Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 63465946c024d1adffef7574
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 1 490 000 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00383 10 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/01019 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPMT ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 24 Mars 2021 18/01928 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix Octobre deux mille vingt deux APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 22] [Localité 9] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Société Société [11] Ayant siège social [Adresse 4] [Localité 8] prise en son établissement de [15] [Localité 20] [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 17] [Localité 7] représentée par M. [U], muni d'un pouvoir général Monsieur [B] [L] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par l'association [10], prise en la personne de Mme [P] [X], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 26.09.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [B] [L], né le 22 septembre 1948, salarié de 1976 à 2007, de la société [11] qui exploite un établissement industrielle chimique à [Localité 14], laquelle vient aux droits des sociétés [23], [16], [18] et [12], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse),le 16 octobre 2017, une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 A, accompagnée d'un certificat médical initial du 10 octobre 2017 du docteur [I], pneumologue. Suivant courrier du 3 avril 2018 , le caractère professionnel de cette maladie, asbestose, inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles a été reconnu par la caisse. La caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [B] [L] imputable à sa maladie professionnelle 30A à 5% à compter du 11 octobre 2017, lendemain de la date de consolidation. Le 19 juin 2018, Monsieur [B] [L] a accepté l'offre du [19] (FIVA), qu'il avait saisi d'une demande d'indemnisation, cette offre fixant l'indemnisation des préjudices à la somme de 14 900 euros complétée par une rente annuelle de 922, 95 euros, soit 12.600 euros au titre du préjudice moral, 400 euros au titre du préjudice physique et 1 900 euros au titre du préjudice d'agrément. Après saisine de la caisse aux fin de conciliation, le 24 avril 2018, Monsieur [B] [L] a saisi, le 26 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30A. La caisse a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré Monsieur [B] [L] recevable en son action ; - déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [L], recevable en ses demandes ; - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; - mis hors de cause la société [21] ; - dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] [L] et inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [11]; - ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [B] [L], soit 1 958,18 euros; - dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle au FIVA dans la limite d'une créance de 1 848,66 euros à réactualiser lors de l'exécution de la décision et à Monsieur Monsieur [B] [L] pour le solde éventuel; ; - dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [B] [L] en cas d'aggravation de son état de santé; - dit qu'en cas de décès de Monsieur [B] [L] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; - débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes formulées au titre des préjudices moral, physique et d'agrément, en l'absence de preuve de ces préjudices; - rappelé que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [11] ; - condamné la société [11] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital de Monsieur [B] [L], en principal et intérêts, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - condamné la société [11] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au FIVA, la somme de 800 euros sur le même fondement; - condamné la société [11] aux entiers frais et dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration remise au greffe le 8 avril 2021 le FIVA, intimant la société [11], Monsieur [B] [L] et la caisse, a interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 mars 2021, son appel portant sur la disposition l'ayant débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des souffrances morales et physiques et au titre du préjudice d'agrément. Par conclusions datées du 3 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes au titre des préjudices moral, physique et d'agrément, Et statuant à nouveau sur ce point, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] [L] comme suit : Préjudice moral : 12 600 euros ; Souffrances physiques : 400 euros ; Préjudice d'agrément : 1 900 euros ; Total : 14 900 euros - juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale; Y ajoutant, - condamner la société [11] à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions écrites datées du 8 avril 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [11] demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes formulées au titre des préjudices moral, physique et d'agrément; infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions : Statuant à nouveau , Au principal, - débouter le FIVA et Monsieur [B] [L] de leur demande en reconnaissance de faute inexcusable et des demandes indemnitaires qui en découlent; - débouter le FIVA et Monsieur [B] [L] de leurs autres demandes et les condamner aux entiers dépens; Subsidiairement, - débouter le FIVA de ses demandes indemnitaires faute de justification des préjudices allégués; - débouter le FIVA et Monsieur [B] [L] de leurs autres demandes et les condamner aux dépens. Par conclusions datées du 21 mars 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie,par son représentant, Monsieur [B] [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] ; - statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ; - débouter la société [11] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'aux émoluments de l'huissier de justice. Par conclusions datées du 9 mai 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle sollicite de la cour : - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SA [11] ; le cas échéant : - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA ; - en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.958,18 euros ; - de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [L] ; - de constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [B] [L], consécutivement à sa maladie professionnelle ; - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [B] [L] ; - le cas échéant de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30A de Monsieur [B] [L] ; - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [11] à lui rembourser l'ensemble des sommes, en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [B] [L]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, Sur la faute inexcusable de l'employeur: La société [11] sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant considéré comme établie la faute inexcusable de l'employeur. La société fait valoir qu'elle n'a jamais produit ou transformé de l'amiante, ni ne l'a jamais utilisée comme matière première. Elle souligne que n'étant donc pas une industrie de l'amiante, il ne saurait lui être reproché une faute inexcusable dès lors que la seule utilisation de l'amiante dans l'entreprise concernait des matériaux d'isolation et des équipements de protection à une période où les connaissances scientifiques et la législation applicable ne lui permettaient pas d'appréhender le risque encouru par son salarié. La société [11] fait ainsi valoir que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies dès lors que ce n'est qu'à la fin du XXème siècle que l'employeur a pu avoir conscience du danger de sorte que la faute inexcusable n'est pas susceptible d'être poursuivie au titre de la période d'emploi de Monsieur [B] [L] sauf à instituer une obligation rétroactive incompatible avec les connaissances scientifiques de l'époque. Elle ajoute que dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [B] [L] a tout au plus pu être exposé à l'amiante, de façon indirecte et occasionnelle, dans le cadre de ses fonctions de 1976 à 1996 . Elle fait valoir que les attestations versées aux débats ne sont pas probantes et devront être écartées, leurs auteurs s'étant limités à recopier un modèle d'attestation type préétabli , identique à celui utilisé par d'autre demandeurs dans des instances similaires. Monsieur [B] [L] réplique principalement qu'il a été exposé à l'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière professionnelle au sein de la société [11], que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ******************** L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est constant que Monsieur [B] [L] a occupé successivement les postes suivant au sein de la société [11]: ensacheur du 1er octobre 1976 au 18 novembre 1979; ouvrier de fabrication du 19 novembre 1979 au 30 juin 1980; opérateur du 1er juillet 1980 au 31 août 1985;, aide chimiste du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1988; opérateur pilotes du 1er janvier 1989 au 31 mai 1997; technicien chimiste du 1er juin 1997 au 31 octobre 2005; et technicien chimie posté du 1er novembre 2005 au 30 avril 2007. Tout d'abord, il y a lieu de relever que l'exposition au risque amiante de Monsieur [B] [L] au sein de l'établissement de [Localité 14] ' Saint- Avold de la société [11] doit être considérée comme étant admise par cette dernière dès lors que la société intimée ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie dans ses conclusions et reconnaît qu'étaient utilisés, sur le site de [Localité 14], des matériaux d'isolation et de protection contenant de l'amiante à l'époque où son utilisation n'était pas interdite. Il est sur ce point indifférent qu'elle n'ait jamais produit ou transformé de l'amiante, ni ne l'ait jamais utilisée comme matière première. Ainsi dans le rapport de la société [11] établi le 25 janvier 2018 dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle 30A , cet employeur reconnaît expressément une exposition occasionnelle et indirecte: - lorsque Monsieur [B] [L] était ensacheur de 1976 à 1979, au secteur polyéthylène, le four étant équipé de joints qui pouvaient contenir de l'amiante, son exposition étant admise lors de son passage à proximité de zones de travaux lors d'opérations de changements de joints; - de 1979 à 1985 lorsqu'il était opérateur train chaud au vapocraqueur du fait de la présence de joints à base d'amiante, de chemins de câbles isolés avec de l'amiante, de portes de fours isolées avec un mélange amiante-ciment et du passage du salarié à proximité des zones de travaux lors d'interventions de maintenance; - de 1989 à 1996, lorsqu'il était opérateur sur le pilote de synthèse organique, lors du remplacement progressif de joints et de quelques éléments d'isolation de traçage pouvant contenir de l'amiante. L'exposition au risque de Monsieur [B] [L] au sein de l'établissement de [Localité 14] ' Saint- Avold de la société [11] est donc établie, étant précisé que la liste des travaux figurant au tableau n° 30 est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante . A cet égard, les attestations concordantes de Messieurs [C], [N], [H] et [J], ses anciens collègues de travail dans l'usine chimique de [Localité 14], confirment son exposition habituelle au risque amiante dans ses différentes fonctions. Il ressort aussi de ces témoignages que la victime et les témoins n'ont jamais reçu la moindre protection ni aucune information ou consigne sur la dangerosité de l'amiante. Ces témoignages concordants sont précis quant aux dates, lieux et faits relatés. Le fait que ces salariés qui attestent en faveur de Monsieur [B] [L] aient eux-mêmes intenté des actions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne permet pas de diminuer la force probante de ces attestations dès lors que ces salariés, ayant travaillé au même endroit, au même moment et dans les mêmes conditions que Monsieur [B] [L], ont nécessairement vécu des situations similaires qui les concernent ensemble et qu'ils relatent ainsi dans leurs attestations. S'agissant ensuite de la conscience du danger et des mesures de sécurité mises en 'uvre, la cour adopte en outre les motifs pertinents des premiers juges qui ont considéré que l'employeur connaissait les dangers lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [B] [L]. Concernant notamment les mesures prises par la société [11] pour protéger ses salariés du risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour retient que leur insuffisance est effectivement caractérisée par les attestations concordantes de Messieurs [C], [N], et [H] et [J] qui confirment l'exposition de Monsieur [B] [L] au risque amiante sans protection respiratoire individuelle et collective et sans information sur les risques encourus. Enfin, il sera également rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. Dès lors, la société [11] ne produisant aucun élément de nature remettre en cause l'authenticité et la sincérité des faits relatés par les témoins, suffisamment précis et circonstanciés, la cour confirme le jugement entrepris qui a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [B] [L] inscrite aux tableau 30 A est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [11]. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable : Sur la majoration de l'indemnité en capital Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital revenant à la victime, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. La faute inexcusable de l'employeur étant établie, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a ordonné à la caisse de majorer au montant maximum l'indemnité en capital versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Compte tenu de la subrogation du FIVA de ce chef, et de la réactualisation de la créance de cet organisme qui justifie à ce jour avoir versé des arrérages de rente pour un montant total de 2 787, 70 euros , il en résulte qu'aucune indemnisation complémentaire n'est susceptible d'être allouée à Monsieur [B] [L] et que le FIVA est fondé à demander que la majoration de l'indemnité en capital lui soit intégralement versée. Il convient par conséquent d'émender le jugement entrepris en ce sens. Le jugement entrepris est ,par ailleurs, confirmé en ce qu'il a dit qu'en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [B] [L], cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution de son taux d'incapacité et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Sur les préjudices personnels de Monsieur [B] [L] Le FIVA, appelant des dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes à ce titre, demande que le préjudice moral de Monsieur [B] [L] soit fixé à la somme de 12.600 euros, le préjudice physique à la somme de 400 euros et le préjudice d'agrément à la somme de 1 900 euros, sommes qu'il a payées à la victime. Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Il expose que Monsieur [B] [L] est atteint d'asbestose qui entraine chez lui une dyspnée d'effort qui s'accentue au fil des ans. Il soutient l'existence d'un préjudice moral spécifique pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante consistant dans l'anxiété permanente face au risque d'une dégradation à tout moment de l'état de santé. Il soutient également l'existence d'un préjudice d'agrément. La société [11] demande à la cour de débouter le FIVA de ses demandes au titre des préjudices moral et physique distincts non compris dans la rente, faisant valoir qu'il ne ressort d'aucune pièce que ces préjudices n'ont pas été intégralement indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Concernant le préjudice d'agrément, la société [11] conclut également au rejet de la demande, faisant valoir que ce préjudice n'est pas prouvé. La caisse s'en remet à la sagesse de la cour quant à la fixation de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [B] [L]. ***************** Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Sur les souffrances physiques et morales Ainsi que le rappelle justement le FIVA, l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale précité n'est pas subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est, ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration n'indemnisent pas les souffrances endurées. En l'espèce, s'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [B] [L], les pièces médicales versées aux débats (les conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du 05 avril 2018 , les explorations fonctionnelles respiratoires du 10 octobre 2017 et le compte-rendu de scanner du 10 08 2017, pièces n°8 à 10 du FIVA) ne permettent aucunement de caractériser de telles souffrances imputables à la maladies professionnelle 30 A . S'il est fait état de dyspnée d'effort dans le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, il s'agit uniquement de doléances de Monsieur [B] [L] et non d'une constatation médicale, étant au surplus précisé, qu'à supposer ce symptôme établi, il s'agirait d'un trouble fonctionnel déjà réparé par l'indemnité en capital laquelle est majorée , aucune souffrance associée n'étant décrite dans le rapport. Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par la victime en lien avec sa maladie professionnelle, il doit être débouté de sa demande de réparation présentée à ce titre. S'agissant des souffrances morales, Monsieur [B] [L] était âgé de 69 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une asbestose. L'anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 12.600 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [B] [L] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, la demande du FIVA n'est étayée par aucun élément probant qui établirait l'existence des activités pratiquées antérieurement par Monsieur [B] [L] . Les conclusions du FIVA, très générales sur ce chef de préjudice, ne mettent en avant ni des activités pratiquées antérieurement, ni une pratique rendue impossible ou plus difficile depuis le diagnostic de l'asbestose. Le jugement qui a rejeté la demande du FIVA sur ce point, est confirmé. ******************** C'est donc en définitive la somme de 12 600 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [B] [L]. Sur l'action récursoire de la caisse Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-2, et L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui portera ainsi également sur la somme avancée par le FIVA au titre de la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [B] [L]. Sur les demandes accessoires: L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [11] à payer au FIVA et à Monsieur [B] [L], à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin,la société [11] qui succombe en grande partie, est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 24 mars 2021 en ce qu'il a débouté le [19] de sa demande au titre du préjudice moral . Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [B] [L] à la somme de 12.600 euros et DIT que cette somme de 12 600 euros devra être versée par la CPAM de Moselle au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé . EMENDE le jugement entrepris en sa disposition ayant arrêté la créance subrogatoire du FIVA au titre de la majoration de rente à la somme de 1 848, 66 euros. Vu l'évolution du litige, DIT que la majoration pour faute inexcusable sera versée par la CPAM de Moselle dans son intégralité au FIVA, créancier subrogé. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus. Y ajoutant, DIT que l'action récursoire de la caisse contre la société [11] portera également sur la somme de 12.600 euros qu'elle aura avancée au FIVA en répartition du préjudice moral de Monsieur [B] [L]. CONDAMNE la société [11] à payer au [19] et à Monsieur [B] [L], la somme de 800 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. CONDAMNE la société [11] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au FIVarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que learticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale ce quearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale précitarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour larticle 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui déarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale quarticle L 452-2 du code de la sécurité sociale.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63465946c024d1adffef7574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel