Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465957c024d1adffef75ee
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04409 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTDC Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/06074 APPELANT Monsieur [F] [D] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Benoît FAVOT de l'AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0297 INTIMEE S.C.I. DEKO [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Agathe NIEZABYTOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0990 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président François BOUYX, conseiller Marie MONGIN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contracdictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 avril 2009, la SCI Deko a donné à bail à M. [F] [D] un local professionnel situé [Adresse 2] destiné à l'exercice d'une activité de radiologue, moyennant un loyer mensuel de 5 000 euros hors charges ; le local a été immédiatement sous-loué à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Alliance imagerie médicale. Le 20 avril 2015, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 15 662,59 euros visant la clause résolutoire du bail. Par ordonnance du 30 septembre 2015, le juge des référés a notamment condamné M. [D] au paiement de la somme provisionnelle de 42 092,17 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 3 septembre 2015, accordé au preneur un délai de douze mois pour s'en acquitter et ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai. Par acte du 9 mars 2016, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer aux fins de saisie-vente et un commandement de quitter les lieux. Par acte du 6 avril 2016, M. [D] a fait assigner la SCI Deko devant le juge de l'exécution aux fins de voir annuler ces deux actes. Le 14 juin 2016, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel M. [D] s'engageait à verser une somme de 14 983,37 euros à titre de transaction forfaitaire et définitive en réparation de l'ensemble des préjudices allégués par la SCI et à payer le loyer mensuel par virement bancaire permanent, la bailleresse renonçant quant à elle à exécuter les causes de l'ordonnance de référé. Par lettre recommandée du 2 septembre 2016, la SCI Deko a dénoncé le protocole d'accord en raison de l'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles. Le 20 septembre 2016, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 10 910,50 euros correspondant aux loyers d'août et septembre 2016. Par lettre recommandée du 24 octobre 2016, la bailleresse a confirmé la dénonciation du protocole d'accord au motif notamment que le virement bancaire permanent n'avait toujours pas été mis en place. Par lettre du 14 janvier 2017, la bailleresse a procédé à la révision du loyer sur les cinq dernières années, réclamé le paiement de la taxe sur les ordures ménagères de 2012 à 2016 ainsi que le paiement de la somme de 9 000 euros au titre du solde du dépôt de garantie resté impayé. Le 16 mars 2017, la SCI Deko a fait délivrer à M. [D] un commandement de payer la somme totale de 31 691,68 euros visant la clause résolutoire du bail. Par acte d'huissier du 4 avril 2017, le preneur a fait assigner la bailleresse devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir annuler ce dernier commandement. Par exploit du 28 septembre 2017, la bailleresse a fait délivrer au preneur un congé au visa de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 pour le 14 avril 2018. Par acte du 29 mars 2018, M. [D] et la SELARL Alliance imagerie médicale ont fait assigner la SCI Deko devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir constater la nullité de ce congé. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a : - joint les deux procédures engagées par assignations des 4 avril 2017 et 29 mars 2018, - donné acte à la société Fides, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Alliance imagerie médicale, de sa reprise de l'instance initiée par cette dernière, - déclaré recevables les demandes reconventionnelles de la société Deko dirigées contre M. [D], - déclaré recevables les demandes formées par la SELARL Alliance imagerie médicale à l'encontre de la société Deko, - prononcé la résiliation du protocole transactionnel conclu le 14 juin 2016 entre la société Deko et M. [D], - rejeté la demande de M. [D] en nullité du commandement de payer délivré le 16 mars 2017, - rejeté la demande de M. [D] en condamnation de la société Deko à régulariser sous astreinte les charges locatives et en nomination d'un expert judiciaire pour déterminer les charges dues, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 16 avril 2017, - autorisé l'expulsion des occupants du local à défaut de libération des lieux, - condamné M. [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 5 100 euros à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, - condamné M. [D] au paiement de la somme de 112 720,40 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 30 juin 2019, - déclaré sans objet les demandes de M. [D] et de la SELARL Alliance imagerie médicale en nullité du congé du 28 septembre 2017, en indemnisation pour abus de droit de refuser le renouvellement du bail, en nomination d'un expert judiciaire pour fixer les indemnités et en reconnaissance d'un droit au maintien dans les lieux, - rejeté la demande de M. [D] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, - condamné M. [D] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 16 mars 2017, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février 2020, M. [D] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 30 juillet 2020, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - constater la nullité du congé du 28 septembre 2017, - à titre subsidiaire, constater que la SCI Deko n'a pas exécuté de manière loyale le bail professionnel, - constater que la SCI Deko a commis une faute contractuelle en abusant de son choix de ne pas renouveler le bail professionnel, - en conséquence, condamner la SCI Deko au paiement de la somme de 500 000 euros à titre d'indemnité principale, - la condamner au paiement de la somme de 300 000 euros à titre d'indemnité pour perte des agencements spécifiques et irrécupérables, - la condamner au paiement de la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité couvrant les frais de licenciement et autres coûts administratifs, - subsidiairement, désigner un expert aux fins de fixation des indemnités principales et accessoires, - en tout état de cause, ordonner son maintien dans les lieux dans l'attente du paiement des indemnités, - condamner la SCI Deko au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de préjudice moral, - condamner la SCI Deko au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2021, la SCI Deko demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement, - statuant à nouveau, condamner l'appelant au paiement de la somme de 117 138,17 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés au 30 juin 2019, - condamner l'appelant au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 5 100 euros, outre les charges, à compter du 1er juillet 2019 jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner l'appelant au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. M. [D] a été expulsé des lieux le 16 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022. MOTIFS A titre liminaire, il convient d'observer que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [D] formule des demandes au nom de la SELARL Alliance imagerie médicale, alors que celle-ci n'est pas appelante et n'a été mise en cause par aucune des deux parties à l'instance d'appel ; ces demandes formulées au nom d'un tiers sont donc irrecevables. La cour constate ensuite que l'appelant fonde toutes ses demandes et contestations sur le congé qui lui a été délivré le 28 septembre 2017, reprochant à la bailleresse d'avoir abusé de son droit de ne pas renouveler le bail à son profit ; il soutient que ce refus de renouvellement du bail lui aurait causé divers préjudices dont il demande l'indemnisation. Or, dans le jugement entrepris, le tribunal a indiqué que, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 16 avril 2017, le congé du 28 septembre 2017 était superfétatoire , si bien que la demande principale en nullité de sa signification comme les demandes subséquentes en indemnisation pour abus du droit de refuser le renouvellement, droit au maintien dans les lieux et nomination d'un expert étaient sans objet. M. [D] ne critique pas le jugement sur ce point et présente des demandes afférentes au congé et à ses conséquences en ignorant totalement les dispositions de la décision relatives à la résiliation du protocole d'accord transactionnel du 14 juin 2016, au constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, à son expulsion et à sa condamnation au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation réclamés par la bailleresse. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Dans la mesure où l'appelant ne formule aucune critique quant à la résiliation du protocole d'accord transactionnel et au constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail avec toutes conséquences de droit, toutes ces dispositions du jugement ne peuvent qu'être confirmées. Les demandes indemnitaires formées par M. [D] doivent être rejetées dès lors qu'il est seul responsable de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire. Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral présentée par l'appelant, l'intimée n'ayant fait que tirer les conséquences du défaut réitéré de M. [D] de payer son loyer et ses charges. De son côté, la SCI Deko ne critique que les dispositions du jugement relatives au montant de la dette locative. Au vu des pièces justificatives produites en appel par la bailleresse, celle-ci apparaît fondée à obtenir, outre les sommes allouées par le tribunal, celles de : - 2 014 euros au titre des taxes sur les ordures ménagères pour les années 2012 à 2016, - 846,75 euros au titre de la taxe enseigne pour les années 2012 à 2016, - 1 557,02 euros au titre des charges de copropriété du 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017, ce qui porte la dette locative totale à la somme de 117 138,17 euros au 30 juin 2019. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de la dette locative. L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 3 000 euros sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare les demandes formées au nom de la SELARL Alliance imagerie médicale irrecevables, celle-ci n'étant pas partie à l'instance d'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative, Statuant à nouveau sur ce point : Condamne M. [F] [D] à payer à la SCI Deko la somme de 117 138,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 juin 2019, Y ajoutant : Déboute M. [D] de toutes ses demandes formées devant la cour, Le condamne à payer à la SCI Deko la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63465957c024d1adffef75ee
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