Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465958c024d1adffef75f6
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17230 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW7X Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/05377 APPELANTE Madame [V] [B] épouse [F] née le 19 novembre 1963 à [Localité 4] (Algérie) [Adresse 5] ALGERIE représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 220 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2020 qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, écarté des débats les pièces communiquées après l'ordonnance de clôture du 4 juin 2020, jugé que Mme [V] [B], se disant née le 29 novembre 1963 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [V] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée celle-ci aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 27 novembre 2020 et les conclusions notifiées le 8 juin 2022, de Mme [V] [B] qui demande à la cour de : 1) à titre principal, déclarer l'appel recevable et bien-fondé, d'infirmer le jugement, de constater que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie, de déclarer opposable en France le jugement algérien du 24 décembre 2014 rendu par le tribunal de Draa-el-Mizan et de déclarer l'ordonnance algérienne n°18/00416 rendue par le même tribunal ayant rectifié la date d'établissement de l'acte de naissance de Mme [V] [B] opposable en France et conforme à l'ordre public international français ; 2) à titre subsidiaire, juger que les éléments de procédure produits sont de nature à servir d'équivalent à l'éventuelle motivation défaillante de l'ordonnance n°18/00416 ; 3) en tout état de cause, juger que son acte de naissance est authentique est probant, de constater qu'elle justifie d'un état civil certain et d'une filiation régulière et dûment établie à l'égard de ses ascendants dont elle tient la filiation, de juger que sa filiation à l'égard de sa mère et de son trisaïeul, [H] [L] [X] [G] [M], est régulièrement établie, de juger qu'elle est française par filiation en application de l'article 17 du code de la nationalité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner le ministère public au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Vu les conclusions, notifiées le 10 juin 2022, du ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelante aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 14 juin 2022 ; Vu les conclusions n° 5, notifiées le 20 juin 2022, de Mme [V] [B] qui demande à la cour de : à titre liminaire, sur l'incident de procédure : compte tenu de la tardivité des conclusions du ministère public du 13 juin 2022, à titre principal, retenir à l'audience de plaidoirie fixée au 1er septembre 2022 les conclusions en réponse n° 5, notifiées après l'ordonnance de clôture du 14 juin 2022 ; à titre subsidiaire, s'il était impossible à la cour de retenir à l'audience de plaidoirie, fixée au 1er septembre 2022, ces conclusions, de prononcer le rabat de clôture du 14 juin 2022 ; à titre infiniment subsidiaire, s'il était impossible à la cour de retenir ces conclusions ou de prononcer le rabat de clôture, de déclarer irrecevables les conclusions du ministère public du 13 juin 2022 au motif qu'elles n'ont pas été communiquées à l'appelante en temps utile ; à titre principal, déclarer l'appel recevable et bien-fondé, d'infirmer le jugement, de constater que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie, de déclarer opposable en France le jugement algérien du 24 décembre 2014 rendu par le tribunal de Draa-el-Mizan et de déclarer l'ordonnance algérienne n°18/00416 rendue par le Tribunal de Draa-el-Mizan ayant rectifié la date d'établissement de l'acte de naissance de Mme [V] [B] opposable en France et conforme à l'ordre public international français ; à titre subsidiaire, juger que les éléments de procédure produits sont de nature à servir d'équivalent à l'éventuelle motivation défaillante de l'ordonnance n°18/00416 ; en tout état de cause, juger que son acte de naissance est authentique et probant, de constater qu'elle justifie d'un état civil certain et d'une filiation régulière et dûment établie à l'égard de ses ascendants dont elle tient la filiation, de juger que sa filiation à l'égard de sa mère et de son trisaïeul, [H] [L] [X] [G] [M], est régulièrement établie, de juger qu'elle est française par filiation en application de l'article 17 du code de la nationalité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner le ministère public au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Vu les conclusions incidentes, notifiées le 20 juin 2022, par Mme [V] [B] qui demande à la cour de 1) à titre principal, retenir à l'audience de plaidoirie fixée au 1er septembre 2022 ses conclusions en réponse n° 5, notifiées après l'ordonnance de clôture du 14 juin 2022 ; 2) à titre subsidiaire, s'il était impossible à la cour de retenir à l'audience de plaidoirie, fixée au 1er septembre 2022, ses conclusions en réponse à celles du ministère public notifiées le 13 juin 2022, de prononcer le rabat de clôture du 14 juin 2022 ; 3) à titre infiniment subsidiaire, s'il était impossible à la cour de retenir ses conclusions de ou de prononcer le rabat de clôture, de déclarer irrecevables les conclusions du ministère public du 13 juin 2022 au motif qu'elles n'ont pas été communiquées à l'appelante en temps utile ; Vu les pièces n° 31-2 et 53 à 62 produites par Mme [V] [B] le 20 juin 2022 ; Vu le message adressé par la cour aux parties le 5 septembre 2022, demandant à Mme [V] [B] de justifier de la notification des conclusions du ministère public le 13 juin 2022 et non pas le 10 juin 2022 comme cela ressort des pièces de la procédure, indiquant qu'à défaut elle envisagerait de soulever l'irrecevabilité des conclusions et pièces transmises le 20 juin 2022 et autorisant le ministère public à se prononcer sur ces aspects par une note en délibéré ; Vu la note en délibéré du ministère public du 5 septembre 2022, qui indique que ses dernières conclusions ont été notifiées le 10 juin 2022 et qui demande que les conclusions et pièces transmises par Mme [V] [B] soient déclarées irrecevables ; Vu la note en délibéré du 6 septembre 2022 de Mme [V] [B], qui indique que le ministère public a notifié ses dernières conclusions le 10 juin 2022 et non pas le 13 juin 2022 contrairement à ce qu'elle a indiqué dans ses conclusions, que le ministère public a alors soulevé des moyens nouveaux et a produit des pièces et qu'il a été impossible à l'appelante d'y répondre avant la clôture des débats intervenue le 14 juin 2022 ; MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions notifiées par Mme [V] [B] le 20 juin 2022 et des pièces communiquées à cette date et sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture Mme [V] [B] a notifié le 20 juin 2022 des conclusions n° 5 ainsi que des conclusions qu'elle qualifie d'incidentes. Elle a par ailleurs produit à cette même date des pièces n° 31-2 et 53 à 62. Or, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2022. Elle justifie la transmission de ses conclusions et pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture par le fait qu'elle a dû répondre aux conclusions du ministère public notifiées le 10 juin 2022. Toutefois, Mme [V] [B] a disposé d'un temps suffisant soit pour y répondre avant la clôture soit pour demander le report de la date de clôture, ce qu'elle n'a pas fait avant le prononcé de l'ordonnance de clôture. Ces conclusions et pièces sont donc irrecevables comme tardives, en application de l'article 802 du code de procédure civile qui dispose qu'« après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ». Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture. La cour statuera donc en considération de ses conclusions notifiées le 8 juin 2022. Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 12 janvier 2022. Sur la nationalité française de Mme [V] [B] Mme [V] [B], se disant née le 29 novembre 1963 à [Localité 3] (Algérie), indique que son arrière-arrière-grand-père, [H] [L] [M], né en 1861 à [Localité 4] (Algérie), a été admis aux droits de citoyen français par un décret du 26 janvier 1903 et qu'elle est française par filiation. Mme [V] [B] n'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient, en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont réunies. Elle doit notamment établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Elle produit à cet effet les pièces suivantes : une copie intégrale, délivrée le 18 novembre 2013, de son acte de naissance, dressé le 17 décembre 1963, selon laquelle, notamment, elle est née le 29 novembre 1963 de [E] [B] et de [T] [D] ; un jugement du tribunal de Draa-El-Mizan du 24 décembre 2014 qui l'a déboutée de sa demande tendant à ce que la date du 17 décembre 1963 soit rectifiée, demande formée au motif que la déclaration de naissance aurait en réalité été effectuée non pas tardivement le 17 décembre 1963 mais dans les délais légaux ; une ordonnance n° 18/00416 de rectification du tribunal de Draa-El-Mizan du 25 février 2018 qui ordonne la rectification de l'acte de naissance en ce sens que cet acte n'a pas été dressé le 17 décembre 1963 mais le 29 novembre 1963 ; une copie intégrale, délivrée le 7 mars 2018 de son acte de naissance qui fournit les mêmes indications que celle délivrée le 18 novembre 2013 mais porte, en marge, la mention de l'ordonnance du 25 février 2018 ; une copie intégrale, délivrée le 14 juin 2020, de son acte de naissance qui indique notamment que cet acte a été dressé le 29 novembre 1963 mais qui ne fait pas mention de l'ordonnance du 25 février 2018 ; une décision rectificative d'acte d'état civil du même tribunal du 18 mars 2021 qui dit que l'acte de naissance de Mme [V] [B] doit être rectifié en ce sens qu'il a été établi le 29 novembre 1963 et non pas le 17 décembre 1963 ; une copie intégrale, délivrée le 12 octobre 2021, de son acte de naissance qui précise notamment que l'acte a été dressé le 29 novembre 1963. Elle fait mention de l'ordonnance du 25 février 2018 mais pas de la décision rectificative du 18 mars 2021. Ses moyens qui tendent à dire opposable en France Elle indique en substance que son état civil est fiable et probant car si son acte de naissance initial indique qu'il a été dressé le 17 décembre 1963 soit au-delà du délai légal, l'ordonnance du 25 février 2018 puis celle du 18 mars 2021 ont ordonné la rectification de l'acte de naissance afin qu'il y soit indiqué qu'il a été dressé le 29 novembre 1963, soit le jour même de la naissance. Toutefois, en premier lieu, il y a lieu de relever que Mme [V] [B] se prévaut dans le même temps du jugement du 24 décembre 2014 qui a rejeté sa requête en rectification de son acte de naissance et des ordonnances des 25 février 2018 et 18 mars 2021 qui ont accueilli sa requête. Ses moyens tendant à ce que le jugement du 24 décembre 2014 et l'ordonnance du 25 février 2018 soient déclarés opposables en France sont donc en contradiction, étant précisé que Mme [V] [B] se prévaut en réalité de son acte de naissance tel qu'il a été rectifié par l'ordonnance du 25 février 2018, le jugement du 24 décembre 2014 ne l'ayant pas rectifié. Ses moyens sont donc rejetés. En second lieu, ainsi que le jugement l'a retenu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le nom du juge qui a prononcé l'ordonnance du 25 février 2018 n'est pas mentionné par la décision, alors pourtant qu'il s'agit d'une mention substantielle. Mme [V] [B] indique certes qu'elle a régularisé la situation en obtenant la décision du 18 mars 2021, qui précise le nom du juge qui l'a rendue. Toutefois, cette seconde décision, obtenue postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Paris, se borne à rectifier, dans les mêmes termes que l'ordonnance du 25 février 2018, la date à laquelle l'acte de naissance a été dressé, sans procéder à la régularisation de cette précédente ordonnance en ce qui concerne le nom du juge. De surcroit, comme l'a également retenu le jugement, cette ordonnance du 25 février 2018 et cette décision du 18 mars 2021 ne sont pas motivées et ne précisent ni les termes de la requête en rectification ni les motifs qui justifient son accueil. Par ailleurs contrairement à ce que soutient Mme [V] [B], ses requêtes (pièces 13 et 14) ne permettent pas de pallier l'absence de motivation des décisions, dès lors qu'elles ne sont pas elles-mêmes motivées. Or, une décision étrangère qui n'est pas motivée et dont la motivation ne peut pas être tirée de documents extérieurs est contraire à l'ordre public international français, qui est un critère de non-reconnaissance des décisions algériennes aux termes de l'article 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition. Enfin, comme l'indique le ministère public, la copie intégrale délivrée le 14 juin 2020 ne fait pas mention de l'ordonnance du 25 février 2018, alors pourtant que l'article 52 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l'état civil prévoir la transcription des jugements en marge des actes d'état civil. La copie intégrale délivrée le 12 octobre 2021 ne fait pas quant à elle mention de la décision rectificative du 18 mars 2021. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [V] [B] ne dispose pas d'un état civil fiable et probant et qu'elle ne peut donc pas prétendre à la nationalité française. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [V] [B] succombant, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Sur les dépens Mme [V] [B], qui succombe, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de Mme [V] [B] de rabat de l'ordonnance de clôture ; Juge irrecevables les conclusions n° 5 et les conclusions incidentes notifiées par Mme [V] [B] le 20 juin 2022 ; Juge irrecevables les pièces n° 31-2 et 53 à 62 communiquées par Mme [V] [B] le 20 juin 2022 ; Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Rejette les demandes formées par Mme [V] [B] tendant à ce que soient dits opposables en France le jugement du tribunal de Draa-El-Mizan du 24 décembre 2014 et l'ordonnance n° 18/00416 de rectification du tribunal de Draa-El-Mizan du 25 février 2018 ; Rejette la demande formée par Mme [V] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [B] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 28 du code civil et de condamner le miniarticle 28 du code civil et de condamner larticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 802 du code de procédure civile qui dispo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
63465958c024d1adffef75f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel