Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346595dc024d1adffef762c
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01531 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCPR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de [Localité 7] - RG n° 19/02357 APPELANTS Monsieur [P] [I] [Adresse 3] [Adresse 4] Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Société CONTINUUM ENERGY TECHNOLOGIES (CET) société de droit américain enregistrée dans l'Etat du DELAWARE sous la forme d'une LLC ( Limited Liability company) requalifiée en « member managed limited liability company suivant décision du 19 octobre 2020 du Tribunal (district court) de HARRIS COUNTY, agissant poursuites et diligences de son dirigeant de droit, [P] [I] manager domicilié en cette qualité au dit siège. [Adresse 3] [Adresse 5] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 INTIMES Monsieur [R], [H] [C] dirigeant de société Sandreuterweg 26 [Adresse 2] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Paul MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : R170 Société ARETAS AG agissant en la personne de ses représentants légaux domicili és en cette qualité au siège [Adresse 6] [Adresse 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Paul MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque ; R170 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, conseillère Mme Sophie BARDIAU, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition et à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'acte du 11 février 2019 par lequel la société de droit américain Continuum Energy Technologies a assigné en responsabilité la société de droit suisse Aretas et M. [R] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris ; Vu l'intervention volontaire de M. [P] [I] à la procédure ; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2022 par laquelle le juge de la mise en état a : - constaté l'intervention volontaire de M. [I], - rejeté la demande tendant à écarter des débats les pièces n°10, 16, 19 et 29 versées par la société Continuum Energy Technologies et M. [I], - écarté des débats la pièce n° 20 des demandeurs, constituée par le procès-verbal de l'audition libre de M. [C] du 11 septembre 2017, - rejeté l'exception de nullité, - rejeté la demande de sursis à statuer, - dit le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l'action en responsabilité intentée par la société Continuum Energy Technologies et M. [I] à l'encontre de M. [C] et de la société Aretas, - renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir, - condamné in solidum la société Continuum Energy Technologies et M. [I] aux dépens, - les a condamnés in solidum à payer à M. [C] et la société Aretas la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties. Vu la déclaration d'appel du 28 janvier 2022 formée par la société Continuum Energy Technologies et M. [I] ; Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 12 septembre 2022 par la société Continuum energy technologies et M. [P] [I] demandant à la cour de leur donner acte de leur désistement de leur appel ; Vu l'absence de conclusions de M. [C] et de la société Aretas qui ont constitué avocat ; SUR CE Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile ; Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par la société Continuum Energy Technologies et M. [I] par conclusions du 12 septembre 2022, lequel est parfait en l'absence d'écriture en défense des intimés et emporte acquiescement à la décision et dessaisissement de la cour. Les dépens de l'appel seront mis à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'instance formulé par la société Continuum Energy Technologies et M. [P] [I], Constate le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens à la charge de la société Continuum Energy Technologies et M. [P] [I]. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
6346595dc024d1adffef762c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel