Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 6346593cc024d1adffef7554
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 1 320 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00382 10 Octobre 2022 --------------- N° RG 20/02042 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FL3V ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 21 Octobre 2020 18/02064 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix Octobre deux mille vingt deux APPELANT : Monsieur [L] [G] [Adresse 11] [Localité 1] représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [B] [K], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des [Localité 8] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par M. [M], muni d'un pouvoir général FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Cynthia CHU KOYE HO, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 04.07.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 2 novembre 2017, Monsieur [L] [G], né le 10 juin 1946, ancien salarié du 1er septembre 1960 au 31 mars 1998 des [7], devenues l'établissement public Charbonnages de France, a adressé à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 A, accompagnée d'un certificat médical initial du 31 octobre 2017. Le caractère professionnel de cette maladie,asbestose, inscrite au tableau n° 30A des maladies professionnelles a été reconnu par la caisse, le 25 avril 2018. La caisse a notifié à Monsieur [L] [G] , le 26 juin 2018, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10% au 1er novembre 2017, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une rente. Son état de santé dû à sa maladie professionnelle 30A s'étant par la suite aggravé, son taux d'IPP a été réévalué à compter du 30 octobre 2019 à 20% puis à compter du 26 mai 2021 à 45%. Monsieur [L] [G] a saisi, le 4 mai 2018, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de ses préjudices aux sommes de 11 200 euros au titre du préjudice moral, 300 euros au titre du préjudice physique et 1 700 euros au titre du préjudice d'agrément . Monsieur [L] [G] a saisi, le 18 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de Charbonnages de France à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n° 30A dirigée contre l'Agent judiciaire de l'Etat. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ( CANSSM) a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 21 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de METZ, nouvellement compétent, a : - déclaré Monsieur [L] [G] et le FIVA recevables en leurs demandes et les a déboutés de toutes leurs demandes; - condamné solidairement Monsieur [L] [G] et le FIVA aux dépens - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM. Monsieur [L] [G] a, par lettre recommandée expédiée, le 2 novembre 2020, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 octobre 2020 Par conclusions datées du 24 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [L] [G] sollicite de la cour : - de dire et juger que sa maladie professionnelle 30A est due à une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France, - de dire et juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - de condamner la caisse à lui payer cette majoration, - de dire et juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, qu'en cas d'aggravation le taux de rente sera indexé au taux d'IPP, qu'en cas de décès imputable la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra lui verser, en cas de décès, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale - de condamner l'AJE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'AJE aux dépens, - de déclarer la décision à intervenir commune à la caisse. Par conclusions datées du 7 juillet 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite de la cour : - d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau: - de juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [L] [G] est la conséquence de la faute inexcusable de Charbonnages de France, - de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [L] [G]; - de juger que la caisse devra verser cette majoration directement à Monsieur Monsieur [L] [G], - de juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [L] [G] en cas d'aggravation de son état de santé, - de juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, - de fixer l'indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [G] comme suit: à 11200 euros au titre du préjudice moral, 300 euros au titre des souffrances physiques et 1700 euros au titre du préjudice d'agrément, soit un total de 13 200 euros; - de juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 13 200 euros au FIVA, créancier subrogé, - de condamner l'AJE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions datées du 20 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE sollicite: à titre principal - de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que Monsieur [L] [G] aurait été exposé au risque du tableau n° 30A et, statuant à nouveau sur ce point, juger que la preuve d'une exposition de Monsieur [L] [G] n'est pas rapportée; à titre subsidiaire ,si la faute inexcusable de l'exploitant était retenue, - de débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément endurés par Monsieur [L] [G], - plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [L] [G] au titre des souffrances physiques et morales endurées, - en tout état de cause de déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [L] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de l'en débouter ou tout au moins de réduire la condamnation à ce titre à la somme de 500 euros, - de déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'en débouter. - de dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions reçues le 21 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sollicite: - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur, - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur Monsieur [L] [G] , - de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [G], - de constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [L] [G] consécutivement à sa maladie professionnelle, - de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA, - de déclarer irrecevable toute demande éventuelle d'inopposabilité formée par l'AJE, - de condamner l'AJE à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux en principal et intérêts. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties. SUR CE, Sur l'exposition au risque « amiante »: L'AJE conteste l'exposition habituelle de Monsieur [L] [G] au risque « amiante » et critique les attestations produites aux débats par Monsieur [L] [G]. Monsieur [L] [G] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui soutient ses arguments, font valoir qu'il a été exposé aux poussières d'amiante ce que démontrent notamment les témoignages versés aux débats. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ****************** Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. Il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [L] [G] répond aux conditions médicales du tableau n° 30A ; seule est contestée son exposition habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante. L'asbestose est une maladie caractéristique de l'inhalation des poussières d'amiante. Il est constant que Monsieur [L] [G] a travaillé pour le compte des [7] au jour comme trieur du 1er septembre 1960 au 1er juillet 1962 puis exclusivement au fond, du 2 juillet 1962 au 5 juillet 1965, du 8 novembre 1966 au 17 septembre 1975 et du 6 juin 1983 au 31 mars 1996, à des postes très divers comme aide piqueur, aide piqueur + ajusteur hydraulycien, équipeur-déséquipeur + ajusteur en taille, boulonneur ,installateur taille ou traçage et voies, boiseur en renforcement, chef de taille. Il a été mis en congé charbonnier de fin de carrière du 1er avril 1996 au 31mars 1998. Il a ainsi travaillé dans les chantiers du fond pendant plus de 24 ans. S'il convient d'écarter des débats les attestations stéréotypées de Messieurs [U] [J] et [P] [A] dont la lecture ne permet pas de se convaincre qu'ils ont été des collègues directs d travail de Monsieur [L] [G], ce dernier produit devant la cour deux nouvelles attestations de Monsieur [F] [N] du 30 novembre 2020 et de Monsieur [Z] [R] du 15 juin 2021, précises quant aux dates, lieux et faits relatés. Ainsi, Monsieur [R] expose avoir travaillé avec Monsieur [L] [G] de 1985 à 1990 au [Localité 10] et décrit les tâches effectuées par la victime , telles que le pompage de béton, la conduite de locomotives diésel et électriques,de treuils. Il précise que Monsieur [L] [G] occupait la fonction de chef de taille, de travaux spéciaux pour la taille en voie de base de tête et pour la fermeture d'anciens chantiers et l'ouverture de tailles. Ce témoin décrit une atmosphère empoussiérée contenant des fibres d'amiante provenant des différentes machines utilisées au fond . De même Monsieur [F] [N] expose avoir travaillé avec Monsieur [L] [G] au [Localité 9] de 1983 à 1985 et de 1985 à 1996 au [Localité 10] et donne également des précisions sur les tâches exécutées par la victime durant ces périodes qui l'exposaient au risque amiante, matériau présent dans les installations éléctriques, treuils et palans à air comprimé utilisés au fond. La présence d'amiante dans certains outils et engins utilisés au fond n'est en outre pas contestée par l'AJE et ressort de ses propres pièces générales. Ainsi sa pièce n° 31, qui est une étude réalisée en 1984 par le docteur [V] du Centre d'études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond, mentionne l'émission de fibres d'amiante par les systèmes de freinage des treuils monorail et des chargeurs transporteurs [14] même si elle fait état de quantités négligeables de fibres d'amiante émises. Cette pollution minime dont fait état l'AJE, ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil de nocivité. Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [L] [G] a été exposé au risque amiante durant toute sa carrière au fond qui a pris fin en 1996. Ainsi, la maladie déclarée par Monsieur [L] [G] remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 30A et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de l'asbestose dont se trouve atteint Monsieur [L] [G] est établi à l'égard de l'exploitant minier dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'Agent judiciaire de l'Etat. Sur la faute inexcusable de l'employeur : L'AJE, outre la contestation de l'exposition au risque « amiante », soutient que les [7] ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché ; Monsieur [L] [G] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui soutient ses arguments font valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par l'exploitant minier. La caisse s'en remet à la sagesse de la cour . ******************** L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise . Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. C'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les [7] des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [L] [G]. S'agissant des mesures de protection mises en oeuvre,une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. Il ressort des attestations précitées de Messieurs [R] et [N] que Monsieur [L] [G] n'a pas bénéficié de protections individuelles efficaces, que les masques fournies l'étaient de plus en nombre insuffisants, que leur port n'a jamais été obligatoire et qu'il n' a durant toute sa carrière jamais été mis en garde sur les dangers de l'amiante sur la santé. Les explications fournies par l'AJE et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose . Si sont produits des comptes- rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation ( pièce n° 72 de l'AJE). Enfin, si l'AJE souligne que les [7] ont mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, elle ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [L] [G] en a été bénéficiaire ; cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement. Dès lors , le jugement entrepris est infirmé et il convient de dire que la maladie professionnelle tableau 30A dont est atteint Monsieur [L] [G] est due à la faute inexcusable de l'ancien exploitant minier dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'AJE. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable : Sur la majoration de la rente: Aaucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente allouée à la victime, le fait que cette majoration pour faute inexcusable sera versée directement par la caisse à Monsieur Monsieur [L] [G], le FIVA n'ayant rien versé à la victime au titre de l'incapacié fonctionnelle, qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [L] [G] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Il convient, par conséquent, de faire droit aux demandes de Monsieur [L] [G] et du FIVA à ce titre. Sur les préjudices personnels de Monsieur [L] [G]: Le FIVA sollicite , en appel ,de fixer l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [L] [G]à la somme de 11 200 euros, son préjudice physique à 300 euros et son préjudice d'agrément à 1 700 euros, soit une indemnisation d'un montant total de 13 200 euros. L'AJE soutient que seules les souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire; que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice moral et de souffrances physiques non déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent . Il soutient que la preuve d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. Il expose que Monsieur [G] souffre de dyspnée et d'hyperventilation ( accélération du rythme et de l'amplitude respiratoire),avec les effets secondaires associées et que le préjudice moral consiste dans l'anxiété éprouvée par la victime liée à la crainte de la dégradation de son état de santé dont les lésions se sont accentuées. Il souligne que le préjudice d'agrément doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu. ****************** Sur les souffrances physiques et morales ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances, sur la base d'un salaire de référence, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. Au cas présent, s'agissant des souffrances physiques, il ressort du rapport médical de révision du 20 février 2020 du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle, que la fibrose pulmonaire de Monsieur [L] [G] s'aggrave avec mise en place d'une oxygénothérapie nocturne en raison de la progression d'un syndrome restrictif. Dans contexte , les doléances de Monsieur [L] [G] qui se plaint de douleurs thoraciques et de fatigue en concordance avec l'aggravation de son atteinte respiratoire, doivent être admises Ses souffrances physiques sont ainsi caractérisées et il convient de faire droit à la demande du FIVA portant sur la somme de 300 euros. S'agissant des souffrances morales,Monsieur [L] [G] était âgé de 71 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une asbestose. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, laquelle s'est confirmée par l'aggravation du taux d'IPP de Monsieur [L] [G], sera justement réparée par l'allocation au FIVA, créancier subrogé, d'une somme de 11200 euros de dommages intérêts qui, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge Monsieur [L] [G] au moment de son diagnostic, constitue une juste réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer . Le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau 30A. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre. ******************** C'est ainsi une somme de 11 500 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales de Monsieur Monsieur [L] [G]. *********************** Aucune discussion n'existe sur l'action récursoire de la caisse qui est fondée à solliciter la condamnation de l'employeur à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées tant au titre de la majoration de la rente qu'au titre des souffrances physiques et morales de M. [L] [G], sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles exposés et à Monsieur [L] [G], à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'AJE qui succombe principalement, sera également condamné aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement entrepris du 21 octobre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz Statuant à nouveau, DIT que la maladie professionnelle, asbestose, du tableau 30A dont est atteint Monsieur [L] [G] est due à la faute inexcusable des [7] dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'Agent judiciaire de l'Etat. ORDONNE la majoration au maximum de la rente allouée à Monsieur [L] [G]. DIT la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines devra verser cette majoration à Monsieur [L] [G]. DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [G] en cas d'aggravation de son état de santé et DIT qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant . FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [L] [G] à la somme de 11 200 euros. FIXE l'indemnité en réparation des souffrances physiques de Monsieur [L] [G] à la somme de 300 euros. DEBOUTE le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément. DIT que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines devra verser la somme totale de 11 500 euros au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé. CONDAMNE l' Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes qu'elle aura versées à Monsieur [L] [G] au titre de la majoration de la rente et au FIVA au titre des souffrances physiques et morales de la victime, sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [L] [G] et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6346593cc024d1adffef7554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel