Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465958c024d1adffef75f2
- Date
- 11 octobre 2022
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07959 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5Q5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/02610 APPELANTE Madame [P] [W] née le 7 mai 1962 à [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 3] (ALGÉRIE) représentée par Me Julie MAIRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : E1474 assistée de Me Sophie POCHARD substitutant Me Thomas FOURREY, avocat plaidant du barreau de [Localité 6] INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 mai 2020 qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [P] [W] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [P] [W], se disant née le 7 mai 1962 à [Localité 6], n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [P] [W] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 25 juin 2020 et les conclusions, notifiées le 18 février 2022, de Mme [P] [W] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger qu'elle est de nationalité française en sa qualité de descendante de son grand-père paternel, [H] [V], citoyen français, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions, notifiées le 31 janvier 2022, du ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a bien été délivré, de confirmer le jugement, de débouter Mme [P] [W] de l'intégralité de ses demandes et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil; Vu l'ordonnance de clôture du 8 juin 2022 ; Vu l'ordonnance du 21 juin 2022 de révocation de l'ordonnance de clôture, de renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 septembre 2022 et demandant au ministère public de produire ses conclusions avant le 26 juillet 2022 et à Mme [P] [W] d'y répliquer le cas échéant avant le 31 août 2022 ; Vu les conclusions, notifiées le 29 août 2022, du ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a bien été délivré, de confirmer le jugement, de débouter Mme [P] [W] de l'intégralité de ses demandes et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil; Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2022 ; MOTIFS Sur les observations orales à l'audience du conseil de Mme [P] [W]. Le conseil de Mme [P] [W] a soutenu à l'audience que les conclusions notifiées par le ministère public le 29 août 2022 seraient irrecevables pour avoir été notifiées postérieurement à la date du 26 juillet 2022 retenue par le calendrier de procédure établie par l'ordonnance du 21 juin 2022. Toutefois, la cour n'est pas saisie de ce moyen soulevé oralement et non pas par écrit. Sur l'article 1043 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 14 février 2022 par le ministère de la Justice. Sur la nationalité de Mme [P] [W] Mme [P] [W], née le 7 mai 1962 à [Localité 6], soutient qu'elle est née de [G] [W], né le 13 juillet 1931 à [Localité 5] (Algérie), et de [F] [V], née en 1933 à [Localité 9] (Algérie), et que cette dernière est elle-même née de [H] [V], né le 15 septembre 1910 à [Localité 8] (Algérie), qui a été admis à la qualité de citoyen français par un jugement du tribunal de Bejaia (Algérie) du 27 octobre 1936. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française. Elle doit établir l'existence d'une chaîne de filiation à l'égard de son grand-père revendiqué, [H] [V], dont la nationalité française n'est pas contestée par le ministère public (conclusions p. 5). 1) Elle doit donc notamment établir, d'une part, que sa mère revendiquée dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». A ce sujet, elle produit les pièces suivantes : - un extrait, délivré le 29 août 2015, du registre des jugements collectifs des naissances de la commune de [Localité 9], qui indique que la naissance de [F] [V] n'a pas été inscrite sur le registre des naissances et qu'à la suite d'une enquête, il apparait qu'elle est née en 1933 de [H] [N] et de [U] [S]. Cet extrait vise un jugement du 11 juin 1952, sans autre indication ; - deux extraits, délivrés le 17 juin 2020 et le 10 novembre 2021, du registre des jugements collectifs des naissances de la commune de [Localité 9], qui fournissent les mêmes indications concernant [F] [V] mais qui ne visent pas le jugement du 11 juin 1952 ; - une photocopie d'un jugement, en français, du tribunal civil de Bougie (Algérie) du 11 juin 1952 qui ordonne l'inscription sur les registres de l'état civil de la naissance de [F] [V], née en 1933 de [H] [N] et de [U] [S] ; - une photocopie d'une traduction, du 25 janvier 2022, d'une copie, délivrée le 27 avril 2021 par le greffier en chef du tribunal de Bejaia, de ce jugement. Toutefois, il existe une divergence de contenu des extraits précités, seul le premier faisant mention du jugement du 11 juin 1952. Par ailleurs, il existe un doute quant à l'authenticité du jugement. Il n'est produit que sous la forme d'une photocopie, alors qu'il résulte de l'article 6 de la convention franco-algérienne relative à l'exequatur que la partie qui invoque l'autorité d'une décision algérienne doit en produire une expédition réunissant les conditions de son authenticité. En outre, Mme [P] [W] n'explique pas pourquoi elle a fourni une traduction en français d'un jugement du 11 juin 1952 supposé avoir été rédigé en français. Au regard de ces éléments, la cour retient que Mme [P] [W] n'établit pas que sa mère revendiquée disposait d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil. 2) D'autre part, Mme [P] [W] doit établir que sa mère revendiquée est la fille de l'admis dans le cadre du mariage, dont elle fait état, de celui avec [U] [S]. Elle produit à ce sujet : - un extrait, délivré le 22 juin 2015, des registres des actes de mariage se référant à un jugement du 28 juillet 1954, sans autre indication, et qui indique que [H] [V] et [U] [S] se sont mariés à [Localité 7] (Algérie), sans précision quant à la date du mariage ; - deux copies intégrales, délivrées les 21 juin 2020 et 11 novembre 2021, d'actes de mariage qui indiquent que sur le fondement d'un jugement du 28 juillet 1954, sans autre indication, a été transcrit le mariage célébré entre ces deux personnes. La date du mariage n'est toutefois pas renseignée. Or, comme l'indique le ministère public, le jugement du 28 juillet 1954 n'est pas produit, alors pourtant qu'un acte de mariage a été dressé à l'étranger en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En conséquence, la preuve du mariage des grands-parents revendiqués n'est pas rapportée, pas plus que la filiation de [F] [V] à leur égard. 3) Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme [P] [W] n'est pas de nationalité française. Mme [P] [W], qui succombe, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée ; Confirme le jugement ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne Mme [P] [W] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Référence
63465958c024d1adffef75f2
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