Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 63465945c024d1adffef756e
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 22/00396 10 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/00743 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOVA ------------------ Tribunal de Grande Instance de METZ 10 Février 2021 18/01574 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix Octobre deux mille vingt deux APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [R], muni d'un pouvoir général INTIMÉE : Madame [L] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 04 octobre 2017, Mme [L] [I], salariée de la société [5] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), un accident du travail dont elle aurait été victime le 15 juin 2016. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 15 juin 2016 établi par le docteur [J], médecin, mentionnant un accident survenu le même jour et faisant état de souffrances au travail, de harcèlement et d'un état dépressif aigu. La caisse a fait parvenir à Mme [L] [I] et à l'employeur un questionnaire sur l'accident par courrier daté du 17 octobre 2017. Elle lui a par la suite notifié, le 02 novembre 2017, la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction en raison de l'absence de réponse au questionnaire de l'assurée. Par courrier du 11 décembre 2017, la caisse a informé Mme [L] [I] de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier. Puis, par lettre recommandée du 27 décembre 2017, la caisse a notifié à Mme [L] [I] le refus de prise en charge de l'accident du 15 juin 2016 au titre du risque professionnel, aux motifs que l'assurée n'avait pas fourni d'éléments quant aux circonstances de l'accident en ne répondant pas au questionnaire qui lui avait été adressé. Mme [L] [I] a contesté cette décision, par courrier du 26 février 2018, devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 26 juillet 2018, a rejeté sa réclamation. Mme [L] [I] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours contentieux par requête du 27 septembre 2018. Par jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - jugé recevable et bien fondé le recours formé par Mme [L] [I] ; - infirmé la décision rendue le 26 juillet 2018 par la commission de recours près la CPAM de la Moselle ; - jugé que l'accident survenu le 15 juin 2016 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et constitue un accident du travail ; - jugé que cet accident doit par conséquent être pris en charge par la CPAM de Moselle au titre de cette législation professionnelle ; - condamné la CPAM de Moselle à payer à Mme [L] [I] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 mars 2021 et reçu au greffe le lendemain, a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2021. Par conclusions datées du 16 juin 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 18 mars 2021 ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Metz Statuant à nouveau : - déclarer Mme [L] [I] recevable mais mal fondée en son recours et l'en débouter ; - confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse en date du 26 juillet 2018 ; - la condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 10 juin 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, Mme [L] [I] demande à la cour de : - dire et juger que l'appel interjeté par la CPAM de Moselle est irrecevable et, en tout cas mal fondé ; - confirmer le jugement du 10 février 2021 en toutes ses dispositions ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à payer à Mme [L] [I] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle en tous les frais et dépens. A l'audience de plaidoirie du 21 juin 2022, la cour a autorisé Mme [L] [I] à lui transmettre une note en délibéré pour le 15 juillet 2022, la caisse ne s'y étant pas opposée. Aucune note en délibéré n'a été adressée à la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Mme [I] conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par la caisse mais ne développe pas de moyen au soutien de cette fin de non-recevoir. Il ne ressort aucune irrecevabilité de l'examen des éléments du dossier. L'appel de la caisse fait dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le fond La caisse fait grief au jugement d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable et soutient que la survenue d'un fait violent dont l'assuré a été victime sur le lieu et à l'occasion du travail n'est pas établie par les éléments du dossier, de sorte qu'elle a à juste titre décidé de ne pas prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Elle précise que Mme [I] n'a pas retourné, avant clôture de l'instruction et malgré relances, le questionnaire qui lui avait été adressé, alors qu'il lui appartenait de fournir à la caisse l'ensemble des pièces nécessaires à l'étude de sa demande durant l'instruction du dossier et que le juge ne peut se fonder sur des éléments tardifs. La caisse ajoute que l'attestation de M. [Z] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et ne peut donc être retenue comme moyen de preuve. Elle ajoute qu'aucun des attestants n'a été témoin direct de l'accident. Elle en conclut qu'il n'existe pas d'élément corroborant ni de présomptions concordantes susceptibles d'être admis à titre de preuve. En réponse, Mme [I] conclut à la confirmation du jugement et expose qu'elle a été contrainte de déclarer en 2017 son accident du travail car l'employeur ne l'avait pas fait, qu'elle a rempli et retourné le questionnaire de la caisse dès le 20 octobre 2017 et qu'il serait disproportionné de refuser la prise en charge de l'accident uniquement car elle n'a pas pris la précaution de se prémunir d'une preuve de l'envoi du questionnaire complété, surtout au vu de son état de santé. Elle soutient que la matérialité du fait accidentel par le fait ou à l'occasion du travail est démontrée par les attestations de deux témoins présents à son domicile, lieu de travail, lors de l'accident. Elle ajoute que son médecin a dressé le certificat médical d'accident du travail le jour même et constaté sa souffrance au travail, harcèlement moral et état dépressif aigu. *************** Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs, autres que ses seules allégations. S'agissant de la procédure d'instruction d'une demande de prise en charge d'accident du travail, il résulte des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au jour de la déclaration d'accident du travail que : «La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. » Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés. En l'espèce, il est constant que, le 04 octobre 2017, Mme [I] a fait parvenir à la caisse une déclaration concernant un accident du travail en date du 15 juin 2016, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2016 et constatant une « souffrance au travail, harcèlement professionnel, état dépressif aigu ». Le formulaire de déclaration d'accident du travail du 4 octobre 2017 qu'elle a rempli, établi 8 mois après l'accident, mentionne quant à la nature de son activité, qu'il s'agissait de la vente en ligne de produits publicitaires en home office ( bureau à domicile) et que le lieu de l'accident était son domicile qui est son lieu de travail habituel. S'agissant de la nature de l'accident, elle a mentionné « souffrance au travail, harcèlement professionnel de l'employeur par acte verbal,mail, planning. » et a cité la présence d'un seul témoin, Monsieur [M] [Z]. Si elle explique la tardiveté de cette déclaration d'accident du travail en indiquant avoir été contrainte de la faire elle - même , « son employeur ne l'ayant pas fait, contrairement à ses obligations légales », elle ne justifie par aucune pièce avoir avisé son employeur de cet accident et ne précise pas davantage la date à laquelle elle aurait informé l'employeur de cet accident. La connaissance par l'employeur de la survenue d'un accident du travail apparaît d'autant moins certaine, qu'il ressort du dossier que celui-ci, interrogé par la caisse, dans le cadre de l'instruction de l'accident du 15 juin 2016, a retourné le questionnaire rempli à l'organisme de sécurité sociale, le 27 octobre 2017, en visant un précédent accident du 27 novembre 2015 sans aucune mention de l'accident du 15 juin 2016. En outre Madame [I], n'a pas renseigné le questionnaire que la caisse lui a adressé , le 17 octobre 2017, n'a pas répondu à la relance qui lui a été envoyée, le 2 novembre 2017 et n'a pas davantage réagi à la lettre de la caisse du 11 décembre 2017, l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier. Ce n'est que postérieurement à la décision de refus de prise en charge du 27 décembre 2017 qu'elle adressera à la caisse qui l'a reçu le 29 janvier 2018, le questionnaire assuré qu'elle a renseigné avec deux documents annexés, soit un résumé fait par elle daté du 20 octobre 2017 intitulé « document annexe au questionnaire assuré du 17 octobre 2017 » détaillant pour la première fois les circonstances de l'accident et un écrit dactylographié et signé par M. [Z], daté du 15 janvier 2018.( cf pièce appelante n° 10) Mme [I] qui prétend avoir rempli et retourné le questionnaire dès le 20 octobre 2017, ne le démontre pas . Elle n'apporte pas d'explication sur son absence de réponse à la relance de la caisse en date du 02 novembre 2017, ni à son absence de réaction au courrier de la caisse du 11 décembre 2017 l'informant de la clôture de l'instruction et ne produit, ni n'allègue, aucun élément médical contemporain de cette période permettant de confirmer que son état de santé était tel qu'il l'empêchait de répondre diligemment à la caisse. Cependant en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, il appartient au juge du contentieux général de statuer sur le fond du litige dont il est saisi, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties. Dès lors, contrairement à ce que soutient la caisse, sans préciser le fondement juridique de ce moyen, les éléments de preuve produits par Mme [I] au soutien de son recours, bien que postérieurs à la clôture de l'instruction, peuvent être invoqués au soutien de la démonstration de la réalité de l'accident du travail et doivent donc être examinés par la cour, comme l'ont à bon droit fait les premiers juges. A ce titre il est constant qu'a été établi , le 15 juin 2016 par le docteur [J] un certificat médical initial en accident du travail dont les constatations sont: « souffrance au travail, harcèlement professionnel, état dépressif aigü ». Il confirme dans un certificat du 5 octobre 2017 être intervenu le 15 juin 2016 à 13 heures auprès de Madame [I], suite à un malaise intervenu lors de son travail. Madame [I] expose dans le cadre de la présente instance les circonstances de l'accident et indique avoir fait une crise de nerf, s'effondrant en sanglots à l'occasion d'une conversation tendue avec M. [P], directeur général de l'entreprise, après avoir subi des critiques et reproches de la part de sa hiérarchie. Il convient de préciser qu'elle n'a décrit pour la première fois, les faits survenus, le 15 juin 2016 que dans un document annexé au questionnaire qu 'elle a rempli et retourné à la caisse, le 29 janvier 2018. Si Madame [I] produit une attestation de Monsieur [K] [B] du 26 mars 2018 relatant qu'il était au domicile de Mme [I] le 15 juin 2016, qu'il a entendu une conversation téléphonique de Mme [I] avec une personne de sa hiérarchie, qu'il a pu entendre Mme [I] se plaindre de divers manquements concernant son salaire, son paiement et des fichiers clients, la conversation devenant de plus en plus intense et l'interlocuteur ne semblant pas être d'accord avec Mme [I], ajoutant que « soudain Mme [I] a fait une crise de nerf et en sanglot » et qu'il a « vu M. [I] appeler le médecin », la cour relève que Monsieur [B] n'a été mentionné par l'assurée comme étant témoin de l'accident ni dans le formulaire de déclaration d'accident du travail du 4 octobre 2017, ni dans le questionnaire qu'elle a retourné tardivement à la caisse, le 29 janvier 2018 de sorte que la valeur probante de cette attestation établie plus de 20 mois après l'accident est sujette à caution. L'écrit dactylographié établi et signé au nom de M. [M] [Z] daté du 15 janvier 2018 sans être écrit de sa main, sans qu'y soit annexé un document justifiant de son identité , sans indication qu'il est établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales, ne présente dans le contexte précédemment rappelé ( déclaration tardive d'accident, information incertaine de l'employeur de cet accident, circonstances de l'accident détaillées par l'assurée pour la première fois après la décision de refus de prise en charge confirmées par une personne qui n'était pas mentionnée comme témoin dans la déclaration d'accident du travail ) pas de garantie suffisante pour emporter la conviction de la cour . Dans ces conditions, la seule circonstance de la survenue d'un malaise le 15 juin 2016 sans que la version des faits de l'assurée ne soit étayée par des pièces probantes, ne permet pas à Madame [I] de bénéficier de la présomption d'imputabilité de ce malaise au travail, la réalité d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'étant pas établie. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris rendu le 10 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz . DEBOUTE Madame [I] de son recours. La CONDAMNE aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et ne peuarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63465945c024d1adffef756e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel