Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 63465947c024d1adffef7578
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00364 10 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/01471 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQRF ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 11 Octobre 2019 17/00607 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix Octobre deux mille vingt deux APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 9] [Localité 4] représentée par M. [P], muni d'un pouvoir général Monsieur [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [V] [L], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 26.09..2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [T], né le 30 juin 1950, a été employé à différents postes par les Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, du 24 septembre 1975 au 31 octobre 2000. Le 20 février 2015, Monsieur [Z] [T] a saisi la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est, d'une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30A, avec un certificat médical initial établi par le Docteur [U] [J], le 10 février 2015 faisant état d'une asbestose. Par décision du 13 septembre 2016, la caisse a pris en charge la pathologie de Monsieur [Z] [T] inscrite au tableau 30A au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 8 décembre 2016, la Caisse a reconnu à Monsieur [Z] [T], un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et lui a alloué une indemnité sous forme d'un capital de 1 948,44 euros, à effet du 11 février 2015 (lendemain de la date de consolidation). Par une nouvelle décision du 28 juin 2018,suite à l'aggravation des séquelles de la maladie professionnelle du tableau n° 30 A, la Caisse a porté le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [T] à 10 % et lui a alloué une indemnité sous forme de rente d'un montant mensuel de 230,01 euros, à compter du 10 janvier 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 avril 2017, Monsieur [Z] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS de la Moselle), afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France, dans la survenance de sa maladie professionnelle et les conséquences indemnitaires qui en découlent. L'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) est intervenu volontairement à l'instance aux lieu et place de l'EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de la liquidation de ce dernier, ainsi que le FIVA. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle) agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), a été mise en cause. Par jugement du 11 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de METZ, nouvellement compétent, a : - déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, - déclaré le FIVA recevable en ses demandes, en sa qualité de créancier subrogé de Monsieur [Z] [T], - déclaré recevable l'AJE en son intervention volontaire, en sa qualité de représentant de l'Etat, venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, - dit que la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [T], inscrite au tableau 30A, est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France anciennement dénommé les Houillères du bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l'AJE, - ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [Z] [T] dans les conditions définies à l'article L 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, - dit que cette somme sera versée directement par la CPAM de Moselle à Monsieur [T], déduction faite d'une somme de 1 224,66 euros qui sera remboursée au FIVA, - dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [T], - dit qu'en cas de décès de Monsieur [Z] [T] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - débouté le FIVA de ses demandes au titre des préjudices personnels, - condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, - débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande d'exécution provisoire, - condamné l'AJE à verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné l'AJE à verser au FIVA la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné l'AJE aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Le 17 octobre 2019, le jugement a été notifié au FIVA, lequel en a interjeté appel ,par déclaration déposée au greffe le 30 octobre 2019,en tant qu'il a été débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices personnels. L'AJE a formé un appel incident demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur [Z] [T], le FIVA et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l'exposition au risque et de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportées. Par arrêt du 7 février 2022, cette cour : - a infirmé le jugement entrepris rendu le 11 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de METZ en tant qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances morales subies par M. [Z] [T]; et , statuant à nouveau à ce titre, - a fixé l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [Z] [T] à la somme de 10 000 euros , - a condamné la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à payer cette somme de 10 000 euros au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, en sa qualité de créancier subrogé , - a condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, ladite somme , - a confirmé pour le surplus, le jugement entrepris à l'exception des dispositions sur la majoration de rente , sur l'action récursoire de la caisse la concernant et les frais et dépens qui sont réservés et avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats, - a réservé à statuer sur les dispositions concernant la majoration de rente et sur l'action récursoire de la caisse la concernant, - a invité les parties à répondre sur ces points aux questions de la cour et réservé à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, renvoyant l'affaire sur les points non jugés à une audience ultérieure. La cour dans son arrêt partiellement avant dire droit a invité les parties à s'expliquer sur la prise en compte, pour la fixation de la majoration de rente du taux en aggravation de 10% au lieu du taux initial de 5%. Le conseil du FIVA a développé verbalement ses conclusions antérieures du 3 décembre 2021 en demandant à la cour: de fixer au maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [Z] [T] et juger que l'assurance maladie de mines devra verser: - les arriérés de majoration de rente jusqu'à la date de la décision à intervenir au FIVA dans la limite de la somme de 6465,28 euros et à Monsieur [Z] [T], pour le solde éventuel; - les arrérages de majoration de rente à échoir au FIVA jusqu'au remboursement du capital résiduel, puis à Monsieur [Z] [T] à compter de la date à laquelle la créance du FIVA aura été intégralement réglée. Ajoutant au jugement, de condamner l'AJE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; de condamner la partie succombante aux dépens. Le conseil de l'Agent judiciaire de l'Etat a verbalement repris ses conclusions du 1er décembre 2021 dans lesquelles il ne développe aucune critique du jugement entrepris en tant qu'il a ordonné la majoration au maximum de la rente allouée à Monsieur [Z] [T] dans les conditions définies à l'article L 452-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et demande à la cour, en tout état de cause, de débouter Monsieur [Z] [T] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros, de débouter le FIVA de ce chef et de dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions du 28 juillet 2020, verbalement développées à l'audience plaidoirie par son représentant, Monsieur [Z] [T] s'en est remis, s'agissant des réclamations du FIVA, à la décision de la cour et a sollicité la condamnation de l'AJE aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 12 janvier 2021, verbalement développées à l'audience de plaidoirie, l'assurance maladie des mines,a conclu: - à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le FIVA; - à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [T]; - de constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de [Z] [T]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. Sur ce: Sur la majoration de la rente: Il est constant que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [T] afférent à sa maladie professionnelle du tableau 30A a été fixé par la caisse à 5% au 11 février 2015, lendemain de la date de consolidation, ( cf annexe n°3 du FIVA) et que ce taux a été révisé pour être fixé à 10% à compter du 11 janvier 2018, date à compter de laquelle Monsieur [Z] [T] s'est vu allouer par l'assurance maladie de mines une rente d'incapacité permanente. Les parties n'ont donné aucune suite à la discussion instaurée par la cour, dans l'arrêt avant dire droit, quant à la fixation au maximum de la majoration pour faute inexcusable. Le jugement entrepris est, en conséquence confirmé en tant qu'il a ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [Z] [T] dans les conditions définies à l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale qui dispose que lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Aucune discussion n'existant sur le fait que le FIVA a versé au titre de l'incapacité fonctionnelle, un total de 6 465,28 euros,il convient de dire et juger que pour le passé,les arriérés de majoration de rente doivent être versés par l'assurance maladie des mines au FIVA dans la limite des sommes qu'il a versées ( 6 465,28 euros) et à Monsieur [Z] [T] pour le solde éventuel et que pour le futur, les arrérages de majoration de rente à échoir devront être versés au FIVA jusqu'au remboursement du capital résiduel puis à Monsieur [Z] [T] à compter de la date à laquelle la créance du FIVA aura intégralement été réglée. En l'absence de toute discussion, le jugement est confirmé en tant qu'il a dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [Z] [T] et en tant qu'il a dit qu'en cas de décès de Monsieur [Z] [T] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle 30A, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'issue du litige conduit la cour à confirmer les frais irrépétibles et les dépens de première instance et à condamner l'AJE aux dépens de l'instance d'appel et à payer au FIVA qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais qu'il a exposés et à Monsieur [Z] [T], à chacun, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de cette cour du 7 février 2022, INFIRME le jugement entrepris du 11 octobre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Metz en sa disposition portant sur les modalités de versement de la majoration de rente. Vu l'arrêt de cette cour du 7 février 2022, Statuant à nouveau à ce titre, DIT que l'assurance maladie de mines devra verser: - les arriérés de majoration de rente jusqu'à la date du présent arrêt au FIVA, dans la limite de la somme de 6 465,28 euros et à Monsieur [Z] [T], pour le solde éventuel; - les arrérages de majoration de rente à échoir, au FIVA jusqu'au remboursement du capital résiduel, puis à Monsieur [Z] [T] à compter de la date à laquelle la créance du FIVA aura intégralement été réglée. CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions concernant la majoration de rente , l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Y ajoutant, CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer au FIVA et à Monsieur [Z] [T] , à chacun la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L 452-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et demarticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale qui diarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63465947c024d1adffef7578
Données disponibles
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- Résumé officiel