Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 63465945c024d1adffef756a
- Date
- 10 octobre 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00402 10 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/00686 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOQT ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 10 Février 2021 18/01387 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix Octobre deux mille vingt deux APPELANTS : Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ Monsieur [O] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par M. [N], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [M] a été reconnu atteint en 1991 d'une maladie professionnelle du tableau n°44. Il est décédé le 29 avril 2017. Le 30 juin 2017, Madame [V] [M], sa veuve, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle du 15 mai 1991 au moyen d'un certificat médical reçu par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) le 21 août 2017. Le médecin-conseil a émis un avis défavorable estimant que le décès n'était pas imputable à la maladie professionnelle. Le 25 septembre 2017, la caisse a adressé à Madame [M] une notification de refus d'imputabilité compte tenu de l'avis de son médecin-conseil. Sur contestation de Madame [M], une expertise médicale sur pièces a été ordonnée par la caisse et confiée au professeur [J], lequel, le 13 mars 2018, a également conclu à l'absence d'imputabilité du décès à la maladie professionnelle. Madame [M], par requête du 21 août 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de contestation de la décision de la caisse du 25 septembre 2017 de refus de reconnaissance de l'imputabilité du décès de son conjoint à sa maladie professionnelle. Par jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : *jugé irrecevable le recours sans saisine préalable de la commission de recours amiable introduit par feu Madame [V] [M] et repris par ses deux fils [R] [M] et [O] [M]; *condamné Monsieur [R] [H] [M] et Monsieur [O] [D] [M] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration effectuée par voie électronique ,le 17 mars 2021, Messieurs [O] [M] et [R] [M] ont interjeté appel de cette décision qui leur avait été notifiée par lettre recommandées reçues, le 25 février 2021 en ce qui concerne Monsieur [R] [M] et le 26 février 2021 en ce qui concerne Monsieur [O] [M]. Par conclusions écrites datées du 25 mai 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par leur conseil,Messieurs [R] et [O] [M] demandent à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2021, Et statuant à nouveau, Avant dire droit, - ordonner une expertise médicale sur pièces et de désigner tel expert pneumologue qu'il lui plaira avec mission de : * reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, * se faire communiquer tous documents utiles y compris, le cas échéant, le dossier médical auprès de tout tiers détenteur, * se faire fournir le maximum de renseignements sur l'identité du patient décédé ; * dire si le décès de Monsieur [K] [M] du 29 avril 2017 est imputable la maladie professionnelle dont il souffrait. - réserver aux parties le droit de conclure après dépôt du rapport d'expertise. En tout état de cause, - annuler la décision du 25 septembre 2017 de la CPAM de la Moselle par laquelle elle refuse d'imputer le décès de Monsieur [K] [M] à sa maladie professionnelle ; - fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime, Monsieur [K] [M]; - dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Par conclusions écrites datées du 26 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, Faisant valoir un courrier adressé à la CPAM de Moselle le 18 octobre 2017 indiquant l'intention de leur mère de contester la décision du 25 septembre 2017 refusant la reconnaissance de l'imputabilité du décès de leur père à sa maladie professionnelle, Messieurs [O] et [R] [M] indiquent qu'il appartenait à la CPAM de Moselle de transmettre cette contestation à la commission de recours amiable, et qu'en ne le faisant pas, la CPAM ne saurait leur reprocher l'absence de saisine de cette commission. La CPAM de Moselle rappelle que le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision qu'elle a rendue qu'après que la réclamation ait été soumise à la commission de recours amiable et que cette formalité est substantielle et d'ordre public. ******************** Il résulte des dispositions des articles R.142-1 et R.142-6 du code de la sécurité sociale que tout recours contre une décision de l'organisme de sécurité sociale doit être d'abord porté devant la commission de recours amiable de cet organisme, formalité substantielle et d'ordre public. En l'espèce, il apparaît que le 25 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a adressé à Madame [M] une notification de refus de reconnaissance de l'imputabilité du décès de Monsieur [K] [M] à sa maladie professionnelle du 15 mai 1991 (pièce n°4 de l'intimée), le courrier indiquant explicitement que, si la requérante l'estimait nécessaire, elle pouvait demander la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue par les articles L.141 du code de la sécurité sociale. Selon courrier du 18 octobre 2017 (pièce n°5 de l'intimée), Madame [M] faisait valoir qu'elle entendait contester cette décision de refus et sollicitait ainsi la mise en 'uvre de la procédure d'expertise. Le 13 mars 2018, le professeur [J] concluait à l'absence d'imputabilité du décès survenu le 29 avril 2017 à la maladie professionnelle 44. Il apparaît également que, sans attendre la notification de la nouvelle décision de refus d'imputabilité fondée sur les conclusions expertales, Madame [M] a, le 21 août 2018, saisi directement le tribunal des affaires de sécurités sociale de la Moselle. Se faisant, il apparaît ainsi que la requérante a méconnu les dispositions susvisées, dès lors qu'il lui appartenait, après avoir reçu notification de la nouvelle décision de la caisse devant nécessairement intervenir suite aux conclusions expertales, de saisir directement la commission de recours amiable de la caisse, ce qui n'a pas été fait. C'est ainsi à tort que les appelants affirment que le courrier du 18 octobre 2017 valait saisine de la commission de recours amiable, alors même que ledit courrier sollicitait la mise en 'uvre d'une expertise médicale et que, suite à la mise en 'uvre de cette mesure et au dépôt des conclusions de l'expert, une nouvelle décision de la caisse devait nécessairement intervenir. Il s'ensuit que l'affirmation selon laquelle la caisse avait pour obligation de transmettre la contestation du 18 octobre 2017 à la commission de recours amiable ne saurait prospérer, dès lors que, par la mise en 'uvre de la mesure d'expertise sollicitée le 18 octobre 2017, il a été donné suite par la caisse au courrier en cause. Ainsi, en l'absence de saisine de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle à l'encontre d'une nouvelle décision statuant suite aux conclusions expertales du 13 mars 2018, le recours formé par Madame [M] et repris par ses deux fils doit être déclaré irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres demandes des parties. Messieurs [R] et [O] [M], succombant en leur recours, sont condamnés aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris du 10 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz CONDAMNE Messieurs [R] et [O] [M] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1153-1 du Code civil l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63465945c024d1adffef756a
Données disponibles
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