le refus de prise en charge rendu par la [6] concernant la rechute avec arrêt de travail du 6 juin 2016 au 15 août 2016. Elle ne conteste pas que ce jugement est devenu définif à son égard. Au surplus, il ressort d' une attestation du responsable des ressources humaines de la [7] datée du 20 septembre 2021 (pièce n°4 de la [6]), que Madame [L] a reçu l'intégralité de son salaire lors de son arrêt du 30 juin au 15 août 2016 , ce qu'elle ne conteste pas, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune demande de régularisation pour cette période de subrogation. En conséquence le jugement entrepris est infirmé à ce titre et il convient de confirmer les décisions de la [9] des 23 août 2016, et 18 octobre 2016 en ce qu'elle n'ont pas accédé à sa demande de prise en charge des arrêts du 30 juin au 15 août 2016 au titre de l'assurance maladie. SUR LES AUTRES DEMANDES Pour des raisons tirée de l'équité , il n'y a pas lieu de condamner Madame [L] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la [9] . L'issue du litige conduit la cour à condamner Madame [L] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 21 mars 2018, en sa disposition confirmant la décision de la commission de recours amiable du 21 avril 2017 en tant qu'elle confirme le refus de la [9] de versement des indemnités journalières maladie à titre provisionnel. L'INFIRME pour le surplus. Statuant à nouveau, DEBOUTE Madame [T] [L] de son recours visant à remettre en cause les décisions de la [9] des 23 août 2016, et 18 octobre 2016 en ce qu'elle n'ont pas accédé à sa demande de prise en charge des arrêts de travail du 30 juin au 15 août 2016 au titre de l'assurance maladie. DEBOUTE la [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [T] [L] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à laarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 371-5 du code de la sécurité socialearticle L. 371-5 du code de la sécurité sociale n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 10 octobre 2022
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Référence
6346593ac024d1adffef754a
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