Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465959c024d1adffef7600
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18321 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZ3Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/07750 APPELANT LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général INTIME Monsieur [L] [N] né le 28 juillet 1990 à [Localité 4] (Algérie), PTT [F] [Adresse 5] [Localité 1] / ALGÉRIE représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET :- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, déclare M. [L] [N] recevable à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, dit que M. [L] [N], né le 28 juillet 1990 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 15 décembre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer M. [L] [N] irrecevable à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, juger que M. [L] [N] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, à titre subsidiaire, dire que M. [L] [N] n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et le condamner aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 7 juin 2021 par M. [L] [N] qui demande à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire de dire qu'il était de nationalité française, de constater qu'il a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, de dire qu'il est recevable à réclamer la nationalité française en application de l'article 21-14 du code civil, dans tous les cas, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022 ; MOYENS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé du ministère de la Justice en date du 5 mars 2021. En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. M. [L] [N] s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 23 mai 2017, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française. M. [L] [N] soutient qu'il est français, par filiation paternelle, pour être né le 28 juillet 1990 à [Localité 4] (Algérie) de [S] [N], né le 10 juin 1960 à Tighanimine, lui-même français pour avoir bénéficié de l'effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par son propre père, [J] [N] le 15 octobre 1964. Le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil. Ce dernier dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. » La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). Pour écarter la désuétude invoquée par le ministère public, le tribunal a retenu que [J] [N], grand-père paternel de l'intéressé, ayant travaillé en France du 8 avril 1964 au 31 décembre 1969 justifiait d'une résidence en France et qu'il était ainsi établi que l'ascendant de l'intéressé n'était pas resté fixé à l'étranger pendant plus de cinquante ans. Mais, lorsque l'ascendant direct de l'intéressé est né avant le 3 juillet 1962, la condition d'absence de résidence en France pendant plus d'un demi-siècle ne doit être appréciée que dans la personne de l'ascendant direct de l'intéressé. En l'espèce, le père de M. [L] [N], [S] [N], est né le 10 juin 1960 et il n'est pas prétendu qu'il a résidé en France entre le 3 juillet 1962 et le 4 juillet 2012. La condition de résidence à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle étant remplie en la personne de l'ascendant direct de M. [L] [N], il n'y a pas lieu de prendre en compte la résidence éventuelle de son grand-père paternel. Par ailleurs, il n'est pas allégué que M. [L] [N] réside ou a résidé habituellement en France. En outre, M. [L] [N] ne présente aucun élément de possession d'état de Français. Concernant son père, M. [L] [N] soutient que la délivrance d'un certificat de nationalité française à ce dernier ainsi que l'obtention d'une carte d'identité et d'un passeport en 2015 constituent des éléments de possession d'état. Mais, ces documents tous délivrés postérieurement au 4 juillet 2012, sont sans incidence sur l'acquisition de la désuétude dès lors qu'ils ne suffisent pas à caractériser une possession d'état de Français durant la période antérieure au 4 juillet 2012. Dès lors que l'intimé ne justifie, ni pour lui ni pour son père, d'une possession d'état de Français pendant le délai d'un demi-siècle, et est demeuré, comme lui, à l'étranger, il n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française et il est présumé avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012. Le jugement est infirmé. Il n'appartient pas à cette cour de statuer sur la demande subsidiaire de recevabilité de la déclaration de nationalité, celle-ci devant être souscrite en application de l'article 21-14 du code civil devant le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire. L'appelant est débouté. M. [L] [N], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre. PAR CES MOTIFS : Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Infirme le jugement. Statuant à nouveau : Dit que M. [L] [N], né le 28 juillet 1990 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas admis à faire la preuve de ce qu'il a, par filiation, la nationalité française, Dit que M. [L] [N], né le 28 juillet 1990 à [Localité 4] (Algérie) est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, Déboute M. [L] [N] de l'intégralité de ses demandes, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. [L] [N] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 23-6 du code civil en déterminant la datearticle 28 du code civil et le condamner aux départicle 21-14 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile par la prarticle 30-3 du code civil interditarticle 122 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civile ont été r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
63465959c024d1adffef7600
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