Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346595cc024d1adffef7618
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 97 202 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
(n° / 2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02013 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019005478
APPELANTE
SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [B] [J] , ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,
INTIMÉE
SCI LA ROFRANNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 334 570 082,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me François-André MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0195,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 11 janvier 1994, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des sociétés Sofratec et CITP.
Par jugement du 12 avril 1999, confirmé par arrêt du 28 mars 2000, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné M. [Z] et sa compagne, dirigeants de fait ou de droit des sociétés Sofratec et CITP, à payer au liquidateur judiciaire les sommes de 10 millions de francs et de 8 millions de francs à titre de dommages et intérêts.
Le 28 mai 2002, Me [J], alors liquidateur judiciaire des deux sociétés, a procédé à une saisie-attribution entre les mains d'une SCI La Rofranne ('la SCI') des sommes dont elle pouvait être tenue envers M. [Z], détenteur de 60 % de ses parts en usufruit. La SCI ne s'est pas exécutée et est ainsi devenue débitrice, en qualité de tiers saisi, de la somme de 3.451.521,28 euros à l'égard de Me [J] ès qualités.
Me [J] ès qualités a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains des sociétés SIEV et Dragui transports, locataires de la SCI, des sommes dont elles étaient redevables envers la SCI en exécution des baux. En particulier, Me [J] ès qualités a pratiqué des saisies-attribution les 18 mai, 15 juin et 22 juillet 2010 entre les mains de la société Dragui transports pour un montant de 214.970,28 euros. Ces saisies-attribution ont été contestées mais par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 octobre 2013, aujourd'hui définitif, la société Dragui transports a été condamnée à payer à Me [J] ès qualités la somme de 214.970,28 euros.
Le 22 mai 2013, Me [J] ès qualités et la SCI ont conclu un protocole, homologué par le tribunal de commerce, ramenant le solde de la somme due à la liquidation à 415.028,18 euros et ce, après encaissement par le liquidateur de la somme totale de 834.972,02 euros comprenant des loyers versés par la société SIEV. Ce protocole a été exécuté fin juillet 2013. La SCI a également désintéressé certains créanciers inscrits au passif des sociétés en liquidation dont des créances bancaires garanties par son cautionnement.
La SCI, considérant que les sommes saisies entre les mains de la société Dragui transports lui revenaient, a assigné Me [J] ès qualités, par acte du 26 mars 2018, en paiement de la somme de 214.970,28 euros. Elle a également demandé au tribunal que le liquidateur judiciaire justifie des loyers encaissés postérieurement au protocole et, ayant été subrogée dans les droits d'une banque, que le tribunal s'assure de la répartition des actifs au profit des créanciers lorsque le liquidateur décidera d'y procéder et se fasse communiquer les comptes de liquidation si nécessaire.
Par jugement du 19 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a ordonné à la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [J], ès qualités de rembourser la somme de 214.970,28 euros à la SCI, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la SELARL Axyme ès qualités aux dépens et à payer à la SCI la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 janvier 2021, Me [J] ès qualités a fait appel de ce jugement en ce qu'il lui ordonne de rembourser la somme de 214.970,28 euros à la SCI, le déboute de ses demandes et le condamne à payer à la SCI la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions n° 2, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 octobre 2021, Me [J] ès qualités demande à la cour :
- de débouter la SCI de sa demande de nullité de la procédure d'appel ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de payer la somme de 214.970,28 euros à la SCI et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité procédurale ;
- statuant à nouveau, de débouter la SCI de sa demande en paiement de la somme de 214.970,28 euros, de la condamner à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter la SCI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en toute hypothèse, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande visant à « s'assurer de la répartition des actifs au profit des créanciers par tout moyen, au besoin en se faisant communiquer la comptabilité, lorsque le liquidateur décidera d'effectuer cette répartition » et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de communication des comptes de la liquidation judiciaire, de condamner la SCI aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions n° 2, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er décembre 2021, la SCI demande à cour :
- de la recevoir en ses demandes ;
- de condamner Me [J] ès qualités à lui reverser la somme de 214.970,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2010, au titre de saisies devenues définitives postérieurement à la signature du protocole et relatives à des loyers dus à la SCI ;
- d'ordonner à Me [J] ès qualités de justifier des loyers encaissés postérieurement à la signature du protocole, et de lui transmettre son rapport de liquidateur judiciaire lorsqu'il le remettra au tribunal ;
- de condamner Me [J] ès qualités à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de condamner Me [J] ès qualités à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel.
SUR CE,
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
L'appel principal de Me [J] ès qualités est limité à certains chefs du jugement.
Dans le dispositif de ses conclusions, la SCI reprend les demandes qu'elle avait formées devant le tribunal sans au préalable demander l'infirmation de chefs du jugement et y ajoute une demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Elle n'a donc pas fait appel des chefs du jugement que l'appel principal de Me [J] ès qualités n'avait pas déférés à la cour. Il s'ensuit que la cour est saisie des seules dispositions du jugement critiquées par Me [J] ès qualités et des demandes formées à hauteur d'appel par la SCI, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle n'est saisie d'aucune autre demande.
Sur la nullité de la procédure d'appel :
Me [J] ès qualités demande à la cour de débouter la SCI de sa demande de nullité de la procédure d'appel. Mais la SCI ne soulève aucune exception de nullité dans ses conclusions.
Sur la restitution de la somme de 214.970,28 euros :
Me [J] ès qualités soutient que le protocole du 22 mai 2013 prévoit la déduction du solde restant dû par la SCI des seuls loyers qui seraient versés par la société SIEV et la mainlevée des seules saisies-attribution pratiquées entre les mains de cette société, qu'il ne concerne pas les loyers saisis entre les mains de la société Dragui transports, la somme saisie demeurant acquise à la liquidation judiciaire.
La SCI soutient que le sort des loyers saisis entre les mains de la société Dragui transports doit suivre celui des loyers versés par la société SIEV et non compris dans la somme de 834.972,02 euros prise en compte dans le protocole pour fixer le solde restant dû par la SCI, que ces loyers lui sont dus depuis l'origine et lui appartiennent, la société Dragui transports les ayant vainement contestés, qu'elle n'a pas renoncé à revendiquer le reversement des loyers que pourrait percevoir le liquidateur judiciaire ni ne demande que ces loyers viennent en déduction des sommes dues au titre du protocole, comme l'affirme Me [J] ès qualités, puisqu'elle a exécuté ce protocole, que, dès lors que l'article 7 du protocole stipule qu'il emporte notamment solde de tout compte, les sommes perçues par Me [J] ès qualités après sa signature doivent lui être reversées, que le défaut de reversement constituerait un enrichissement sans cause.
Le protocole du 22 mai 2013 est une transaction mettant un terme au litige opposant Me [J] ès qualités à la SCI. Il expose en préambule qu'un premier protocole, inexécuté, avait fixé à 1.250.000 euros la somme transactionnelle acceptée par Me [J] ès qualités, que ce dernier a encaissé une somme totale de 834.972,02 euros au titre des loyers saisis entre les mains des deux locataires et que, sur la base de cette somme de 1.250.000 euros ,'le solde de Me [J] ès qualités' s'élève donc à la somme de 415.028,18 euros. Aux termes de son article 1er, la SCI s'est engagée 'à titre transactionnel, forfaitaire et pour solde de tout compte de la créance de Me [J] ès qualités' à lui payer la somme unique de 415.028,18 euros en un seul règlement ; il est en outre précisé que 'devront être déduits de la somme de 415.028,18 euros les loyers non compris dans la somme de 834.972,02 euros visée au préambule qui inclut l'échéance du 1er trimestre 2013 et qui seraient versés par la société SIEV à Me [J] ès qualités'. L'article 2 stipule qu'en contrepartie des règlements, Me [J] ès qualités renonce à réclamer le paiement de toute autre somme que celle mentionnée à l'article 1er et s'engage à consentir amiablement la mainlevée de toutes les saisies-attribution diligentées entre les mains de la société SIEV et le cas échéant de la SCI.
Il résulte clairement des termes du protocole que le sort des loyers ayant fait l'objet de saisies-attribution entre les mains de la société Dragui transports et alors contestés par la locataire n'est pas défini par les parties. La SCI ne fonde au demeurant pas sa demande en paiement sur ce protocole. Elle ne demande pas, comme l'affirme le liquidateur, de déduire de l'indemnité transactionnelle la somme correspondant à ces loyers. Il n'y a donc pas lieu d'interpréter ce protocole à la lumière de la commune intention des parties, comme l'y invite Me [J] ès qualités.
Il est constant que la SCI s'est acquittée du paiement de la somme de 415.028,18 euros de sorte qu'elle n'est plus redevable d'aucune somme à l'égard de Me [J] ès qualités et que la transaction a produit ses effets. Me [J] ès qualités ayant renoncé à réclamer le paiement de toute autre somme n'est pas fondé à conserver les loyers dus à la SCI et saisis entre les mains de la société Dragui transports.
A ces motifs se substituant à ceux du jugement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à Me [J] ès qualités de rembourser la somme de 214.970,28 euros à la SCI, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Me [J] ès qualités :
L'issue du litige commande de confirmer également le jugement en ce qu'il a débouté Me [J] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par la SCI :
La seule méprise de Me [J] ès qualités sur l'étendue de ses droits ne caractérise pas un abus dans l'exercice de son droit d'appel et la SCI ne démontre pas des faits imputables à Me [J] ès qualités ayant fait dégénérer l'exercice de ce droit en abus. La SCI sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Me [J] ès qualités succombant en son appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer une indemnité procédurale et les dépens d'appel seront également mis à sa charge. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI La Rofranne de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Axyme ès qualités aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 804 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 11 octobre 2022
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Référence
6346595cc024d1adffef7618
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