Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465959c024d1adffef75fe
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18147 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZPL Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 16/04845 APPELANT Monsieur [I] [S] né le 12 novembre 1988 à [Localité 4] (Algérie), [Adresse 3] [Adresse 5] ALGERIE représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688 (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2020/037078 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 ont été respectées, dit que M. [I] [S], né le 12 novembre 1988 à [Localité 4] (Algérie), est irrecevable à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, jugé qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 12 décembre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 16 mai 2022 par M. [I] [S] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens et à verser directement à son conseil la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 1er juin 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelant aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 14 juin 2022 ; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 15 avril 2021. En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [I] [S] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française. M. [I] [S] soutient qu'il est français, par filiation maternelle, pour être né le 12 novembre 1988 à [Localité 4] (Algérie), de M. [V] [S] et de Mme [O] [W], descendante de [Y] [J] [N] [K], admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 février 1881. Le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil qui dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. » La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé ou de son parent, non seulement de l'enfant lui-même mais également de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'aussi bien l'intéressé que sa mère n'avaient jamais résidé habituellement en France pendant le délai prévu à l'article 30-3 du code civil, que M. [I] [S] ne présentait pour lui aucun élément de possession d'état et que la demande par sa mère d'un certificat de nationalité française le 1er avril 2009 qui lui a d'ailleurs été refusé le 24 avril 2009 ne pouvait constituer un élément de possession d'état. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [I] [S], le jugement du 12 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que sa mère, Mme [O] [W], était de nationalité française ne constitue pas un élément de possession d'état de Français mais un titre de nationalité qui plus est attribué postérieurement au délai de 50 ans prévu à l'article 30-3 du code civil. Dès lors que l'appelant ne justifie, ni pour lui ni pour sa mère, d'une possession d'état de Français durant ce délai, et est demeuré, comme elle, à l'étranger, aucune régularisation ne saurait intervenir pour lui permettre d'échapper à l'obstacle que met l'article 30-3 du code civil à l'établissement de sa nationalité française. M. [I] [S] n'est donc pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française et il est présumé avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré M. [I] [S] irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française. Succombant à l'instance, M. [I] [S] est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. [I] [S] irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, Statuant à nouveau, Dit que M. [I] [S] n'est pas admis à faire la preuve de ce qu'il a, par filiation, la nationalité française, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Rejette la demande de M. [I] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [S] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 30-3 du code civil suppose que les conditiarticle 30 du code civil de rapporter la preuvearticle 23-6 du code civil en déterminant la datearticle 30-3 du code civil interditarticle 28 du code civil et de condamner le Trésarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
63465959c024d1adffef75fe
Données disponibles
- Texte intégral
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