Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 6346593cc024d1adffef7552
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 1 460 000 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 22/00381 10 Octobre 2022 --------------- N° RG 20/02005 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLYU ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 07 Octobre 2020 18/00363 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix Octobre deux mille vingt deux APPELANT : Monsieur [S] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par l'association [9], prise en la personne de Mme [F] [T], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par M. [Y], muni d'un pouvoir général FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Cynthia CHU KOYE HO, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 04.07.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [H] , né le 30 juin 1949, a été salarié de Charbonnages de France du 16 mars 1977 au 16 septembre 1978, du 22 janvier 1979 au au 31 mai 1981, et du 4 octobre 1982 au 30 juin 1999.Il a travaillé exclusivement au fond, à l'Unité d'exploitation Reumaux jusqu'au 31 décembre 1978 puis à l'Unité d'explotation de[Localité 10]h, les six derniers mois. Monsieur [S] [H] a déclaré auprès de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, avec, à l'appui, un certificat médical établi le 18 juin 2015, faisant état de plaques pleurales. Le 29 mars 2016, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines reconnaissait le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur [S] [H]. La date de consolidation était arrêtée par la caisse au 18 juin 2015 et le taux d'incapacité permanente était fixé à 5 % au lendemain de cette date avec attribution d'une indemnité en capital e 1948,44 euros. Il saisissait , le 4 novembre 2016, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Le 29 janvier 2017, Monsieur [S] [H] acceptait l'offre du FIVA de versement d'un capital de 14 600 euros au titre des préjudices suivants : moral( 13 400 euros), physique (200 euros) et d'agrément ( 1 000 euros). Par lettre recommandée expédiée, le 28 février 2018, Monsieur [S] [H] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité social de la Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, sur le fondement de l'article L 452-1 du code la sécurité sociale. Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance, ainsi que l'Agent judiciaire de l'Etat se substituant à Charbonnages de France dont la liquidation a été clôturée, le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat. La CPAM de Moselle agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines était mise en cause. Par décision du 7 octobre 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a : - déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H], recevable en ses demandes ; - déclaré recevable l'intervention de l'Agent judiciaire de l'Etat ; - débouté Monsieur [H] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes; - déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; - déclaré ,en conséquence,sans objet les demandes de la caisse , débouté Monsieur [S] [H] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de pricédure civile; - condamné in solidum Monsieur [H] et le FIVA aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par courrier recommandé expédié, le 3 novembre 2020, Monsieur [H] interjetait appel de ce jugement à lui notifié, par LRAR du 14.10.2020 Par conclusions du 27 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2020; En conséquence : - dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [H] est due à une faute inexcusable des Charbonnages de France ; - dire et juger que Monsieur [H] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ; - condamner la caisse à lui payer cette majoration ; -dire et juger que cette majoration prendra effet à la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; - dire et juger qu'en cas d'aggravation ultérieure de son état de santé, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP ; - dire et juger qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100 %; - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat, au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens. Par conclusions du 7 janvier 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, le FIVA demande à la cour de : - juger recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [H] ; - juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [H] est la conséquence de la faute inexcusable de Charbonnages de France ; - fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital versée à Monsieur [H], soit 1948,44 euros ; - juger que l'assurance maladie des mines devra verser cette majoration de capital de 1948,44 euros à Monsieur [H] ; - juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [H], en cas d'aggravation de son état de santé ; - juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] comme suit : * Préjudice moral 13 400 € * Souffrances physiques 200€ * Préjudice d'agrément 1 000€ - juger que l'assurance maladie des mines devra verser cette somme de 14 600 euros au FIVA, créancier subrogé ; - condamner l'Agent Judiciaire de I'Etat à payer au FIVA une somme de 1 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile Par conclusions du 25 avril 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'AJE demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le TJ de Metz; - débouter Monsieur [H], le FIVA et la caisse de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée ; à titre subsidiaire , si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue: - débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [H] et au titre du préjudice d'agrément, et, plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [H] ; en tout état de cause, - débouter Monsieur [H] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du CPC, et, à tout le moins, la réduire à la somme de 500 euros ; -débouter le FIVA de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions du 16 décembre 2021 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à Charbonanges de France ; Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée ; - fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1948,44 euros ; - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanents partielle de Monsieur [S] [H] ; - constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [S] [H] consécutivement à sa maladie professionnelle - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [S] [H] et de dire que ces sommes seront versées au FIVA ; - condamner l'AJE à rembourser à la caisse les sommes que la caisse peut être amenée à verser à Monsieur [S] [H] et au FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, - déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse, Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties. SUR CE, Sur la faute inexcusable de l'employeur: L'Agent judiciaire de l'Etat sollicite la confirmation du jugement entrepris, soutenant que Monsieur [H] se montre défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe concernant l'exposition au risque et la faute inexcusable de l'exploitant minier. L'Agent judiciaire de l'Etat conteste la pertinence et le caractère probant des attestations produites par Monsieur [H] dont les insuffisances et les imprécisions sont soulignées par l'intimé. Il soutient également que les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du risque encouru par Monsieur [H] dès lors que le tableau 30 des maladies professionnelles a visé, seulement à compter de 1996, les travaux d'équipement, d'entretien et de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d'amiante et que ces travaux n'étaient réalisés que par une catégorie de mineurs tels que les électromécaniciens, fonction que n'a jamais exercée Monsieur [H]. L'AJE fait valoir par ailleurs que les Charbonnages de France ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il est ainsi soutenu que l'entreprise a parfaitement satisfait à son obligation de prévention et de sécurité (prévention médicale, recherches en matière de masques, consommation importante de masques, améliorations constantes des moyens de lutte contre l'empoussiérage...). Compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, compte tenu de la réglementation applicable, de l'organisation, des moyens et compétences techniques et scientifiques importants de l'employeur, Monsieur [H] et le FIVA qui soutient ses arguments font valoir que Charbonnages de France avaient une véritable connaissance du danger et qu'ils n'ont pas mis en 'uvre les mesures de protection, tant individuelle que collective, nécessaires, suffisantes et efficaces pour le préserver du danger auquel il était exposé. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ************************* Monsieur [H] produit les attestations de Messieurs [G] [K] du 28 décembre 2016 et 12 août 2021, [S] [C] du 28 décembre 2016 et 12 juillet 2021 et [E] [U] du 25 décembre 2016. Aucun des témoins ne précise qu'il a travaillé avec la victime et ne cite l'unité d'exploitation ou le service où ils ont travaillé ensemble. Leurs témoignages qui ne font état que de généralités sans apporter le moindre élément permettant de rattacher leur constat au cas spécifique de M.[H] et dont il ne résulte pas qu'ils ont été des collègues directs de la victime, manquent de force probante. La référence faite par Monsieur [H] à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour , dans les rapports entre Charbonnages de France et d'autres salariés n'établit pas davantage que M . [H] a été exposé aux poussières d'amiante dans les conditions constitutives d'une faute inexcusable de l'employeur, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties concernées ; tenu de motiver ses décisions, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulière de chaque instance . Enfin les seules pièces générales émanant de Charbonnages de France et produites par l' AJE ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M . [H], tant au regard de ses conditions de travail et d'exposition que des mesures prises par l'employeur pour préserver sa santé. Le jugement entrepris qui a débouté M. [H] et le FIVA de leurs demandes , est confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 7 octobre 2020. DIT que chaque partie supporte ses dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code la sécurité sociale.article 700 du code de pricédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6346593cc024d1adffef7552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel