Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465950c024d1adffef75ba
- Date
- 11 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00396 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSIZ O R D O N N A N C E N° 2022 - 402 du 11 Octobre 2022 SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE (Article R.742-2 et suivants du CESEDA) dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur, se disant, [Y] [M] né le 04 Novembre 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de [L] [B], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [F] [I], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance du 1er octobre 2010 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la requête de Monsieur [Y] [M] en date du 7 octobre 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA. Vu l'ordonnance du 08 Octobre 2022 à 15h37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [Y] [M]. Vu la déclaration d'appel faite le 10 Octobre 2022 par Monsieur [Y] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h19. Vu les télécopies adressées le 10 Octobre 2022 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [Y] [M], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Octobre 2022 à 15 H 00. Vu l'appel téléphonique du 10 Octobre 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 11 Octobre 2022 à 15 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 14h53. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [L] [B], interprète, Monsieur [Y] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [Y] [M]. Je suis né le 04 novembre 2006 à [Localité 2] en Algérie. ' L'avocat, Me [G] [H] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est motivée. Il restait encore à la préfecture 23 jours pour réaliser ses diligences. Le consulat d'Algérie effectue ses rendez-vous tous les mercredis. Les diligences se feront aussi rapidement que possible. Concernant la minorité de Monsieur [M], nous n'avons pas au dossier un élément probant de sa minorité. Deux examens médicaux se confortent l'un l'autre, si on regarde la fourchette d'âge, Monsieur est majeur dans les deux cas. Son authentification est impossible, elle ne peut pas être formelle.' Assisté de [L] [B], interprète, Monsieur [Y] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis effectivement mineur, j'ai présenté une carte de groupe sanguin, mon acte de naissance. Je n'ai jamais eu de passeport dans mon pays d'origine. Je rajoute que suite à ma non présentation au consul, j'ai pris du retard par rapport aux démarches. Plus je reste dans le centre, plus j'ai des problèmes. J'ai été violenté pas plus tard qu'hier. Je suis avec des personnes majeures. Je souhaiterai être remis en liberté.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 10 Octobre 2022, à 11h19, Monsieur [Y] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 08 Octobre 2022 notifiée à 15h37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' Monsieur [Y] [M] sollicite l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 8 octobre 2022 rejetant sa demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative au motif d'un défaut de motivation. Il soutient sur le fond que le 5 octobre 2022, il devait être présenté aux autorités consulaires algériennes, après que son maintien en rétention ait été prolongé d'une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés la détention de Perpignan le 1er octobre 2022, mais que l'administration, à la suite d'une erreur sur la personne avait omis de le présenter au consul d'Algérie. Il fait valoir que la privation de liberté prolongée inutilement de ce fait lui fait grief car elle a porté atteinte à sa liberté d'aller et de venir alors que l'administration ne justifie d'aucune nouvelle demande de rendez-vous au consulat depuis le 5 octobre 2022. Il soutient par ailleurs qu'il a été placé en centre de rétention le 30 septembre 2022 sur la base d'une obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans alors même que son avocat avait contesté à l'occasion de la première prolongation la fiabilité de l'évaluation réalisée avant son placement en rétention, qu'il avait cependant produit une copie de son acte de naissance, pièce estimée insuffisante par la cour, qui est aujourd'hui corroborée par une copie de sa carte de groupe sanguin établi sur laquelle est apposée une photographie attestant de son identité, ce document révélant qu'il est né le 4 novembre 2006 comme il l'affirme depuis son interpellation, si bien que l'absence de présentation à son rendez-vous consulaire du 5 octobre 2010 fait d'autant plus grief, que la présentation de ces documents au consul aurait permis de confirmer sa minorité et d'établir la protection à laquelle il peut prétendre de ce fait. > Il ressort toutefois de l'ordonnance querellée qu'après avoir exposé les prétentions respectives des parties et leurs moyens, l'ordonnance répond au moyen tiré de la minorité ainsi qu'au grief résultant d'une part d'un défaut de diligences, d'autre part d'un retard de ses diligences qui auraient fait grief à Monsieur [Y] [M]. C'est pourquoi l'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'un défaut de réponse à ses conclusions pour prétendre à la nullité de l'ordonnance déférée. Si pour contester la fiabilité des examens cliniques réalisés sur sa personne à l'unité médico-légale du centre hospitalier de [Localité 3] , qui font état de manière concordante, avec prise en compte de la marge d'erreur, de sa majorité, l'intéressé se disant [Y] [M] interpellé sans aucun document le 28 septembre 2022 alors qu'il était en possession de produits stupéfiants qu'il a jetés, produit désormais un acte de naissance et une copie de carte de groupe sanguin au nom de [Y] [M] sur laquelle est apposée une photographie, ces documents faisant état d'une date de naissance au 4 novembre 2006,ne permettent pas pour autant de démontrer que la personne objet de la présente procédure soit [Y] [M], si bien que sur le fondement des éléments de preuve pris dans leur ensemble dont la cour dispose, Monsieur [Y] [M] doit être considéré comme majeur. Il ressort en outre du dossier qu'en prévoyant sa présentation au consul dès le 5 octobre 2022 l'administration s'était montrée diligente et que ce n'est qu'à la suite d'une erreur que cette présentation n'a pu avoir lieu. Il n'en résulte par conséquent pas de cette erreur une atteinte disproportionnée à ses droits dans la mesure où l'exception de minorité doit, au vu de ce qui précède, être écartée, alors que le défaut de diligences de l'administration allégué ne peut être valablement retenu compte tenu du fait qu'au jour où la cour statue, moins de 6 jours se sont écoulés depuis le 5 octobre 2022 et que les rendez-vous au consulat n'ont lieu qu'une fois par semaine. C'est pourquoi, alors que les éléments du dossier démontrent que les perspectives d'éloignement à brève échéance sont réelles, il ne peut être valablement soutenu que l'intéressé serait maintenu en détention pour un temps qui ne serait pas strictement nécessaire à son départ. Il convient par conséquent de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance et de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'exception de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Octobre 2022 à 15 heures 34 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L743-23 du CESEDA dispoque quearticle 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63465950c024d1adffef75ba
Données disponibles
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