Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 63465947c024d1adffef757c
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N°22/00365 N° RG N° RG 21/01666 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRCJ ----------------------------------- Société CPAM DE NANCY C/ Société [6] ----------------------------------- Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy jugement du 19 septembre 2018 n° 21600620 Cour d'Appel de NANCY Arrêt du 17 Mai 2019 Cour de cassation Arrêt du 12 novembre 2020 COUR D'APPEL DE METZ RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2022 DEMANDERESSE À LA SAISINE et APPELANTE: CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [T], muni d'un pouvoir spécial DÉFENDERESSE À LA SAISINE et INTIMEE : Société [6] SASU [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sandrine BROGARD, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 26.09.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 6 novembre 2015, Monsieur [N] [K] a adressé à la caisse primaire d'assurance Maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, une déclaration de maladie professionnelle ainsi qu'un certificat médical initial établi le 13 octobre 2015 faisant état d'une "hypoacousie". La caisse a ouvert une instruction au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles et a adressé un questionnaire à Monsieur [K] et à son employeur, la SAS [5]. Le 3 février 2016, la CPAM a informé cette dernière de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. Le 12 avril 2016, la condition tenant au délai de prise en charge n'étant pas remplie, la CPAM a informé l'employeur de ce qu'elle transmettait le dossier à un CRRMP pour examen dans le cadre de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et de ce qu'au préalable, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives jusqu'au 2 mai 2016 et pouvait, pendant cette période, également formuler des observations qui seront annexées au dossier. Le 2 juin 2016, la caisse a informé l'employeur de ce que la prise en charge de la maladie déclarée ,surdité, a été effectuée au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, le courrier précisant que cette notification annulait celle du 12 avril 2016. la CPAM précisant, en outre, dans cette notification,que le dossier n'avait pas été transmis au CRRMP et qu'après avis du médecin conseil, le dossier a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Le 5 août 2016, la société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM, laquelle en sa séance du 9 septembre 2016, a rejeté sa réclamation. Par requête expédiée le 10 novembre 2016, la la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Nancy d'un recours contre cette décision. Par un jugement du 19 septembre 2018, le le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a : - déclaré le recours formé par la société [6] recevable et bien fondé ; - dit que la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] le 6 novembre 2015, est inopposable à son employeur, la société [6]; - dit que les conséquences financières résultant de la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [K] ne sont pas à la charge de la société [6] et ne doivent pas figurer sur son compte employeur ; - débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 octobre 2018, la CPAM de Nancy a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 17 mai 2019, la cour d'appel de Nancy a : - confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 19 septembre 2018 ; Y ajoutant - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à payer à la SAS [6] une somme de 800 euros au litre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de Meurthe-et-Moselle a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 12 novembre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz. Pour statuer ainsi, la deuxième chambre civile retient qu'en ayant retenu l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse par des motifs impropres à fonder l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge (absence de production dans le dossier communicable de l'audiogramme du 24 mai 2012 ayant permis de fixer la date de première constatation médicale), la cour d'appel de Nancy a violé l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige. La CPAM de Meurthe-et-Moselle a saisi la Cour de renvoi par acte daté du 26 juin 2021 reçu le 5 juillet 2021. Par conclusions datées du 3 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de : - déclarer le recours de la CPAM recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy le 19/09/2018, - dire et juger que la maladie de Monsieur [N] [K] en date du 13/10/2015 remplit toutes les conditions visées au tableau 42 des maladies professionnelles, - dire et juger que la CPAM a observé le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur En conséquence, et statuant à nouveau, - dire et juger que la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 13/10/2015 de Monsieur [N] [K], est opposable à son employeur, la société [6], - dire et juger que les conséquences financières résultant de cette prise en charge doivent donc être imputées sur le compte employeur de la société [6], - débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions datées du 16 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [6] demande à la cour de : - dire et juger la CPAM de Meurthe & Moselle recevable mais mal fondée en son appel, et l'en débouter, - confirmer le jugement du 19 septembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de NANCY en toutes ses dispositions. Ou par substitution de motif, - dire et juger inopposable à la société [6] la décision du 22 juin 2016 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée par Monsieur [N] [K] aux motifs que : -la CPAM ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau de maladie professionnelle n° 42, -la Caisse a rendu sa décision de prise en charge en méconnaissance de son obligation d'information de l'employeur et du principe du contradictoire et à l'issue d'une instruction insuffisante. Par conséquent - dire et juger que l'ensemble des conséquences financières résultant de cette décision de prise en charge, frappée d'inopposabilité n'est pas à la charge de la société [6] et ne doit notamment pas figurer à ses comptes employeurs, En toutes hypothèses, - condamner la CPAM de Meurthe & Moselle à payer à la société [6] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties. SUR CE, SUR LA PROCEDURE SUIVIE PAR LA CAISSE La société [6] fait grief à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué l'audiogramme ayant motivé la décision de prise en charge, de ne pas l'avoir informée loyalement de la nature exacte du cadre réglementaire de l'instruction menée, de ne pas avoir mené une instruction suffisante et complète quant au dossier de Monsieur [K], et de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire. La société [6] fait plus précisément grief à la CPAM de ne pas avoir fourni, avant l'instance ayant eu lieu devant la cour d'appel de Nancy, l'audiogramme du 13 octobre 2015, lequel ne figurait pas au nombre des pièces composant le dossier de Monsieur [K] et consultable par l'employeur. Elle ajoute que le colloque médico-administratif fixant la date de première constatation médicale est datée du 6 juin 2016, soit une date postérieure à la date butoir fixée aux parties pour consulter le dossier de la caisse de sorte qu'elle n'a jamais été en mesure de prendre connaissance de ces nouvelles informations. La CPAM de Meurthe et Moselle soutient que dès lors qu'était joint à son dossier l'avis de son médecin conseil fixant la date de première constatation médicale de l'affection et mentionnant l'examen médical ayant permis de retenir cette date, elle n'avait pas à communiquer à l'employeur cette pièce, en l'espèce l'audiogramme du 24 mai 2012, celui-ci constituant un élément de diagnostic qui est couvert par le secret médical. Elle souligne que les pièces du dossier qu'elle a constitué ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue. La caisse indique également que la société [6] n'ayant pas usé de son droit à venir consulter le dossier avant la prise de décision finale, elle ne saurait arguer de l'absence de l'audiogramme fondant la décision de prise en charge dans le dossier, lequel figurait bien au titre des pièces constitutives,alors que la demande de transmission de cette pièce par l'employeur a eu lieu plusieurs mois avant la décision de prise en charge, à un moment où elle-même n'était pas en encore en possession de cette pièce et qu'elle n'était à ce stade de l'instruction tenue à aucune obligation de communication de cette pièce. *************** Il résulte de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il appartient à la CPAM subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont réunies. Il résulte par ailleurs du tableau n°42 des maladies professionnelles que le diagnostic d'hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, et, en cas de non concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. Il en résulte dès lors que, les modalités de constat du déficit audiométrique étant un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n°42, l'audiogramme est un élément faisant grief devant figurer au dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, et soumis à la consultation de l'employeur en application de l'article R.441-14 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale. Il s'ensuit que les résultats de l'audiométrie ne sont pas soumis au secret médical et doivent figurer dans le dossier constitué par la caisse étant souligné que la communication de l'avis du Médecin-Conseil quant aux conditions de réalisation de l'examen ne saurait suffire à pallier la carence de l'audiogramme dans le dossier consultable par l'employeur, dès lors que celui-ci doit être en mesure de vérifier si les conditions médicales réglementaires dudit tableau sont respectées. En l'espèce, la CPAM conteste les allégations de la société [6] selon lesquelles l'audiométrie datée du 13 octobre 2015 ne figurait pas au nombre des pièces constitutives, consultables par l'employeur ( conf ses conclusions page 19). Les prises de position antérieures de la caisse tendent cependant à établir le contraire. Ainsi , dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel de Nancy, elle écrit: « La société [5] reproche à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué l'audiogramme faisant la preuve de l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible telle que décrit par le tableau 42 des maladies professionnelles. Il est à rappeler que l'audiogramme est un document médical que la caisse n'a aucune obligation de communiquer. »et cite dans la foulée une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « les éléments de diagnostic médical et l'avis du médecin spécialiste sollicité par le médecin conseil, n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier dont l'employeur peut demander communication ». De plus , parmi les 9 pièces que la caisse a communiquées en première instance, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, ne figurait pas l'audiogramme du 13 octobre 2015 qu'elle n'aurait pas manqué de produire si elle avait estimé que ce document fait partie des pièces devant être soumis à la consultation de l'employeur. Elle s'était en effet contentée de produire une interprétation par le médecin conseil des résultats de cette audiométrie. Dès lors le moyen d'inopposabilité pris de l'absence dans le dossier consultable par l'employeur de l'audiogramme du 13 octobre 2015 est fondé. La circonstance que l'employeur a négligé de venir consulter le dossier mis à sa disposition ne fait, en effet, pas obstacle à ce qu'il soulève ce moyen d'inopposabilité tiré du non respect de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale. De plus, la CPAM a poursuivi l'instruction après son courrier adressé à la société [6], le 2 avril 2016, l'invitant à venir consulter les pièces constitutives du dossier au plus tard jusqu'au le 2 mai 2016, préalablement à son envoi à un CRRMP. En effet la fiche colloque médico -administratif faisant mention de l'avis du médecin conseil quant à la conformité de la maladie avec les conditions médicales du tableau n° 42 , de la correspondance avec le code syndrome , de la date de première constatation médicale (24 mai 2012) et de l' audiogramme permettant de retenir cette date, est datée du 6 juin 2016. Ce document ne pouvait donc pas faire partie des éléments consultables par l'employeur. Il appartenait à la caisse qui au vu de ces nouveaux éléments a changé de fondement réglementaire et s'est orientée vers une prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de les soumettre à la consultation de l'employeur avant clôture de l'instruction, ce qu'elle n'a pas fait. Il s'agit d'un manquement de la caisse à son obligation d'information édictée par l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale. La décision de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n° 42 de Monsieur [K] doit être déclarée inopposable à l'employeur sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les parties. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du TASS de Nancy du 18 septembre 2018 est, en conséquence , confirmé pour les motifs du présent arrêt. Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner la CPAM de Meurthe et Moselle au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante en son recours, la caisse est condamnée aux dépens d'appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 comprenant ceux exposés devant la présente cour de renvoi. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy le, 18 septembre 2018. Y ajoutant, DEBOUTE la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens d'appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, en ce compris les dépens exposés devant la cour de renvoi. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article L.461-1 du code de la sécurité sociale quarticle 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et de
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63465947c024d1adffef757c
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