Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 63465946c024d1adffef7572
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 1 570 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00403
10 Octobre 2022
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N° RG 21/00750 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOVQ
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
12 Mars 2021
17/00443
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix Octobre deux mille vingt deux
APPELANT:
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Société [14]
Ayant siège social
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en son établissement de [Adresse 19]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
Société [27]
ayant siège social
[Adresse 3]
LA DÉFENSE 6
[Localité 8]
prise en son établissement [Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[16]
ayant pour mandataire de gestion la [22] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
TSA 39014
[Localité 7]
représentée par M. [P], muni d'un pouvoir général
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par l'association [12], prise en la personne de Mme [G] [X], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N], né le 17 octobre 1946, salarié de la société [14] qui exploite un établissement industrielle chimique à [Localité 17], laquelle vient aux droits des sociétés [29], [20], [23] et [15], a adressé à l'assurance maladie des mines (la caisse), qui l'a reçue le 13 décembre 2016, une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 A, accompagnée d'un certificat médical initial du 26 septembre 2016, constatant une asbestose apparaissant sur le scanner du 25 septembre 2015.
Le médecin-conseil de la caisse a confirmé le diagnostic, fixant la date de première constatation médicale au 25 septembre 2015.
Suivant courrier du 19 mai 2017, le caractère professionnel de cette maladie, asbestose, inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles a été reconnu par l'assurance maladie des mines..
La caisse a notifié à M. [F] [N], le 07 septembre 2017, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10% à compter du 27 septembre 2016, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une rente correspondante.
M. [N] a également déclaré auprès de la caisse une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 B, à savoir des plaques pleurales constatées par certificat médical initial du 16 octobre 2015. La caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie inscrite au tableau n°30 B des maladies professionnelles, le 24 août 2016. Elle a notifié à M. [F] [N], le 17 août 2017, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 17 octobre 2015, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une indemnité en capital de 1.950,38 euros.
Après saisine de la caisse aux fin de conciliation, le 19 septembre 2016, M. [F] [N] a saisi, le 15 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
Il a également, après saisine de la caisse aux fin de conciliation, le 15 juin 2017, saisi, le 15 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30A.
Le 04 janvier 2018, M. [F] [N] a accepté l'offre du [24] ([24]), qu'il avait saisi, le 30 août 2016,d'une demande d'indemnisation, cette offre fixant l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 15.700 euros, soit 12.600 euros au titre du préjudice moral, 800 euros au titre du préjudice physique et 2.300 euros au titre du préjudice d'agrément.
La caisse a été mise en cause et le [24] est intervenu volontairement aux instances.
Les deux instances pendantes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle ont été jointes par décision du 03 mai 2019.
Par jugement du 12 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- dit que la jonction des dossiers 91700443 et 91701766 a été ordonnée à l'audience du 03 mai 2019 ;
- déclaré M. [F] [N] recevable en son action ;
- déclaré le [24], subrogé dans les droits de M. [F] [N], recevable en ses demandes ;
- déclaré le jugement commun à la [22] agissant pour le compte de la [16] ;
- mis hors de cause la société [27] ;
- dit que les maladies professionnelles déclarées par M. [F] [N] et inscrites aux tableaux 30A et 30B des maladies professionnelles sont dues à la faute inexcusable de la société [14];
- ordonné à la [22] agissant pour le compte de la [16] de majorer au montant maximum l'indemnité en capital et la rente versées en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que cette majoration sera versée directement à M. [F] [N] par la [22];
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- dit qu'en cas de décès de M. [F] [N] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- débouté le [24] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre des préjudices moral, physique et d'agrément ;
- déclaré opposables à l'employeur les décisions de prise en charge des maladies professionnelles inscrites aux tableaux 30A et 30B de M. [F] [N] ;
- condamné la société [14] à rembourser à la [22], agissant pour le compte de la [16], les sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à M. [F] [N] sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale;
- condamné la société [14] à payer à M. [F] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le [24] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [14] aux entiers frais et dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe le 24 mars 2021, le [24], intimant la société [14], la société [27], M. [N] et la caisse, a interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 18 mars 2021, son appel portant sur la disposition l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes formulées au titre des préjudices moral, physique et d'agrément et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées des 05 juillet 2021 et 21 avril 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le [24] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté le [24] de l'ensemble de ses demandes au titre des préjudices moral, physique et d'agrément,
Et statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [N] comme suit :
Préjudice moral : 12 600 euros ;
Souffrances physiques : 800 euros ;
Préjudice d'agrément : 2 300 euros ;
Total : 15 700 euros
- juger que l'assurance maladie des mines devra verser cette somme au [24], créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
condamner la société [14] à payer au [24] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
M. [F] [N], par conclusions datées du 07 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 12 mars 2021, RG N°17/443 en ce qu'il a dit et jugé que ses maladies professionnelles inscrites au tableau 30 A et 30B était dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [14]
- statuer ce que de droit quant aux demandes du [24] ;
- débouter la société [14] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui payer la somme de 2X 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'aux émoluments de l'huissier de justice.
Par conclusions datées du 21 juin 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la [22] intervenant pour le compte de la [16] sollicite de la cour :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SA [14] ;
le cas échéant :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le [24] ;
- en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.950,38 euros concernant la maladie professionnelle 30B ;
- de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [N] ;
- de constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [F] [N], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- de lui donner acte qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le [24] pour le compte de M. [F] [N] concernant la maladie professionnelle 30A ;
- de constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [F] [N], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- de lui donner acte qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [F] [N] ;
- le cas échéant de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des maladies professionnelles 30A et 30B de M. [F] [N] ;
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de confirmer le jugement en date du 12 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société [14] à lui rembourser l'ensemble des sommes, en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [F] [N] inscrite au tableau 30A et au titre de la pathologie professionnelle 30B.
Par conclusions écrites reçues le 21 juin 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [14] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le [24] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre des préjudices moral, physique et d'agrément et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré M. [F] [N] recevable en son action ;
- déclaré le [24], subrogé dans les droits de M. [F] [N], recevable en ses demandes ;
- déclaré le jugement commun à la [22] agissant pour le compte de la [16] ;
- dit que les maladies professionnelles de M. [F] [N] inscrites aux tableaux 30A et 30B des maladies professionnelles sont dues à la faute inexcusable de la société [14] ;
- ordonné à la [22] agissant pour le compte de la [16] de majorer à son maximum l'indemnité en capital et la rente versées en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que cette majoration sera versée directement à M. [F] [N], par la [22];
- dit que cette majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- dit qu'en cas de décès de M. [F] [N] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- déclaré opposables à l'employeur les décisions de prise en charge des maladies professionnelles inscrites aux tableaux 30A et 30B de M. [F] [N] ;
- condamné la société [14] à rembourser à la [22], agissant pour le compte de la [16], les sommes en principal et intérêts, que l'organisme sera tenu d'avancer à M. [F] [N] sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la société [14] à payer à M. [F] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [14] aux entiers frais et dépens.
Statuer de nouveau sur ces points,
- débouter le [24] et M. [N] de leur demande en reconnaissance de faute inexcusable ;
En tout état de cause,
- débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites reçues le 21 juin 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [27] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il l'a mise hors de cause ;
En conséquence, condamne le [24] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
A titre préalable, il convient de relever que les dispositions du jugement entrepris ayant mis hors de cause la société [27] ne sont remises en question par aucune des parties et cette dernière ne fait l'objet d'aucune demande qui serait formulée à son encontre à hauteur de cour. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l'action subrogatoire du [24]:
La société [14] sollicite l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il a déclaré le [24] recevable. Elle fait valoir que les conditions de la subrogation invoquée par celui-ci ne sont pas réunies, dès lors qu'il ne prouve pas le versement effectif des fonds à Monsieur [N], préalablement à la date à laquelle il est intervenu volontairement en première instance.
Le [24] justifie cependant avoir indemnisé M. [N], versant aux débats l'attestation de Madame [K] [M], son Agent Comptable datée du 21 avril 2022 dans laquelle elle précise « que le [24] s'est acquitté, à ce jour, au profit du dossier 113686 ' [N] [F] à la date figurant dans le suivi de mandats par tiers ci-joint, d'un montant global d'indemnisation de 15.700 euros ».
A l'appui de cette attestation, est joint le suivi des mandats par tiers qui fait ressortir un paiement total de 15.700 euros au bénéfice de M. [F] [N], le 26 février 2018.
Dès lors, le [24], subrogé dans les droits de M. [F] [N], est recevable en son action à l'encontre de la société [14]. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l'employeur:
La société [14] sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant considéré comme établie la faute inexcusable de l'employeur. La société fait valoir qu'elle n'a jamais produit ou transformé de l'amiante, ni ne l'a jamais utilisée comme matière première. Elle souligne que n'étant donc pas une industrie de l'amiante, il ne saurait lui être reproché une faute inexcusable dès lors que la seule utilisation de l'amiante dans l'entreprise concernait des matériaux d'isolation et des équipements de protection à une période où les connaissances scientifiques et la législation applicable ne lui permettaient pas d'appréhender le risque encouru par son salarié.
La société [14] fait ainsi valoir que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies dès lors que ce n'est qu'à la fin du XXème siècle que l'employeur a pu avoir conscience du danger de sorte que la faute inexcusable n'est pas susceptible d'être poursuivie au titre de la période d'emploi de M. [N] sauf à instituer une obligation rétroactive incompatible avec les connaissances scientifiques de l'époque.
Elle ajoute que dans le cadre de ses fonctions, M. [N] a tout au plus pu être exposé à l'amiante entre 1968 et 1976 et qu'il ressort du rapport de l'employeur versé aux débats qu'il ne l'a pas été directement et de façon habituelle à compter de 1976. Elle fait valoir que les attestations versées aux débats ne visent que la période pendant laquelle M. [N] était aide-opérateur. Elle ajoute qu'elles sont peu probantes car rédigées selon la même structure et en des termes quasi-identiques et doivent être écartées des débats car les salariés ont recopié des modèles pré-établis et attestent les uns pour les autres.
M. [F] [N] réplique principalement qu'il a été exposé à l'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière professionnelle au sein de la société [14], que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il ressort de l'attestation de travail émise par la société [14], versée aux débats par M. [F] [N], que celui-ci a été employé dans l'établissement de [Localité 17] ' [Localité 25] de la société [14] entre le 1er janvier 1968 et le 28 février 2004, ayant occupé successivement les postes d'aide opérateur, opérateur, ajusteur chargeur, opérateur de fabrication et conducteur polyvalent.
Tout d'abord, il y a lieu de relever que l'exposition au risque amiante de M. [N] au sein de l'établissement de [Localité 17] ' [Localité 25] de la société [14] doit être considérée comme étant admise par cette dernière dès lors que la société intimée reconnaît dans ses conclusions qu'étaient utilisés, sur le site de [Localité 17], des matériaux d'isolation et de protection contenant de l'amiante à l'époque où son utilisation n'était pas interdite. Il est sur ce point indifférent qu'elle n'ait jamais produit ou transformé de l'amiante, ni ne l'ait jamais utilisée comme matière première.
Le courrier du 17 février 2017 adressé par la société [14] à la caisse indique d'ailleurs « M. [F] [N] a été embauché par la société [21] au sein de l'atelier [26] du 01/01/1968 au 30/06/1976 comme aide opérateur. Il effectuait des tâches simples de fabrication et de surveillance de l'installation. Certains équipements de l'atelier étaient calorifugés avec de l'amiante. De nombreux joints étaient amiantés. Il a pu être exposé lors d'opérations de maintenance sur ces équipements. Il a pu effectuer lui-même certaines de ces opérations de maintenance.
(')
De 1982 au 31/03/1984, M. [N] [F] travaille sur l'atelier [13]. Il n'a pas manipulé d'amiante mais il a pu être en contact de matériaux contenant de l'amiante par sa présence lors d'opération de maintenance sur les réacteurs (calorifuge amiantés) ou lors de remplacements de joints, tresses, jaquettes, interventions sur réchauffeurs gaz de l'unité [13].
Du 01/04/1984 au 28/02/2004, M. [N] [F] est opérateur extérieur sur l'atelier [11]. Tout d'abord affecté sur l'atelier [28] qui s'est ensuite appelé U2200. Il a pu exceptionnellement, être exposé à l'amiante lors de passage à proximité de zones de travaux avec utilisation d'amiante (remplacement de joints, de tresses d'isolation). Il n'a pas manipulé d'amiante.»
L'exposition au risque de M. [F] [N] au sein de l'établissement de [Localité 17] ' [Localité 25] de la société [14] est donc établie.
A cet égard, les attestations concordantes de Messieurs [J], [V] et [W] ses anciens collègues de travail dans l'usine chimique de [Localité 17], confirment son exposition habituelle au risque amiante à tout le moins dans ses fonctions d'aide opérateur à l'atelier Styrène. Il ressort aussi de ces témoignages que la victime et les témoins n'ont jamais reçu la moindre protection ni aucune information ou consigne sur la dangerosité de l'amiante.
Ainsi, M. [J] relate qu'il a travaillé avec M. [N] de 1969 à 1979 et atteste notamment que ce dernier était en contact quotidiennement avec l'amiante sous différentes formes, à savoir joints, tresses, dans le cadre de remplacement des joints amiante sur les filtres, garnissage de presse, de pompes par des tresses et garniture amiante. M. [J] ajoute « dans le cadre de ces travaux et interventions, M. [N] était exposé quotidiennement à l'inhalation de poussières d'amiante dégagées par ces travaux. De même, lorsque M. [N] n'effectuait pas de manipulations directes d'amiante, de par sa présence dans des lieux où d'autres manipulaient ce produit, il inhalait des poussières d'amiante dégagées par ces travaux. Les poussières étaient en suspension permanente dans l'atmosphère et M. [N] les inhalait. »
Enfin, M. [J] précise que M. [N] [F] inhalait ces poussières sans protection respiratoire ni collective, qu'aucun système d'évacuation n'existait et qu'ils n'étaient pas informés des dangers que représentait l'amiante pour leur santé.
M. [V] atteste qu'il a côtoyé M. [N] dans l'atelier Styrène de juin 1968 à août 1981. Il atteste que les interventions qui ont amené M. [N] à être en contact étaient des opérations de bourrage et débourrage des liquéfacteurs de gaz, constatant l'utilisation de magnésie contenant 12 à 15% d'amiante, qui était livrée en sac et en vrac par wagon, de sorte que le personnel manipulait le produit lors de ces opérations. Il relate les mêmes faits que ceux relatés par M. [J] s'agissant de l'exposition à la poussière d'amiante en suspension dans l'air et de l'absence de protection et d'information face aux dangers de l'amiante.
M. [W] atteste également avoir vu M. [N] être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans les mêmes conditions que celles décrites par M. [J], et fait également état de l'absence de protection et d'information face aux dangers de l'amiante.
Ces témoignages concordants sont précis quant aux dates, lieux et faits relatés.
Si certains de ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, pu recevoir une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chacun a souhaité apporter et, partant, leur force probante.
De plus, les attestations fournies comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, étant relevé que les attestants MM. [J] et [V] ont travaillé avec M. [N] à des périodes qui ne se recoupent qu'en partie et ont choisi de mettre en avant différents éléments dans un ordre varié selon les circonstances.
Le fait que ces salariés aient témoigné les uns pour les autres ne permet pas davantage de diminuer la force probante de ces attestations dès lors que ces salariés, ayant travaillé au même endroit, au même moment et dans les mêmes conditions que M. [N], ont nécessairement vécu des situations similaires qui les concernent ensemble et qu'ils relatent ainsi dans ces écrits.
S'agissant ensuite de la conscience du danger et des mesures de sécurité mises en 'uvre, la cour adopte en outre les motifs pertinents des premiers juges qui ont considéré que l'employeur connaissait les dangers liés au risque d'inhalation des poussières d'amiante et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger M. [F] [N].
Concernant notamment les mesures prises par la société [14] pour protéger ses salariés du risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour retient que leur insuffisance est effectivement caractérisée par les attestations concordantes de MM. [J], [V] et [W] qui confirment l'exposition de M. [N] au risque amiante sans protection respiratoire individuelle et collective et sans information sur les risques encourus.
Enfin, il sera également rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Dès lors, la société [14] ne produisant aucun élément de nature remettre en cause l'authenticité et la sincérité des faits relatés par les témoins, suffisamment précis et circonstanciés, la cour confirme le jugement entrepris qui a dit que les maladies professionnelles de M. [F] [N] inscrites aux tableaux 30 A et 30 B sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [14].
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l'indemnité en capital et de la rente
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital et de la rente revenant à la victime, conformément à l'alinéa 2 et l'alinéa 3 de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
La faute inexcusable de l'employeur étant établie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la caisse de majorer au montant maximum l'indemnité en capital et la rente versées en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et, en l'absence de subrogation du [24] de ce chef, dit que cette majoration sera versée directement à M. [F] [N] par l'assurance maladie des mines.
En cas d'aggravation de son état de santé, la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur ces points.
Sur les préjudices personnels de M. [F] [N]
Le [24], appelant des dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes à ce titre, demande que le préjudice moral de M. [F] [N] soit fixé à la somme de 12.600 euros, le préjudice physique à la somme de 800 euros et le préjudice d'agrément à la somme de 2.300 euros, sommes qu'il a payées à la victime.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il expose que M. [N] est atteint de plaques pleurales qui entraîne des souffrances physiques modérées mais également d'asbestose qui, en évoluant, entraine des souffrances physiques de plus en plus importantes et qu'en l'espèce M. [N] s'est plaint d'essoufflements et de dyspnée. Il soutient l'existence d'un préjudice moral spécifique pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante consistant dans l'anxiété permanente face au risque d'une dégradation à tout moment de l'état de santé. Il soutient également l'existence d'un préjudice d'agrément.
La société [14] demande à la cour de débouter le [24] de ses demandes au titre des préjudices moral et physique distincts non compris dans la rente, faisant valoir qu'il ne ressort d'aucune pièce que ces préjudices n'ont pas été intégralement indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Concernant le préjudice d'agrément, la société [14] conclut également au rejet de la demande, faisant valoir que ce préjudice n'est pas prouvé.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour quant à la fixation de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [F] [N].
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Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Sur les souffrances physiques et morales
Ainsi que le rappelle justement le [24], l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale précité n'est pas subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est, ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration n'indemnisent pas les souffrances endurées.
En l'espèce, s'agissant des souffrances physiques subies par M. [N], les pièces médicales versées aux débats (les conclusions du rapport médical du 05 avril 2017 et les explorations fonctionnelles respiratoires des 08 et 14 octobre 2015, pièces n°9 et 10 du FIVA) ne permettent aucunement de caractériser de telles souffrances imputables aux maladies professionnelles des tableaux n°30 A et n°30B. S'il est fait état de dyspnée dans le rapport médical du 05 avril 2017, il s'agit uniquement de doléances de M. [N] et non d'une constatation médicale, étant au surplus précisé qu'il s'agirait en tout état de cause d'un trouble déjà réparé par la rente, aucune souffrance associée n'étant décrite dans le rapport.
Dès lors, le [24] ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par la victime en lien avec ses maladies professionnelles, il doit être débouté de sa demande de réparation présentée à ce titre.
S'agissant des souffrances morales, M. [F] [N] était âgé de 68 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une asbestose, puis de plaques pleurales.
Eu égard à la nature des pathologies en cause et à l'âge de Monsieur [F] [N] au moment de leur diagnostic, il convient, afin de réparer intégralement son préjudice moral, de faire droit à la demande du [24] portant sur la somme de 12 600 euros laquelle répare justement l'anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint, en même temps, de deux maladies irréversibles dues à l'amiante et aux craintes de l'évolution péjorative de chacune de ces maladies à plus ou moins brève échéance.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, la demande du [24] n'est étayée par aucun élément probant qui établirait l'existence des activités pratiquées antérieurement par M. [N] et leur diminution. Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP ( MP 30A) du 05 avril 2017 mentionne encore de nombreux loisirs et ne fait pas état d' une diminution de ces pratiques. Les conclusions du [24], très générales sur ce chef de préjudice, ne mettent en avant ni des activités pratiquées antérieurement, ni une diminution de celles-ci.
Dans ce cadre, la demande d'indemnisation présentée par le [24] sera rejetée.
C'est donc en définitive la somme de 12.600 euros que la caisse devra verser au [24], créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par M. [N].
Sur l'action récursoire de la caisse:
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la Caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-2, et L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui portera ainsi également sur la somme avancée par le [24] au titre de la réparation du préjudice moral subi par M. [N].
Sur les demandes accessoires:
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [14] à payer au [24] qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les deux instances.
Le [24] qui, dans son acte d'appel, a intimé la société [27], mise hors de cause en première instance, et ne formule, à hauteur d'appel aucune demande à son encontre, est condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne par ailleurs la société [14] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel.
Enfin,la société [14] qui succombe en grande partie, est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 12 mars 2021 en ce qu'il a débouté le [24] de sa demande au titre du préjudice moral de Monsieur [F] [N].
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [F] [N] à la somme de 12.600 euros et DIT que cette somme de 12 600 euros devra être versée par la [16],créancier subrogé .
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf en ce qu'il a débouté le [24] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [14] à payer au [24] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle d'appel.
CONDAMNE la société [14] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
CONDAMNE le [24] à payer à la société [27] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [14] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-2 du code de la sécurité sociale etarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui déarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale quarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale précit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63465946c024d1adffef7572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel