Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 63465948c024d1adffef7582
- Date
- 10 octobre 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00404 10 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/02819 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUAH ------------------ Tribunal de grande instance de METZ- pôle social 27 Septembre 2019 17/01137 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix Octobre deux mille vingt deux APPELANTES : Madame [M] [Y] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [R] [Y] née [I] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [L] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [F] [P] née [Y] [Adresse 10] [Localité 7] Madame [O] [E] née [Y] [Adresse 9] [Localité 8] Madame [B] [Y] veuve [S] [Adresse 13] [Localité 2] Les consorts [Y] représentés par Me Cédric de ROMANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 16] [Localité 6] représentée par M. [D], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 26.09.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 12 mai 1932, Monsieur [A] [Y] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine du 8 août 1947 au 31 décembre 1982, principalement en tant qu'électromécanicien au fond. Par formulaire du 6 septembre 2013, il a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle hors tableau sous forme d'un cancer de l'estomac, attestée par un certificat médical initial établi le 22 août 2013 par le docteur [C], chirurgien viscéral et digestif. Le médecin-conseil ayant confirmé le diagnostic et estimé l'incapacité permanente prévisible de l'assuré à un taux supérieur ou égal à 25 %, son dossier a été transmis par la caisse à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), en vue d'un examen dans le cadre du quatrième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Le 15 mai 2014, n' ayant pu établir de lien direct et essentiel entre l'affection déclarée par l'assuré et son activité professionnelle, le CRRMP de [Localité 15] [Localité 11]-Moselle a émis un avis défavorable à sa reconnaissance en maladie professionnelle. Le 20 juin 2014, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée. Monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable près l'organisme de sécurité sociale puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour contester la décision de rejet de la commission. Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2016, le Tribunal a désigné le CRRMP de [Localité 14] avec mission de répondre à la question suivante « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la cancer de l'estomac dont est atteint Monsieur [Y] et l'activité professionnelle exercée par ce dernier». Le CRRMP de Nord-Pas-de-Calais ' Picardie a rendu son avis le 15 juin 2016. Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a annulé cet avis et désigné le CRRMP de [Localité 12] avec mission de répondre à la même question. Le 29 janvier 2018, le CRRMP de [Localité 12] Bourgogne Franche-Comté a estimé qu'il n'existait pas de lien direct et essentiel entre le cancer de l'estomac dont est atteint Monsieur [Y] et son activité professionnelle. Monsieur [Y] est décédé le 19 avril 2018. Madame [M] [Y], fille de l'assuré, a poursuivi l'instance et s'est portée-fort pour les consorts [Y] suivants : - Madame [L] [Y], fille de l'assuré ; - Madame [F] [P] née [Y], fille de l'assuré ; - Madame [O] [E] née [Y], fille de l'assuré ; - Madame [R] [I] veuve [Y]; -Madame [B] [S] née [Y], fille de l'assuré. Par jugement avant dire droit du 19 octobre 2018, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que le service prévention des risques anthropiques - pôle risques miniers de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) procède à une enquête technique portant sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau introduite par Monsieur [Y] et précise la fréquence et l'importance de l'exposition de ce dernier aux produits qu'il estime à l'origine de son cancer de l'estomac. La DREAL du Grand Est a fait connaître les résultats de son enquête par lettre du 11 janvier 2019. Par jugement du 27 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a : - dit n'y avoir lieu de saisir un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - dit qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre le cancer de l'estomac dont était atteint Monsieur [A] [Y] et son activité professionnelle ; - débouté les consorts [Y] de leur demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau et de leurs demandes subséquentes ; - débouté les consorts [Y] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les consorts [Y] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019. Par courrier recommandé expédié le 23 octobre 2019, Madame [M] [Y], en son nom et au nom des consorts [Y] qu'elle représente, a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR du 14 octobre 2019 et qui avait été notifié aux autres membres de la famille entre le 15 et le 18 octobre 2019. Par ordonnance du 1er février 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait sa radiation du rôle, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée. Par écritures du 19 novembre 2021, les consorts [Y] réinscrivaient l'affaire au rôle. Par conclusions datées du 19 novembre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par leur conseil, les consorts [Y] demandent à la cour de : - réformer, en toutes ses dispositions, le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 27 septembre 2019 Et, statuant de nouveau, A titre principal, - recueillir, avant dire droit, l'avis d'un CRRMP autre que les CRRMP de [Localité 15], [Localité 14] et [Localité 12], - dire que le CRRMP, dans le cadre de sa mission, devra prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l'appui de ces dernières conformément à l'article D.461-29 du Code de la Sécurité Sociale. Subsidiairement, - reconnaître l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'adénocarcinome gastrique dont était atteint et dont est décédé Monsieur [A] [Y] et sa multi-exposition aux risques professionnels ; - prononcer la reconnaissance du caractère professionnel de l'adénocarcinome gastrique dont était atteint et dont est décédé Monsieur [A] [Y] ; - renvoyer le dossier de Monsieur [A] [Y] devant l'Assurance maladie des mines pour liquidation de ses droits ainsi que ceux de Madame [R] [I] veuve [Y] ; En tout état de cause - condamner l'Assurance maladie des mines à verser aux ayants droit de Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience de plaidoirie du 2 mai 2022, les consorts [Y] ont , en outre, fait valoir que l'avis du CRRMP de [Localité 15] est nul, un membre étant manquant dans la composition requise, si bien que la désignation d'un nouveau CRRMP se justifie. Par conclusions datées du 24 décembre 2020 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines demande à la cour de : - déclarer l'appel des consorts [Y] recevable mais mal fondé ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le pôle Social du tribunal de grande de Metz ; - rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [Y] aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, Sur la demande d'annulation de l'avis du CRRMP de la région de [Localité 15] [Localité 11]-Moselle: Le conseil des consorts [Y] a, à l'audience des débats du 2 mai 2022 , sollicité l'annulation de l'avis du CRRMP de la région de [Localité 15] [Localité 11] Moselle qui avait été saisi par la caisse en 2014 au motif que sa composition était irrégulière dès lors que seulement deux de ses membres ont siégé et statué, au lieu des trois normalement prévus par les dispositions réglementaires applicables. La caisse soutient que les textes applicables au cas d'espèce permettaient au CRRMP de [Localité 15] de statuer en présence de deux de ses membres et non de trois. Elle souligne que cette nullité n'ayant pas été soulevée en première instance, ne peut plus l'être pour la première fois à hauteur d'appel. *********************** Cette exception de nullité a été soulevée pour la première fois à l'audience de plaidoirie devant la cour du 2 mai 2022. En l'espèce, la nullité invoquée apparaît être soulevée tardivement dès lors que les premiers juges ont rendu leur décision conformément aux exigences textuelles en vigueur, qui imposaient, en cas de différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions du 4ème alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, de désigner un comité régional autre que celui désigné par la caisse, et qu'une irrégularité dans le rendu de la décision du CRRMP de [Localité 15] n'a jamais été évoquée en temps voulu, et ce alors même que les appelants ont su faire reconnaître, en première instance, une irrégularité de la saisine du CRRMP de [Localité 14] du 15 juin 2016 ayant abouti à la désignation du CRRMP de [Localité 12] par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle ,le 23 juin 2017. Il en résulte que l'irrégularité invoquée est en tout état de cause couverte par la désignation du CRRMP de [Localité 12] Bourgogne Franche-Comté, sans qu'une quelconque nullité de la procédure antérieure n'ait été soulevée, le jugement entrepris ayant été rendu dans le respect de la procédure imposée par les textes applicables. Ce moyen de nullité est donc rejeté par la cour. Sur le caractère professionnel de la maladie: Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et font valoir qu'il résulte des différentes attestations versées aux débats, ainsi que de multiples données et études scientifiques que Monsieur [Y] a été exposé, au cours de sa carrière, à de nombreuses substances cancérogènes et qu'il existe un lien entre ces expositions professionnelles subies et le cancer de l'estomac dont il est décédé. Ils se prévalent également de deux avis de CRRMP ayant reconnu, dans des cas similaires, le lien de causalité entre une exposition à l'amiante et à d'autres substances cancérogènes et la survenance d'un cancer gastrique. Enfin, ils arguent que le lien de causalité ne peut être écarté compte tenu de l'absence de facteur extra-professionnel. La caisse soutient que les avis rendus par les deux CRRMP saisis n'établissent aucun lien de causalité entre l'exposition professionnelle de Monsieur [Y] et le cancer de l'estomac déclaré. La caisse rappelle que ces avis s'imposent à elle et qu'en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause ces avis, le jugement entrepris doit être confirmé. *********************** Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque la maladie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, s'il est établi: * qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, * et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %). Il appartient donc aux consorts [Y] d'établir la réalité d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie dont le caractère professionnel est revendiqué et une exposition professionnelle au risque. En l'espèce, il se vérifie des éléments du dossier que : * les deux CRRMP désignés, d'abord celui de [Localité 15] [Localité 11]-Moselle dans son avis du 15 mai 2014 puis celui de [Localité 12] Bourgogne Franche-Comté, dans son avis du 29 janvier 2018 (pièces spécifiques n°16 et 17 des appelants), ont tous deux conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée; *le CRRMP de [Localité 12] Bourgogne Franche-Comté a clairement motivé son avis en s'attachant à détailler l'ensemble des éléments sur lesquels il s'est appuyé, en ce compris les données de la littérature relative à la pathologie en cause et aux facteurs de risques incriminés ; *pour autant les conclusions de ce CRRMP apparaissent claires et dénuées de toute ambiguïté en ce qu'elles énoncent l'absence de lien direct et essentiel . * les quatre années ayant séparé la formulation des deux avis ont permis de prendre en compte l'éventuelle évolution des données scientifiques sur cette période. Si les consorts [Y] peuvent contester la pertinence des avis des deux CRRMP, et démontrer l'existence d'un lien essentiel et direct entre le cancer développé par Monsieur [Y] et les conditions de travail de ce dernier, il apparaît que les attestations fournies, si elles permettent d'établir les conditions d'une exposition professionnelle aux différents risques incriminés, ne permettent pas d'établir la certitude d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'exposition aux substances incriminées, ( amiante, silice, solvants de peinture...) pas plus que les données scientifiques versées aux débats qui ne présentent pas un degré de certitude suffisant. Ainsi, en l'absence de certitude quant à l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [Y] et l'exercice de son activité professionnelle, le jugement entrepris est confirmé. Les consorts [Y] succombant en leur recours sont déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnés aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal de grande instance de Metz en date du 27 septembre 2019. DEBOUTE les consorts [Y] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE les consorts [Y] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et serontarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63465948c024d1adffef7582
Données disponibles
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- Résumé officiel