Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 63465945c024d1adffef7568
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 1 730 000 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00406 10 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/00653 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FON7 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 12 Février 2021 17/01434 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix Octobre deux mille vingt deux APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 9] [Localité 2] représentée par M. [O], muni d'un pouvoir général Monsieur [Z] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DESRIAUX , avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 7 avril 1956, Monsieur [Z] [C] a été employé par [6] ([6]), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CdF), de 1975 à 2001, où il a occupé les postes suivants : - Aide ouvrier de métier (jour) du 24 mars 1975 au 31 mai 1975 ; - Réparateur d'étançons hydrauliques (jour) du ler juin 1975 au 31 mars 1976 ; - Chaudronnier charpente fer (jour) du 6 avril 1977 au 1er mai 1979 ; - Apprenti mineur (fond) du 2 mai 1979 au 31 octobre 1979 ; - Bowetteur (fond) du 1er novembre 1979 au 31 octobre 1980 ; - Piqueur de montage (fond) du 1er novembre 1980 au 31 décembre 1983 ; - Piqueur de traçage (fond) du 1er janvier 1984 au 3 novembre 1985 ; - Boiseur de renforcement (fond) du 4 novembre 1985 au 31 décembre 1985 ; - Installateur taille (fond) du 1er janvier 1986 au 28 février 1986 ; - Préposé entretien piles taille (fond) du 1er mars 1986 au 30 juin 1986 ; - Ripeur convoyeur blindé (fond) du 1er juillet 1986 au 30 septembre 1986 ; - Préposé entretien piles taille (fond) du 1er octobre 1986 au 31 janvier 1988 ; - Installateur taille (fond) du ler février 1988 au 31 mai 1989 ; - Préposé entretien piles taille (fond) du ler juin 1989 au 31 août 1989 ; - Installateur taille (fond) du 1er septembre 1989 au 15 novembre 1992 ; - Déplacé divers (fond) du 16 novembre 1992 au 28 novembre 1993 ; - Stagiaire E.M.F adaptation (fond) du 29 novembre 1993 au 28 mai 1994 ; - Électromécanicien hors taille (fond) du 29 mai 1994 au 30 septembre 1994 ; - Électromécanicien en taille (fond) du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1995 ; - Électromécanicien en taille (fond) du 1er janvier 1996 au 28 février 2001. Par formulaire du 5 janvier 2013, accompagné d'un certificat médical initial du Docteur [L] du 12 décembre 2012, diagnostiquant des plaques pleurales (tableau n°30B des maladies professionnelles), il a déclaré à la CARMI de l'Est (ci-après la caisse) cette maladie professionnelle. La caisse a diligenté une instruction. Le 17 juin 2013, la caisse a informé Monsieur [C] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 22 août 2013, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [C] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1.923,44 euros à compter du 13 décembre 2012, soit au lendemain de la date de consolidation. Le 24 février 2014, Monsieur [C] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser ses préjudices personnels comme suit: - Préjudice moral : 17.300 euros ; - Préjudice physique : 300 euros ; - Préjudice d'agrément : 1.300 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse le 18 mai 2015, Monsieur [C] a, selon courrier recommandé expédié le 28 juillet 2015, attrait le liquidateur de Charbonnages de France, l'Assurance maladie des mines et le FIVA devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Moselle afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30 B et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. Par jugement du 28 juin 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a prononcé la caducité de l'instance. Par courrier du 5 juillet 2017, Monsieur [C] a sollicité le relevé de caducité. Par jugement du 13 septembre 2017, le Tribunal a prononcé le relevé de caducité. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est intervenue à l'instance pour le compte de l'Assurance maladie des mines, ainsi que l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) suite à la clôture, le 31 décembre 2017, de la liquidation de Charbonnages de France dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat. Par jugement du 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines ; - reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation de Charbonnages de France ; - déclaré Monsieur [Z] [C] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ; - déclaré le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [C], recevable en ses demandes ; - dit que la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [C] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de Charbonnages de France, anciennement [6] ; - ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [Z] [C] sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1.923,44 euros - dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration du capital restera acquis pour le calcul du capital du conjoint survivant ; - dit que cette majoration sera versée par la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé ; - débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de Monsieur [Z] [C] ; - condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 a L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [Z] [C] inscrite au tableau n°30B ; - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers dépens ; - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte déposé au greffe le 10 mars 2021, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 23 février 2021, en ce qu'il a été débouté de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [C]. Par conclusions du 14 décembre 2021 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de Monsieur [C], - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [C] comme suit : Préjudice moral17 300€ Souffrances physiques 300€ - juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, Y ajoutant : - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser au FIVA une somme de 1 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Par conclusions du 17 juin 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de : A TITRE D'APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL : - infirmer le jugement rendu le 12 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a consacré l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'exploitant minier ; PAR CONSEQUENT. STATUANT A NOUVEAU : - débouter Monsieur [Z] [C], le FIVA en sa qualité de subrogé et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de I'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée ; A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les souffrances physiques et morales endurées : - confirmer le jugement rendu le 12 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires, au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées PAR CONSEQUENT, - débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [Z] [C] ; - Plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [C], au titre des souffrances physiques et morales endurées ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [Z] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ; - déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Par conséquent, l'en débouter ; - Dit n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions du 15 juin 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieu [Z] [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 12 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ; En conséquence : - déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [Z] [C], - rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'Etat, l'Assurance Maladie des Mines et le FIVA, - dire et juger que la maladie professionnelle (30B) dont est atteint Monsieur [Z] [C] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société Charbonnages de France représentée par l'Agent judiciaire de l'Etat depuis la clôture de sa liquidation intervenue le 31 décembre 2017, - fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie Monsieur [Z] [C] aux termes des dispositions du code de la Sécurité sociale, - dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime, - dire et juger qu'en cas de décès de Monsieur [Z] [C] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant, - dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner en cause d'appel l'Agent Judiciaire de l'Etat, au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner en cause d'appel l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 4 mai 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle demande à la cour de : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE). Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le F.I.V.A et Monsieur [C] [Z]. - en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1923,44 euros. - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [Z]. - constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [C] [Z] consécutivement à sa maladie professionnelle. - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA. - rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de l'AJE ; - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat intervenant pour le compte de la Société Charbonnages de France à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au FIVA et à Monsieur [C] [Z] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, aux pièces déposées par les parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR: L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. L'AJE expose que [6] puis les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel. L'AJE critique surtout l'insuffisance et l'imprécision des attestations produites par Monsieur [C], notamment en ce que l'un des témoins, en la personne de Monsieur [W], évoque les conditions de travail au sein des Charbonnages de France en terme généraux, sans évoquer le cas particulier de Monsieur [C], et en ce que l'autre témoin, en la personne de Monsieur [E] ne justifie pas suffisamment de sa qualité de collègue direct de Monsieur [C]. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent établir la suffisance des mesures prises pour protéger les salariés des risques encourus. Monsieur [C] et le FIVA sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutiennent que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ******************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [C] répond aux conditions médicales du tableau n°30B, ni qu'elle est d'origine professionnelle, l'AJE reconnaissant d'ailleurs dans l'attestation qu'il produit, établie le 12 février 2013 par l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, une exposition au risque de Monsieur [C] entre le 6 avril 1977 et le 1er mai 1979, ainsi qu'entre le 29 novembre 1993 et le 31 décembre 1995. (pièce n°1 de Monsieur [C]). Seule est contestée par l'AJE l'existence d'une faute inexcusable de la part des Charbonnages de France. Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [Y] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire. Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [X], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecin sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière. Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [C], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié. Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [C] principalement au fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé. C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [C]. Sur les mesures prises par Charbonnages de France S'agissant des mesures de protection mises en oeuvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures contre l'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. Pour établir que son employeur n'a pas pris les mesures de sécurité nécessaires à la protection de sa santé, Monsieur [C] verse aux débats deux attestations de témoins rédigés par Messieurs [M] [W] et [I] [E] (ses pièces n°10 et 11). Concernant le témoignage de Monsieur [W], il s'agit de développements généraux sur les conditions de travail et les insuffisances des Charbonnages de France sans apporter le moindre élément permettant de rattacher les constats faits au cas spécifique de Monsieur [C]. Ce témoignage sera donc écarté par la cour. Quant au témoignage de Monsieur [E], ce dernier justifie bien de sa qualité de collègue direct de Monsieur [C] et évoque l'absence d'informations données à ce dernier quant aux dangers de l'amiante sur la santé, ainsi que l'absence de protection particulière pour combattre l'inhalation des poussières d'amiante. Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par ce témoin en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas. L'Agent Judiciaire de l'Etat ne peut sans contradiction prétendre que [6] ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [C] contre ce risque. De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose. Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [B] et [T], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité,évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [C]. Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer le témoignage de Monsieur [E] produit par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante, beaucoup plus fines que les poussières de silice, nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'AJE). Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [C] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard. Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [C] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement du 12 février 2021 est donc confirmé sur ce point. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES Sur la majoration de l'indemnité en capital Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [C]. En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [C] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.923,44 euros. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [C] consécutivement à sa maladie professionnelle. Cette majoration sera versée par la caisse au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [C]. Sur les préjudices personnels de Monsieur [C] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Sur les souffrances physiques et morales Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [C] à hauteur de 17300€, et de son préjudice physique à hauteur de 300€. Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Il fait valoir l'existence de souffrances physiques liées à la perte d'élasticité de la plèvre et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution. L'AJE fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'AJE souligne qu'en l'espèce, la date de consolidation de Monsieur [C] coïncidant avec celle de la première constatation médicale, il en résulte que Monsieur [C] ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et donc revendiquer l'existence d'un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour. ******************* ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui ,n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. S'agissant des souffrances physiques, sont versés aux débats un compte rendu du scanner thoracique réalisé le 5 octobre 2012 (pièce n°11 du FIVA), un certificat médical du 30 octobre 2012 (pièce n°12 du FIVA), ces deux éléments relatant les premiers signes de la maladie, ainsi que le rapport d'évaluation du taux d'IPP en maladie professionnelle et ses conclusions (pièces n°8 à 10 du FIVA). Aucun de ces éléments ne permettant de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B, le FIVA est-il débouté de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [C]. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [C] était âgé de 56 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 12000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [C] au moment de son diagnostic. C'est donc en définitive la somme de 12000€ que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [C]. SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE: Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE. Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [C]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA et à Monsieur [C], la somme de 800€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'AJE sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du 12 février 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté le fonds d'indemnisation de victimes de l'amiante (FIVA) de sa demande formulée au titre du préjudice moral de Monsieur [Z] [C]. En conséquence, statuant à nouveau, FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [Z] [C] à la somme de 12000 euros et DIT que cette somme devra être versée par l'Assurance maladie des mines au FIVA, créancier subrogé. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus. Y ajoutant, CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA et à Monsieur [Z] [C] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale qui déarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63465945c024d1adffef7568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel