Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346595cc024d1adffef7622
- Date
- 11 octobre 2022
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15549 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI44 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/03439 Arrêt du 23 janvier 2018 de la cour d'appel de Paris - RG n° 15/20413 Arrêt du 12 septembre 2019 de la Cour de cassation APPELANTE Madame [B] [U] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-olivier LAMBERT de la SELEURL POLMBRT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0545 INTIME Monsieur [I] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Non assisté et non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et Mme Estelle MOREAU, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, conseillère Mme Nicole COCHET, magistrate honoraire juridictionnelle Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI ARRET : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition et à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2015 ayant débouté Mme [B] [U] de ses demandes à l'encontre de M. [I] [F], Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 janvier 2018 ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2019 ayant cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, Vu la déclaration de saisine de Mme [U] du 6 août 2021, Vu les avis de fixation à bref délai notifiés à la demanderesse à la saisine les 30 septembre 2021 et 26 juillet 2022, Vu la signification par Mme [U] de la déclaration de saisine à M. [I] [F] en date du 4 août 2022, Vu l'absence de constitution du défendeur à la saisine, Vu l'absence de comparution de Mme [U] à l'audience du 4 octobre 2022, Vu les articles 1037-1 du code de procédure civile, SUR CE, L'article 1037-1 du code de procédure civile prévoit que : En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. L'article 905 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué. L'avis de fixation adressé le 30 septembre 2021 fixait les jours et heures où l'affaire devait être appelée et ni l'article 1037-1 ni l'article 905 auquel il renvoie ne prévoient que d'autres dispositions doivent mentionnées dans l'avis de fixation adressé. Dès lors, la notification de cet avis de fixation mentionant les jours et heures de l'audience a valablement fait courir le délai de dix jours imposé à la demanderesse à la saisine pour signifier à l'autre partie à l'instance sa déclaration de saisine, le fait qu'un nouvel avis de fixation ait été adressé par le greffe le 26 juillet 2022 étant sans incidence. Mme [U] n'a pas fait signifier sa déclaration de saisine à M. [F] dans le délai prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile lequel a couru à compter du 30 septembre 2021 et sa déclaration de saisine doit donc être déclarée caduque. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare caduque la déclaration de saisine de la cour de renvoi de Mme [B] [U], Condamne Mme [B] [U] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
6346595cc024d1adffef7622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel