Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346594bc024d1adffef75b0
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 1 104 583 €
Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03485 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVFL ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2020003245 APPELANT : Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (34) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5]. Représenté par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Madame [X] [T] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (34) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 31 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO MINISTERE PUBLIC : le dossier a été communiqué au ministère public qui s'en rapporte ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: La SARL Baie du Sud Services, dont [Z] [R] est le gérant, a effectué la pose d'un portail à commande électrique en aluminium au profit de M. Et Mme [S] à [Localité 8] ; la réception est intervenue le 10 avril 2012. Arguant de diverses malfaçons à l'appui d'une expertise amiable, ceux-ci ont attrait par acte d'huissier du 9 avril 2014, remis à domicile, la société Baie du Sud Services devant le tribunal d'instance de Montpellier, qui a condamné cette dernière, par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2014, à diverses sommes. Auparavant, la société Baie du Sud Services avait été dissoute le 31 décembre 2013, Monsieur [Z] [R] étant désigné liquidateur amiable. Par arrêt du 20 septembre 2018, la cour d'appel de Montpellier a déclaré l'appel de ce jugement, formé par la société Baie du Sud Services, irrecevable au motif que celle-ci n'avait pas la capacité juridique pour exercer cet appel, celle-ci n'ayant plus de personnalité morale depuis 2013. Saisi par acte d'huissier du 26 février 2020 par M. et Mme [S] afin d'engager la responsabilité du liquidateur amiable, le tribunal de commerce de Montpellier a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce, par jugement du 26 juin 2020 : '- condamné Monsieur [Z] [R] à payer aux époux [S] la somme de 11'045,83 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné Monsieur [R] à payer aux époux [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.' Par déclaration reçue le 18 août 2020, M. [R] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, de «-vu les articles L.237-12 et L.225-54 du code de commerce, vu les articles 500 et 700 du code de procédure civile (...), - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Statuant à nouveau, - A titre principal, - Dire et juger que 1'appel de la société SARL Baie du sud à l'encontre du jugement du 20 octobre 2014 n'a pas retardé la date à laquelle ledit jugement a acquis force de chose jugée faute d'avoir été interjeté par une personne en ayant la possibilité et la capacité, - En conséquence, dire et juger l'action de Madame [S] irrecevable pour cause de prescription, - A titre subsidiaire, - Constater qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre, - En conséquence, débouter Madame [S] de toutes ses demandes et prétentions, - Condamner Madame [S] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction (...).» Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que : - le jugement de condamnation de la société est en date du 20 octobre 2014 et la dissolution est en date du 31 décembre 2013 ; l'action de Mme [S] a été introduite en 2020, soit plus de trois ans après, - le jugement est devenu définitif à l'expiration du délai d'appel (et non à la date à laquelle l'appel a été déclaré irrecevable) pendant lequel aucune des parties, ayant qualité pour agir, n'a agi, seul l'appel de M. [R] aurait pu retarder le point de départ de la prescription, - à la date de la cessation d'activité, le jugement de condamnation n'existait pas encore et il n'avait pas connaissance d'une procédure en cours. Mme [S] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er février 2021 : «- vu l'article L. 237-12 du code de commerce, - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf à préciser que les condamnations ne lui bénéficient qu'à elle, à savoir : condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 11 045,83 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019, ordonner l'exécution provisoire et le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (...), - condamner Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.' Elle expose en substance que : - la prescription ne court qu'à compter du jour où la créance impayée et non provisionnée a été constatée par une décision définitive, soit le 20 septembre 2018, date de l'arrêt de la cour, - l'autorité de chose jugée est acquise au jour du prononcé, mais la force de chose jugée n'est acquise que lorsque la décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; l'appel a bien retardé la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, - sa créance existe depuis la fin de l'année 2013, suite au constat des désordres, elle est liquide et exigible depuis le jugement du 20 octobre 2014, elle est exécutoire depuis la signification du jugement le 23 janvier 2015, elle est définitive depuis le 20 septembre 2018 et irrévocable depuis le 10 décembre 2018, - M. [R] n'a accompli aucune diligence pendant 7 ans en vue de l'apurement du passif, dont il avait connaissance avant même la dissolution, - il était informé puisqu'il était le gérant de la société avant d'être son liquidateur et a lui-même formé appel malgré une signification en vertu de l'article 659 du code de procédure civile tandis qu'il avait reçu l'assignation introductive d'instance (domicile), - le préjudice est égal au montant de la perte subie (créance principale, article 700, dépens, intérêts). Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2022. MOTIFS de la DECISION : 1-Conformément à l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues de l'article L. 225-254, qui prévoit que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. Le jugement du tribunal d'instance de Montpellier, en date du 20 octobre 2014, constitue le fait dommageable, à la date duquel M. et Mme [S] ont eu connaissance de la condamnation de la société Baie du Sud Services. Toutefois, compte tenu de l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement, étant précisé que le défaut de qualité pour former appel, du représentant de la société Baie du Sud Services eu égard à la liquidation amiable de celle-ci ne constituait qu'un vice de forme, susceptible de régularisation et était sans incidence sur le délai de prescription, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de M. [R] doit être fixé au jour où les droits de M. et Mme [S] ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du code de procédure civile, à savoir le 20 septembre 2018, date à laquelle l'arrêt de cette cour, insusceptible de recours suspensif d'exécution, a été rendu, indépendamment de l'irrecevabilité de l'appel prononcée. L'action en recherche de responsabilité de Mme [S], à titre personnel et en sa qualité d'héritière de son époux, diligentée par acte d'huissier en date du 26 février 2020, est donc parfaitement recevable. 2- Il est établi que postérieurement à l'installation du portail le 10 avril 2012, celui-ci a présenté divers dysfonctionnements, dont la société Baie du Sud Services a été avisée par M. et Mme [S], étant intervenue sur place début décembre 2013 (les 4 et 5), à la suite de quoi le portail ne fonctionnait plus, un vantail étant resté en position ouverte. Suite à un courrier infructueux du 9 décembre 2013, elle a été convoquée par l'expert diligenté par l'assureur protection juridique de M. et Mme [S] à une réunion d'expertise le 18 février 2014, à laquelle elle ne s'est pas rendue; ce dernier a constaté, dans un rapport en date du 19 février suivant, que les désordres relevaient d'un défaut de mise en oeuvre et de réglage du portail dans le cadre de la garantie de bon fonctionnement, s'agissant d'un élément d'équipement dissociable. Si M. [R] soutient qu'il n'était pas informé 'qu'une procédure était en cours', il reconnaît que M. et Mme [S] lui avaient fait part des dysfonctionnements du portail, leur reprochant d'avoir été menaçant à son égard et qu'il a tenté de parvenir à un accord, ces derniers, selon lui, «refusant toute déclaration à l'assurance' (sic). Il en résulte que lorsqu'il a procédé à la liquidation amiable de la société le 31 décembre 2013, il avait parfaitement connaissance du litige, d'ores et déjà existant, avant toute forme contentieuse, cette liquidation paraissant, dans ces conditions, particulièrement précipitée. Par ailleurs, alors, d'une part, qu'il a été destinataire des assignations délivrées devant le tribunal d'instance et le tribunal de commerce les 9 avril 2014 et 26 février 2020, à l'adresse figurant sur l'extrait K bis de la société Baie du Sud Services en date du 6 avril 2014, mentionnant sa qualité de liquidateur amiable, qui ont été déposées à l'étude (nom figurant sur la boîte aux lettres) et des significations en date des 23 janvier 2015 et 21 juillet 2020 des jugements rendus (seule la première ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier ayant rencontré le père de M. [R] à ladite adresse), ayant relevé appel, pour le premier jugement, le 17 février 2015 en omettant de préciser sa qualité de liquidateur amiable de la société pour laquelle il agissait et, pour le second jugement, le 18 août 2020, à titre personnel et, d'autre part, conteste toute responsabilité, il ne justifie pas, et ne soutient même pas, avoir procédé à la moindre opération destinée à apurer le passif, voire à constater son impossibilité d'y procéder. Enfin, le conseil de M. et Mme [S] l'a mis en demeure, par lettre recommandée du 20 novembre 2019, revenue non réclamée, de régler, en sa qualité de liquidateur amiable, la somme de 10 855,89 euros avant la délivrance le 26 février 2020 à la même adresse (inchangée sur l'extrait K bis) de l'assignation devant le premier juge. En conséquence, sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus, est engagée et le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions. 3- Succombant sur son appel, M. [Z] [R] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 juin 2020, Condamne [Z] [R] à payer à [X] [T] épouse [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [R] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] aux dépens d'appel. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile tandis quarticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
Référence
6346594bc024d1adffef75b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel