Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465958c024d1adffef75f4
- Date
- 11 octobre 2022
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17029 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWLU Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 16/17633 APPELANTE Madame [T] [Z] née le 27 janvier 1992 à [Localité 4] (Algérie), [Adresse 3] [Localité 5] / ALGERIE représentée par Me Victoire BREVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2319 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 juillet 2020 qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que Mme [T] [Z], née le 27 janvier 1992 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [T] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens dans les conditions propres à la loi sur l'aide juridictionnelles ; Vu la déclaration d'appel du 24 novembre 2020 et les conclusions, notifiées le 16 mai 2022, de Mme [T] [Z] qui demande à la cour de la recevoir en son appel, d'infirmer le jugement, de la juger française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions, notifiées le 7 juin 2022, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, de dire que Mme [T] [Z], née le 27 janvier 1992 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Vu l'ordonnance de clôture du 14 juin 2022 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le 2 avril 2021 par le ministère de la Justice. Mme [T] [Z], se disant née le 27 janvier 1992 à [Localité 4] (Algérie), soutient que ses arrière-arrière-arrière grands-parents, [R] [K] et [U] [I], ont été admis à la qualité de citoyen français par un décret du 22 avril 1912 et que leurs enfants ont bénéficié de l'effet collectif attaché au décret. Elle ajoute qu'elle établit l'existence d'une chaine de filiation à leur égard et qu'elle est donc également française. Mme [T] [Z] n'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient, en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont réunies. Elle doit notamment établir que ses ascendants étaient bien français. Or, comme l'a relevé le ministère public, Mme [T] [Z] ne produit pas le décret du 22 avril 1912 dont elle se prévaut. Pour faire la preuve de la nationalité française de ses ascendants revendiqués, elle produit certes une copie d'un courrier, daté du 2 novembre 1991, du ministère des affaires sociales et de l'intégration, qui indique que M. [K] et Mme [I] ont été admis aux droits de citoyen français, ainsi que leurs six enfants. Toutefois, le tribunal a retenu à juste titre que l'authenticité de cette pièce n'est pas garantie, dès lors qu'il s'agit d'une simple copie, de mauvaise qualité, et que le courrier est, de manière inhabituelle, à la fois manuscrit et dactylographié. Par ailleurs, Mme [T] [Z] ne peut pas utilement se prévaloir du certificat de nationalité française délivrée à sa mère, qui n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve, ni du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 juin 2018 qui a jugé son frère, [S] [Z], français, dans la mesure où l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ne concerne que son dispositif, qui ne concerne pas les ascendants revendiqués de Mme [T] [Z]. Ainsi, Mme [T] [Z] ne prouve pas la nationalité française de ceux-ci, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. Mme [T] [Z], qui succombe, est condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Rejette la demande formée par Mme [T] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] [Z] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 30 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile par la prarticle 1043 du code de procédure civile ont été rarticle 28 du code civil et mettre à la charge darticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
63465958c024d1adffef75f4
Données disponibles
- Texte intégral
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