Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465950c024d1adffef75b8
- Date
- 11 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSIX O R D O N N A N C E N° 2022 - 401 du 11 Octobre 2022 SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE (Article R.742-2 et suivants du CESEDA) dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [E] [R] [Z] né le 01 Novembre 2003 à [Localité 4] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de [G] [N], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [D] [I], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance du 30 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [Z] pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 27 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [Z] pour une durée maximale de trente jours, Vu la requête de Monsieur [E] [Z] en date du 7 octobre 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA. Vu l'ordonnance du 08 Octobre 2022 à 14h57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [E] [Z]. Vu la déclaration d'appel faite le 10 Octobre 2022 par Monsieur [E] [Z] , du centre de rétention administrative de [Adresse 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h19. Vu les télécopies adressées le 10 Octobre 2022 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [E] [Z], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Octobre 2022 à 14 H 30. Vu l'appel téléphonique du 10 Octobre 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 11 Octobre 2022 à 14 H 30 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h45. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [G] [N], interprète, Monsieur [E] [R] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [E] [R] [Z]. Je suis né le 1er novembre 2003. Je suis né à [Localité 4] en Algérie. ' L'avocat, Me [S] [M] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' l'article L 744-4 du CESEDA est très clair . Monsieur bénéficie de ses droits dans le centre de rétention et pas pendant le transfert. Il n'y a aucun grief. L'article 803 du code de procédure civile est respecté car il présente un risque de fuite et il a refusé d'embarquer à destination de son pays d'origine. Les diligences de la préfecture se poursuivent normalement.' Assisté de M. [G] [N], interprète, Monsieur [E] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaite retourner de mon propre gré, je suis le plus âgé de ma famille, mes parents sont agés, c'est moi qui travaille pour la famille. Il faut que je les rejoigne de toute manière, ils sont seuls à l'heure d'aujourd'hui.' ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. ' SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 10 Octobre 2022, à 10h19, Monsieur [E] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 08 Octobre 2022 notifiée à 14h57, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Monsieur [E] [R] [Z] sollicite l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés le la détention de Perpignan en date du 8 octobre 2022 rejetant sa demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative aux motifs que le 5 octobre 2022 il a été extrait à tort du centre de rétention de [Localité 5] à 13h30 afin d'être présenté au consul d'Algérie alors que la préfecture des Pyrénées Orientales était déjà en possession d'un laissez-passer consulaire délivré à la suite de sa présentation aux autorités consulaires algériennes le 31 août 2022. Il fait valoir qu'il a été de ce fait menotté inutilement durant les temps de déplacement entre les centres de rétention administrative de [Localité 2] et de [Localité 5] et que cette violation de sa liberté d'aller et de venir et ce recours injustifié aux menottes ont porté atteinte à sa dignité mais également à son droit de communiquer librement avec une personne de son choix temporairement suspendu pendant les transferts. > Il ressort toutefois du dossier que si une erreur sur l'identité de la personne à transférer a pu intervenir le 5 octobre 2022, celle-ci n'a cependant été rendue possible qu'en raison du refus d'embarquement de l'intéressé le 4 octobre 2022, date à laquelle la mesure d'éloignement devait être mise à exécution. C'est pourquoi, tandis que les éléments objectifs du dossier établissent l'existence d'un risque de fuite, et alors d'autre part que l'intéressé avait été régulièrement informé de ses droits à l'occasion de son placement en rétention administrative et mis en mesure de les exercer par la suite, la suspension momentanée de son droit de circuler et de communiquer librement avec toute personne de son choix pendant les transferts ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa dignité ou aux droits garantis par l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dès lors que cette atteinte aux droits de la personne retenue était demeurée limitée dans le temps et justifiée par le risque de fuite de Monsieur [Z] , tandis que celui-ci avait par ailleurs concouru à la rendre possible, et qu'aucun élément ne permet de laisser supposer qu'il ait pu se voir opposer un refus à l'exercice de droits qu'il aurait souhaité exercer pendant le transfert, si bien qu'il ne caractérise pas les griefs allégués. Aussi convient-il de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance querellée et de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan le 8 octobre 2022. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan le 8 octobre 2022, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Octobre 2022 à 15 heures 23. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L743-23 du CESEDA dispoque quearticle 66 de la constitution duarticle L 744-4 du CESEDA est très clair . Monsieuarticle 3 de la Convention Européenne des Droitarticle 803 du code de procédure civile est respe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63465950c024d1adffef75b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel