Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 63465946c024d1adffef7570
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 109 700 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00391 10 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/00748 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOVM ------------------ Pole social du TJ de METZ 13 Janvier 2021 19/01019 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix Octobre deux mille vingt deux APPELANTE : Madame [T] [Y] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-02-2021-1592 du 16/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par M. [O] [F], muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 1er février 2017, Mme [T] [Y] épouse [P] a informé la caisse d'allocations familiales de la Moselle (la CAF) de la modification de sa situation familiale, indiquant être séparée depuis le 09 janvier 2017 de son mari, M. [W] [P], et avoir à sa seule charge leurs trois enfants [D], [H] et [C] [P]. Le 10 août 2017 est né [Z] [P], quatrième enfant de Mme [T] [P] et M. [W] [P]. Le 21 décembre 2017, Mme [T] [P] a formé une demande au titre du revenu de solidarité active (RSA) et une demande d'allocation au soutien familial pour ses quatre enfants. Le 12 avril 2019, un cinquième enfant, [G], est né de Mme [T] [P] et M. [W] [P]. Le divorce de Mme [T] [P] et M. [W] [P] a ensuite été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz en date du 10 décembre 2019. La CAF a diligenté un contrôle de la situation familiale de Mme [T] [Y] épouse [P] et, suivant rapport daté du 12 novembre 2018, a conclu qu'elle ne pouvait être considérée comme personne isolée. Par courrier du 02 janvier 2019, la CAF notifiait alors à Mme [T] [Y] épouse [P] un trop perçu d'un montant total de 21.946,30 euros décomposé ainsi : - allocations familiales entre janvier 2018 et décembre 2018 : 7.165,97 euros ; - revenu de solidarité active entre décembre 2017 et décembre 2018 : 12.686,50 euros ; - allocation de soutien familial entre mars 2017 et juin 2017 : 1.301,09 euros ; - primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018 : 2 x 396,37 euros. La CAF contestait la séparation déclarée par Mme [T] [Y] épouse [P] et lui indiquait qu'elle avait omis de déclarer les revenus de son conjoint au titre de l'année 2016, qu'elle ne pouvait bénéficier de l'allocation de soutien familial alors qu'elle n'était pas en situation d'isolement et qu'elle ne pouvait plus bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année pour 2017 et 2018 car elle n'avait plus de droits ouverts au RSA. Suivant courrier du 28 février 2019, Mme [T] [Y] épouse [P] a saisi la commission de recours amiable de la CAF en contestation des trop-perçus de prestations familiales. Cette contestation a été rejetée par décision implicite de la commission. La CAF a également notifié à Mme [T] [Y] épouse [P], par courrier recommandé expédié le 08 mars 2019, une décision du 04 mars 2019 lui appliquant une pénalité administrative d'un montant de 1 097 euros en raison de la fraude qui lui était reprochée. Par requête en date du 24 juin 2019, Mme [T] [Y] épouse [P] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz aux fins de contester ces décisions. Par jugement du 13 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré Mme [P] recevable en son recours ; confirmé la décision du 02 janvier 2019 prise par la caisse d'allocations familiales de la Moselle à l'encontre de Mme [P] ; - débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [P] aux dépens de l'instance. Ce jugement a été notifié à Mme [P] par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2021. Sur demande formée le 15 février 2021, Mme [P] a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 mars 2021. Par déclaration de son conseil formée par voie électronique le 24 mars 2021, elle a régulièrement interjeté appel dudit jugement dans le délai légal de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle. Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 20 juin 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Mme [P] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel ; - infirmer le jugement du pôle social du 13 janvier 2021 - annuler avec toutes conséquences de droit la décision du 02 janvier 2019 En conséquence, - dire et juger n'y avoir lieu à quelque restitution ou indu que ce soit de Mme [P] née [Y] au profit de la CAF de la Moselle ; - condamner la CAF de la Moselle à rétablir, de manière rétroactive au profit de Mme [P] née [Y] l'entièreté des allocations et prestations que celle-ci percevait avant la notification de la décision du 02 janvier 2019 ; - effacer les dettes de Mme [P] auprès de la CAF suite à la décision de la commission de surendettement et dire sa demande d'effacement recevable et bien fondée - débouter la CAF de la Moselle de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la CAF de la Moselle aux entiers frais et dépens. Par conclusions récapitulatives datées du 30 mars 2022 et reçues au greffe le 04 avril 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CAF demande à la cour de : - déclarer Mme [P] née [Y] recevable mais mal fondée en son appel ; - l'en débouter et confirmer la décision prise par le pôle social du tribunal judiciaire ; - si la nouvelle demande de l'appelante devait être déclarée recevable, dire et juger que les indus décomptés ne sauraient être effacés au titre de la procédure de surendettement ; - condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, Sur le bien fondé de la dette d'indu: Mme [T] [P] expose qu'elle vit seule avec ses cinq enfants depuis la séparation d'avec son époux, dont elle est aujourd'hui divorcée. Elle conteste les allégations de la CAF selon lesquelles elle n'aurait jamais cessé de résider avec M. [P], soutenant que la requête en divorce qu'elle a déposée le 19 décembre 2017 fait bien état d'une séparation au 09 janvier 2017 et que tous les actes de la procédure de divorce ont été adressés à l'adresse de M. [P] chez M. [V]. Elle ajoute que le jugement de divorce confirme cette adresse, que M. [V] a à plusieurs reprises attesté héberger M. [P] et que plusieurs témoins attestent aussi de ce domicile. Elle précise que l'adresse de M. [P] inscrite sur l'état civil de leurs enfants est celle figurant sur son titre de séjour et ne peut donc être probante. Elle reproche au rapport d'enquête de la CAF de ne pas reproduire les documents administratifs sur lesquels il se fonde et fait valoir que le contrôleur n'a ni interrogé M. [P], ni établi la résidence effective de ce dernier à son domicile, la domiciliation administrative étant insuffisante pour établir une vie commune. Elle ajoute que la conception d'un cinquième enfant ne constitue pas une preuve de la reprise de la vie commune et que son mari a délibérément fait usage de son compte bancaire et s'est comporté par moments comme le principal gestionnaire, qu'il a pu domicilier administrativement sans qu'elle le sache une société à l'ancienne adresse du couple et qu'elle ne peut en être responsable. Mme [T] [P] sollicite par conséquent l'infirmation du jugement et l'annulation de la décision de la CAF du 02 janvier 2019, ainsi que la condamnation de la CAF de la Moselle à rétablir, de manière rétroactive, l'entièreté des allocations et prestations qu'elle percevait antérieurement. En réponse, la CAF de la Moselle fait valoir qu'il ressort du rapport de l'enquête qu'elle a diligentée que Mme [P] n'est pas effectivement séparée de son conjoint, qu'elle a reconnu une reprise de vie commune en octobre / novembre 2018 au moment du contrôle et que des courriers des services fiscaux ont été envoyés à M. [P], au domicile du couple, entre décembre 2017 et mars 2018. La CAF relève que les éléments figurant sur les actes de la procédure de divorce ne résultent que des déclarations du couple et que la demande en divorce n'a été introduite que le 11 mai 2018 sans que Mme [P] justifie des pourparlers allégués qui auraient engendré ce retard. La CAF conteste la force probante des attestations des divers témoins versées aux débats et remarque que la déclaration d'impôt de Mme [P] pour l'année 2018 indique que celle-ci s'est déclarée comme divorcée, alors qu'elle ne l'était pas. La CAF en déduit que Mme [P] ne peut être considérée comme une personne isolée, ce que le tribunal administratif a d'ailleurs retenu dans une décision du 25 février 2021 relative au RSA. ****************** A titre liminaire, il est constant entre les parties que la contestation de Mme [T] [P] porte sur la décision de la CAF du 02 janvier 2019 relativement aux indus ressortant de la compétence du juge judiciaire, à savoir les allocations familiales et allocations de soutien familial perçues par l'appelante et dont la CAF a sollicité le remboursement. La décision de la CAF du 04 mars 2019 prononçant une pénalité administrative pour fraude fait l'objet d'un recours distinct encore pendant devant le pôle social (pièce appelante n°59). Conformément à l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. S'agissant des droits à l'allocation de soutien familial, le bénéficiaire de l'allocation de soutien familial doit vivre seul avec ses enfants à charge. Il résulte des articles L. 523-2 et R. 523-5 du code de la sécurité sociale qu'en cas de mariage, de concubinage ou de conclusion d'un pacte civil de solidarité par le titulaire du droit à l'allocation de soutien familial, cette prestation n'est plus versée dès le premier jour du mois au cours duquel intervient le changement de situation matrimoniale. La seule constatation de la vie maritale du bénéficiaire de l'allocation suffit à en exclure l'octroi, cette allocation ayant vocation à pallier l'isolement parental. Enfin, l'alinéa 3 de l'article L. 521-1 du code la sécurité sociale prévoit que le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas de cet article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l'article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret. Il est constant et incontesté que Mme [T] [P] née [Y] et M. [W] [P] se sont mariés le 28 juin 2008 et ont eu ensemble 5 enfants nés en 2007, 2009, 2013, 2017 et 2019. Par déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement en date du 01 février 2017, Mme [T] [P] a déclaré à la CAF que le couple s'était séparé le 09 janvier 2017. Elle déclarait également à l'organisme ne pas percevoir de pension alimentaire de la part de son conjoint et ce, jusqu'au mois de janvier 2018, date à partir de laquelle elle déclarait qu'une pension alimentaire mensuelle avait été fixée par accord des parents à hauteur de 200 euros. Mme [T] [P] a introduit une demande de divorce auprès du tribunal de grande instance de Metz par requête du 19 décembre 2017. Toutefois, cette procédure a fait l'objet d'une radiation et a été réintroduite par nouvelle requête du 11 mai 2018, menant au prononcé d'une ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2018, fixant notamment la contribution de M. [P] à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 200 euros par mois. Le divorce de Mme [T] [P] et de M. [W] [P] a été prononcé définitivement par jugement du 10 décembre 2019. En l'espèce, le litige a trait à la période allant du 09 janvier 2017 au mois de décembre 2018, période litigieuse de l'indu pour laquelle les parties s'opposent sur la réalité de la séparation des époux [P]. Le rapport d'enquête dressé le 12 novembre 2018 retient les éléments suivants comme permettant d'établir une communauté d'intérêt et de vie entre les époux [P] pendant cette période : « En ce qui concerne l'adresse commune : M. [P] est déclaré à l'adresse de Mme [P] auprès de la banque depuis le 16/05/2012 (vu portail Ficoba) M. [P] est déclaré à l'adresse de Mme [P] auprès de CPAM depuis (vu portail RNCPS) M. [P] est déclaré à l'adresse de Mme [P] auprès des services fiscaux (vu taxe d'habitation 2017) En ce qui concerne les liens matériels, financiers et affectifs : L'analyse des relevés du compte bancaire CCM n°00020176801 de Mme [P] laisse apparaître des échanges financiers entre M. et Mme [P] (versement du salaire de M. [P]) La facture [6] du 02/09/2018 est au nom de M. [P] (mais l'abonnée est Mme [P]) L'entretien et l'éducation des 4 enfants commun constitue bien un intérêt affectif. A noter également que Mme [P] est enceinte avec une date présumée de début de grossesse située au 29/07/2018 (voir déclaration de grossesse en sdp). Mme [P] déclare que c'est M. [P] le futur père. Mme [P] déclare dans un premier temps être séparée de M. [P]. Devant les éléments que je lui indique, elle me précise que leur relation a évolué et que son couple s'est reformé depuis octobre/novembre 2018. Mme [P] me déclare également qu'elle voulait passer à la Caf pour déclarer la reprise de vie maritale . » Ce rapport a été établi par M. [U] [X], agent assermenté, qui fait foi sauf preuve du contraire quant aux constatations de fait qu'il a personnellement effectuées, de sorte que les contestations de Mme [P] fondées sur l'absence de production des documents visés par ce rapport ne peuvent utilement prospérer, l'appelante n'apportant aucune preuve contraire sur ces points. Il ressort de ce rapport d'enquête que Mme [P] a reconnu avoir à tout le moins été en couple avec M. [P] à compter d'octobre 2018. Cependant, la dernière grossesse de Mme [P], qui a donné naissance au cinquième enfant du couple le 12 avril 2019, avait débuté au mois de juillet 2018, de sorte qu'il y a lieu de retenir que le couple était effectivement formé à cette date. S'agissant du domicile de M. [P], le rapport d'enquête a retenu qu'il se trouvait encore au [Adresse 1] à [Localité 3] au vu de ses déclarations auprès de la banque, de la CPAM et des services fiscaux. Mme [P] conteste ce fait en se fondant sur plusieurs attestations. En premier lieu, la cour retient que les attestations d'hébergement provenant de M. [V], produites en pièces 8 et 9 par Mme [P] ne sont pas probantes dès lors qu'elles n'indiquent aucune date de début ni durée de l'hébergement et qu'il n'est pas précisé dans quel cadre administratif ces attestations, ponctuelles, ont été établies. Mme [P] produit également des attestations de M. [V] conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, datées du 13 février 2019 et 14 janvier 2020, et dont les signatures sont similaires aux autres documents émanant de ce témoin, lequel y relate avoir hébergé M. [P] à son domicile (au [Adresse 4] à [Localité 3]) pendant la période allant du 09 ou 10 janvier 2017 jusqu'au début du mois de novembre 2018 (pièces appelante n° 10 et 26). La cour relève cependant que la date de fin d'hébergement indiquée par M. [V] n'est pas cohérente avec les éléments mentionnés précédemment, notamment la date de début de grossesse de Mme [P]. Les contradictions ainsi révélées ne permettent pas d'attribuer pleine force probante à ces deux attestations de M. [V]. L'attestation de M. [I] [E], qui relate quant à lui que M. [P] était véhiculé par leur employeur pratiquement tous les soirs jusqu'au [Adresse 4] à [Localité 3], ne comporte aucune indication de date. Dans une deuxième attestation, M. [I] [E] atteste avoir déposé M. [P] au [Adresse 4] après le travail plusieurs fois aux mois de février et mars 2017. L'attestation de M. [A] [K] qui indique pendant 7 mois, M. [P] et lui-même se rendaient ensemble à la salle de sport et que M. [P] habite au [Adresse 4] à [Localité 3] ne comporte pas de précision de date. Enfin, l'attestation de M. [B] [J], qui relate que M. [P] a fait un stage dans son entreprise du 01 mars 2018 au 22 mars 2018, permet uniquement de corroborer le fait que M. [P] résidait au [Adresse 4] à [Localité 3] pendant cette période. Il ressort de ces éléments que M. [P] a ponctuellement été hébergé chez M. [V], sans que cet hébergement ne puisse être considéré comme stable et continu eu égard aux contradictions et lacunes chronologiques que révèlent les éléments du dossier. Les dates précises de cet hébergement ne correspondent pas aux déclarations faites par M. [V] dont les attestations ne peuvent donc être retenues comme étant pleinement probantes. A cet égard, si le fait que M. [P] ait pu continuer à utiliser l'ancienne adresse du couple pour se domicilier auprès d'un certain nombre d'organismes n'implique pas à lui seul qu'il ne soit jamais parti du domicile conjugal, il permet toutefois de caractériser le caractère temporaire et non définitif de son ou ses départs et de l'hébergement à une autre adresse qu'il n'a pas considéré nécessaire de communiquer aux différents organismes (impôts, banque et CPAM selon le rapport d'enquête de la CAF qui fait foi). Il est ainsi établi qu'à compter du 09 janvier 2017, M. [P] recevait indifféremment du courrier adressé au domicile conjugal et adressé chez M. [V], étant relevé que le courrier adressé chez M. [V] contenait la mention « chez M. [V] » ce qui signifie que le nom de M. [P] ne figurait pas sur la boite aux lettres de son hébergeant et confirme là encore le caractère temporaire de cette situation. Ce caractère temporaire est d'ailleurs à nouveau confirmé par le fait que M. [V] n'a pas lui-même déclaré, le 17 janvier 2018, M. [P] auprès de l'organisme social comme personne vivant habituellement au foyer (pièce intimée n°10) alors que, à suivre les dates fournies par M. [V] sur ses attestations des 13 février 2019 et 14 janvier 2020, M. [P] aurait alors résidé depuis un an à son domicile à cette date et ce pour encore 10 mois. S'agissant des autres documents produits par Mme [P], il est relevé que comme le souligne la CAF, le fait que l'avis d'imposition sur les revenus 2018 ne soit établi qu'au seul nom de Mme [P] n'est pas probant quant à la réalité d'une séparation puisqu'il ressort de la lecture de ce document que celle-ci a manifestement déclaré aux services fiscaux être « divorcée » (« D »), alors que le divorce n'a été prononcé que par jugement du 10 décembre 2019. Les éléments de fait quant à la séparation de Mme et M. [P] tels que constatés par les actes de la procédure de divorce ne peuvent être davantage probants dès lors qu'ils ont été constatés comme résultant des seules déclaration des époux. Le feuillet contenant les modalités de la remise de l'assignation à M. [P] le 12 mars 2018 dans le cadre de la procédure de divorce n'est d'ailleurs pas versé aux débats, ce qui ne permet pas d'établir avec certitude que l'huissier a rencontré M. [P] au [Adresse 4] à [Localité 3]. Au demeurant, la requête en divorce n'a été initialement introduite par Mme [P] qu'en décembre 2017 et a en premier lieu fait l'objet d'une radiation. Il n'y a pas été donné de nouvelle suite avant mai 2018, date de réintroduction de la demande, ce qui confirme l'interprétation des premiers juges quant à l'absence de séparation réelle et définitive du couple sur la période litigieuse malgré des hébergements, hors domicile conjugal, de M. [P]. A ces constatations, s'ajoute encore le fait que la CAF caractérise suffisamment l'existence d'une communauté d'intérêts matériels, financiers et affectifs entre les époux [P] pendant cette période. En effet, sur la période d'hébergement de M. [P] hors du domicile conjugal, la CAF démontre que Mme [P] et M. [P] ont conservé une communauté de ressources, les salaires de M. [P] étant domiciliés sur le compte bancaire appartenant à Mme [P] et cette dernière reconnaissant que son mari continuait de se comporter en gestionnaire de leurs finances. Si Mme [P] fait valoir qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'un tel comportement de son mari, qui aurait donné lieu à « des poursuites », elle ne justifie pas de cet élément. En outre, ainsi que l'a retenu le jugement dont appel par des motifs pertinents que la cour adopte, si la séparation du couple avait été effective et pendant près de deux ans comme soutenu par l'appelante (janvier 2017-novembre 2018), celle-ci aurait pu aisément retirer l'accès de son époux au compte bancaire ouvert en son nom propre, M. [P] ayant par ailleurs un compte bancaire ouvert chez [7], ce qu'elle n'a pas fait. Mme [P] n'apporte au demeurant aucune réponse quant aux flux financiers importants constatés par la CAF sur son compte bancaire et repris par le jugement dont appel. Par ailleurs, la CAF démontre que Mme [T] [P] a été nommée en qualité de présidente de la société [5] dès sa création, le 06 novembre 2017, et ce jusqu'au 12 mai 2018 où elle a été remplacée par M. [B] [J]. Or, la cour relève que c'est dans cette société qu'il a été attesté par M. [B] [J] que M. [P] avait effectué un stage du 01 mars 2018 au 22 mars 2018, date à laquelle Mme [P] en était encore la présidente. De surcroit, la société a été créée à une période pendant laquelle l'appelante avait déjà déclaré être séparée de son mari et sans activité autre que la création, le 01 novembre 2016, d'une société de restauration à [Localité 3] et mise en sommeil le 01 septembre 2017. Ces éléments, sur lesquels Mme [P] ne s'explique pas, ne permettent donc pas de corroborer sa situation d'isolement. Ils révèlent au contraire que celle-ci conservait, au cours des années 2017 et 2018, une communauté d'intérêts avec son époux, M. [P], dont elle n'était pas réellement séparée. L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices concordants et suffisants pour établir qu'il existait notamment au cours de la période litigieuse une communauté de vie présentant un caractère de stabilité et de continuité avec la mise en commun de ressources et de charges permettant d'exclure la qualité de personne isolée de Mme [P] et de reconnaître une vie maritale avec M. [P]. Dans ce cadre, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé la décision de la CAF du 02 janvier 2019 en ce qu'elle a retenu que Mme [P] ne pouvait être considérée comme parent isolé et que les revenus de son conjoint devaient être pris en compte pour le calcul des prestations familiales et en ce qu'elle a en conséquence sollicité le remboursement de l'indu correspondant. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef. Sur l'effacement de la dette: Mme [T] [P] expose que la demande de remboursement de la CAF engendre pour elle des difficultés financières et que sa situation irrémédiablement compromise a eu pour conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ouverte en son seul nom. Elle ajoute que par décision du 1er juillet 2021, la commission de surendettement de la Moselle a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, visant expressément la créance de la CAF qui n'a jamais contesté l'effacement des dettes et y a donc donné son accord implicite. Elle précise que la fraude invoquée par la CAF n'est établie par aucune décision de justice ou décision définitive de la CAF, et précise que sa demande est recevable car la décision du 1er juillet 2021 n'était pas connue en 1ère instance. Elle en conclut que les dettes auprès de la CAF doivent être effacées suite à la procédure de surendettement. Sur l'effacement des indus, la CAF expose s'en remettre à la cour sur la recevabilité de la demande et sur le fond, elle fait valoir que les indus décomptés suite aux fausses déclarations de Mme [P] ont donné lieu à une pénalité administrative régulièrement prononcée, de sorte qu'en application de l'article L. 711-4 du code de la consommation, ces indus ne peuvent être effacés. ****************** Sur la recevabilité de la demande En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il ressort des éléments versés aux débats que la demande de Mme [T] [P] relative à l'effacement de la dette par l'effet de la procédure de surendettement est fondée sur des faits nés postérieurement au jugement dont appel, à savoir le prononcé de la décision de la commission de surendettement en date du 01 juillet 2021. Elle est donc recevable à hauteur de cour. Sur le fond En application de l'article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont notamment exclues de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale. Cette disposition précise que « l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.» Il n'est pas contesté que la CAF fait partie des organismes de sécurité sociale visés par l'article précité. Une décision de la CAF a été prise le 04 mars 2019 infligeant à Mme [P] l'application d'une pénalité administrative fondée sur une fraude dans la déclaration de situation et revenus de l'allocataire à cet organisme. La régularité de la procédure suivie par l'organisme social pour prononcer cette pénalité n'est pas en débat dans la présente instance.Un recours est toutefois pendant en parallèle à l'encontre de la décision de la CAF prononçant la pénalité. Il ressort des pièces relatives à la procédure de surendettement de Mme [P] versées aux débats (pièce appelante 57 également produite par l'intimée) que par courrier du 1er juillet 2021, la commission de surendettement de la Moselle a informé Mme [P] de l'effacement total de ses dettes, en l'absence de contestation des créanciers déclarés. Cependant, le tableau des créances actualisées à la date du 27 mai 2021, joint à ce courrier, révèle que la commission de surendettement de la Moselle n'y a inclus que la dette d'indu de la CAF à hauteur de 12.266,67 euros relative à l'indu de RSA et la dette de 346,82 euros relative à l'indu de prime de fin d'année du RSA. La dette d'indu relative aux prestations familiales ne figure pas au tableau des dettes bénéficiant de la procédure. Le tableau a également exclu du champ de la procédure de surendettement à titre de dette frauduleuse la créance de la CAF de la Moselle constituée d'une pénalité de 597 euros. En outre, si le courrier de la commission de surendettement de la Moselle expose que les dettes qui n'auraient pas été déclarées à la procédure sont éteintes, un tel effet ne peut être appliqué à la dette d'indu litigieuse dès lors que l'article L. 711-4 du code de la consommation exclut expressément de tout effacement les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale. Dès lors, la dette d'indu relative aux prestations familiales, qui a donné lieu au prononcé d'une pénalité qui à ce jour n'a pas été annulée, n'est pas visée par la décision d'effacement des dettes. En outre, l'absence de contestation de la CAF quant à l'inclusion de sa créance dans la procédure de surendettement ne peut valoir, comme le soutient Mme [P], accord implicite de l'effacement de cette dette au sens de l'article L. 711-4 précité dès lors que son origine frauduleuse avait déjà été constatée par l'organisme à cette date. La CAF pouvait donc légitimement considérer que cette dette, non incluse dans la procédure, était exclue de tout effacement. Dès lors, la demande de Mme [P] sur ce fondement sera rejetée. Le jugement dont appel est par conséquent confirmé intégralement. Mme [P] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 13 janvier 2021 Y ajoutant, DECLARE recevable la demande de Mme [T] [P] née [Y] tendant à l'effacement des dettes dues à la caisse d'allocation familiale de Moselle. DEBOUTE Mme [T] [P] née [Y] de cette demande. CONDAMNE Mme [T] [P] née [Y] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civilearticle L. 711-4 du code de la consommation exclut exparticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 521-1 du code la sécurité sociale prévoit qarticle L 114-12 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L. 711-4 du code de la consommationarticle 1302-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63465946c024d1adffef7570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel