Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346595dc024d1adffef762a
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 82 394 991 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 (n° / 2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00383 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5UK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 -Juge commissaire de Melun - RG n° 2021M02034 APPELANTE S.A.S. DAMMARIE SPORTFIT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 813 122 850, Ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414, INTIMÉES SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [J] [D], en qualité liquidateur judiciaire de la SAS DAMMARIE SPORTFIT, désignée par jugement du Tribunal de commerce de MELUN du 16 septembre 2019, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 501 184 774, Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN, Assistée de Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN, S.C.I. COLBEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 334 338 100, Ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Melun, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Dammarie Sportfit. Par courrier en date du 14 octobre 2019 la SCI Colben, bailleresse, a déclaré une créance de 823 949,91 euros se décomposant comme suit : -119.228,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 16 septembre 2019, -21.758,81 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période allant du 17 septembre 2009 au 31 décembre 2019, -704.721,11 euros correspondant aux travaux de reconstruction du local détruit par incendie. La SCP [J] [D], prise en la personne de Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dammarie Sportfit, a par courrier en date du 26 juillet 2021 partiellement contesté la créance de la société Colben en proposant l'admission pour la somme de 119 228,80 euros et le rejet pour le surplus. La société Colben n'a pas répondu au courrier l'informant de cette contestation d'une partie de sa créance dans le délai légal de 30 jours. A l'audience en date du 29 novembre 2021, devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Melun, la société Dammarie Sportfit a contesté l'intégralité de la créance de la société Colben. Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le juge commissaire a admis la créance de la société Colben, à titre chirographaire et définitif, à hauteur de 119. 228,80 euros et l'a rejetée pour surplus. La société Dammarie Sportfit a relevé appel de cette ordonnance le 27 décembre 2021, en intimant la SCP [J] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dammarie Sportfit et la SCI Colben. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la société Dammarie Sportfit demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 15 décembre 2021 en ce qu'elle a rejeté la créance à hauteur de 704.751,11 euros, de l'infirmer en ce qu'elle a admis la créance de la SCI Colben pour 119.228,80 euros, de rejeter l'intégralité de la créance de la SCI Colben et d'ordonner la notification de la décision par les soins du greffier sur l'état des créances. Par dernières conclusions d'intimé, déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dammarie Sportfit, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée et de condamner tout contestant aux entiers dépens. La société Colben, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale le 17 mars 2022, n'a pas constitué avocat. Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 14 janvier 2022. SUR CE La société Dammarie Sportfit soutient que la déclaration de créance de la société Colben doit être intégralement rejetée. Elle fait valoir, en premier lieu, que la créance de 704.721,11 euros, qui est née de la réalisation de travaux de réfection après un sinistre ne saurait être mise à sa charge, en second lieu que la créance déclarée pour 119.228,80 euros correspond à des loyers qui ont été réglés. La SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [D], ès qualités, souligne que, par courrier en date du 21 juillet 2021, la société Dammarie Sportfit lui avait fait connaître qu'elle entendait contester la créance de la société Colben, dès lors que les travaux de réfection ne pouvaient pas être mis à sa charge et que les loyers postérieurs au jugement de liquidation, intervenu le 16 septembre 2019, ne pouvaient être admis au titre des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective, que c'est dans ces conditions que le juge-commissaire a naturellement admis la créance de la société Colben à hauteur de 119 228,80 euros, représentant les loyers et charges impayées au 16 septembre 2019, à l'ouverture de la procédure. Il ressort des pièces aux débats que par courrier du 26 juillet 2021, le liquidateur a partiellement contesté la créance déclarée, informant la société Colben qu'il proposerait l'admission de la créance pour le seul montant de 119.228,80 euros et le rejet à hauteur de 704.721,11 euros. Il l'invitait à lui faire part de ses éventuelles observations dans un délai de 30 jours, conformément à l'article L 622-27 du code de commerce, lui indiquant qu'un défaut de réponse dans ce délai, lui interdira toute contestation ultérieure de cette proposition. Il n'est pas contesté que la SCI Colben n'a pas répondu au courrier du liquidateur dans le délai de 30 jours. Il en résulte en application de l'article L622-27 du code de commerce, que la proposition de rejet ne peut plus être contestée, étant observé que la SCI Colben n'a pas relevé appel de l'ordonnance du juge commissaire qui a rejeté partiellement sa créance, ni davantage relevé appel incident. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté pour le surplus la créance de la société Colben. S'agissant de la créance de 119.228,80 euros correspondant aux loyers impayés à la date du jugement d'ouverture, la société Dammarie Sportfit en conteste l'admission aux motifs que les loyers ont été réglés et qu'en tout état de cause la bailleresse ne justifie nullement d'un décompte de créance pour 119.228,80 euros. Le liquidateur sollicite quant à lui la confirmation de l'ordonnance. L'article L 624-2 dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Il ressort de la déclaration de créance versée aux débats par le liquidateur, que suivant bail en date du 15 septembre 2015, la SCI Colben a donné en location à la société Dammarie Sportfit des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 46.000 euros HT, payable d'avance par trimestre de 11.500 euros, que la société preneuse n'étant pas à jour de ses loyers, s'est vu délivrer deux commandements de payer les 12 mai 2017et 26 février 2018. La SCI Colben a joint à sa déclaration un décompte de sa créance arrêté au 16 septembre 2019, faisant ressortir, après imputation d'un avoir pour la période du 16 septembre au 30 septembre 2019, un arriéré locatif de 119.228, 80 euros. La société Dammarie Sportfit n'a produit aucune pièce venant contredire le décompte de la bailleresse, susceptible de démontrer qu'elle aurait en tout ou partie réglé l'arriéré locatif antérieur au jugement d'ouverture. Dans la lettre du 21 juillet 2021 adressée par son conseil au liquidateur au sujet de la créance déclarée par la bailleresse, seuls étaient d'ailleurs contestés les postes de créances déclarés au titre des travaux de réfection et les loyers " postérieurs ". La contestation de la société Dammarie Sportfit n'étant pas étayée, c'est à juste titre que le juge-commissaire a admis la créance à titre chirographaire pour un montant de 119.228,80 euros. Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Melun en date du 15 décembre 2021, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6346595dc024d1adffef762a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel