Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465952c024d1adffef75cc
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 22/01404 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INEI MS/EB CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 08 avril 2022 RG :22/01076 [F] C/ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [S] [F] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉ : Monsieur [K] [D] [N] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES Monsieur [Z] [D] [N] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES Madame [C] [N] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES Monsieur [E] [D] [N] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 08 avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère faisant fonction de Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Virginie HUET, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseillère faisant fonction de Président, le 11 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte du 22 janvier 2018, Mme [S] [F] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annonay le 20 décembre 2017. Par ordonnance du 18 juin 2021, l'affaire était radiée en raison du défaut de diligence des parties. Par conclusions de remise au rôle et d'incident transmises par RPVA le 24 mars 2022, MM. [K] [D] [N], [Z] [D], [E] [D] [N], intervenants volontaires en leur qualité d'héritiers de feu [Y] [D] et Mme [C] [N], intervenante volontaire en sa qualité d'héritière de feu [Y] [D] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 08 avril 2022, le conseiller de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu de prononcer la péremption de l'instance dans l'affaire enregistrée sous l'ancien n° de rôle 18 00309 poursuivie sous le n° de rôle 22 01076, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce, - dit que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l'instance d'appel, - rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. Par conclusions en déféré en date du 20 avril 2022, les consorts [D]-[N] sollicitent de voir : Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 avril 2022, Déclarer l'instance périmée, Constater le dessaisissement de la cour, Condamner Mme [F] à régler à chacun des intervenants volontaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - aucune diligence n'a été accomplie dans un délai de deux ans depuis la dénonce par acte notifié par RPVA le 26 décembre 2019 du décès d'[Y] [D]. - solliciter le renvoi à la mise en état n'est pas un acte interruptif de péremption. Mme [F] a déposé des conclusions le 22 juin 2022 dans lesquelles elle demande à la cour de : Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile, - Confirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 8 avril 2022, en ce qu'elle a constaté n'y avoir lieu à prononcer la péremption de l'instance dans l'affaire enregistrée sous l'ancien n°de rôle 18 00309 poursuivie sous le n° 22 01076 - Constater que l'instance dans l'affaire enregistrée sous l'ancien n°de rôle 18 00309 poursuivie sous le n° 22 01076 n'est pas atteinte par la péremption -Rejeter toutes les demandes des consorts [D]-[N] - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que : - le 19 novembre 2019, une ordonnance de fixation à une date de plaidoirie au 27 mars 2020 a été prise avec clôture différée, - le 26 décembre 2019, le conseil d'[Y] [D] notifiait l'acte de décès de ce dernier, - pour l'audience de plaidoirie du 27 mars 2020, et compte tenu du contexte sanitaire, son conseil a sollicité un renvoi non à la mise en état mais en audience de plaidoiries, - le dossier a été renvoyé à une audience relais du 15 septembre 2020, date à laquelle son conseil a sollicité un nouveau renvoi, - l'affaire a été renvoyée au 6 novembre 2020, à 9h, à une audience non de mise en état mais de plaidoiries, date à laquelle un nouveau renvoi était sollicité par son conseil, - par ordonnance en date du 19 mars 2021, il a été fait injonction à l'appelante de mettre en cause les héritiers d'[Y] [D]. L'affaire a été radiée par ordonnance du 18 juin 2021, - les courriers adressés à la juridiction ne constituaient pas des demandes de renvoi à la mise en état mais bien des demandes de renvoi à une autre audience de plaidoirie, - le délai de péremption de l'instance a été suspendu le 19/11/2019 date de l'ordonnance de fixation en audience de plaidoirie. La notification du décès d'[Y] [D] le 26/12/2019 n'a pas eu d'effets sur cette suspension. - l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 18 juin 2021 : à cette date un nouveau délai de deux ans à commencé à courir. MOTIFS Sur la recevabilité de la requête en déféré En vertu des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. En l'espèce, les consorts [D]-[N] ont, par l'intermédiaire de Maître Jean Michel Divisia, avocat au barreau de Nîmes, fait parvenir au greffe de la cour, par voie électronique, le 20 avril 2022, la requête en déféré pour le compte des premiers. En conséquence la requête en déféré doit être déclarée recevable. Sur la péremption Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle. La péremption n'est pas encourue si les parties manifestent leur souci de voir l'affaire jugée. Une diligence est donc un acte caractérisant cette manifestation de volonté de voir aboutir l'instance. En l'espèce, et ainsi que l'a justement retenu le conseiller de la mise en état, l'appelante a écrit à trois reprises à la cour, soit les 20 mars, 7 septembre et 3 novembre 2020 sollicitant un renvoi pour notamment appeler dans la cause les héritiers d'[Y] [D], ce qui constitue un acte de diligence destiné à faire progresser l'affaire. Contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [D]-[N], il n'est précisé nulle part dans lesdits courriers que l'appelante sollicite le renvoi à une audience de mise en état, ce qui, au demeurant ne pourrait pas avoir l'effet escompté par ceux-ci. En effet, seul les actes manifestant la volonté des parties de voir progresser et aboutir l'instance doit être prise en compte pour apprécier une éventuelle interruption du délai de péremption, peu importe la forme qu'emprunte la diligence. S'il est exact que le cours du délai de péremption de l'instance est en principe suspendu à compter de l'avis de fixation de l'affaire, c'est seulement en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance. Il appartenait ainsi aux parties et notamment à l'appelante d'accomplir les diligences utiles pour la reprise de l'instance, dès la notification du décès d'[Y] [D]. Force est de constater que les correspondances visées supra établissent sans équivoque la volonté de l'appelante de poursuivre l'instance et constituent une diligence interruptive de péremption ayant fait courir un nouveau délai. L'ordonnance déférée sera dans ces circonstances confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 avril 2022, Laisse les dépens de la présente procédure sur déféré à la charge des consorts [D]-[N], Arrêt signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en larticle 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile.article 930-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63465952c024d1adffef75cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel