Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6346595dc024d1adffef762e
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 07 OCTOBRE 2022 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02979 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG7M Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 20/56749 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET CLAEYS, ayant son siège social [Adresse 5]), prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 11] [Localité 8] Représenté et assisté par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750 INTIMES M. [G] [Z] [E] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Paul VAZEUX, avocat au barreau de PARIS Assistée par Me Valérie HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P238 S.A.S. GROUPE NOVELTY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 11] [Localité 8] Représentée et assistée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710 S.C.I. DU [Adresse 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 11] [Localité 8] Représentée et assistée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition. La SCI du [Adresse 11] est propriétaire des lots 23 et 53 dépendant de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 11]), qu'elle donne en location à la société Groupe Novelty depuis le 2 juin 2020. Faisant état de travaux de grande ampleur entrepris dans les locaux de la SCI du [Adresse 11], affectant les parties communes et réalisés sans autorisation de la copropriété, ainsi que de la gêne occasionnée aux copropriétaires, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ) a, par acte du 6 octobre 2020, fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la SCI du [Adresse 11] et la société Groupe Novelty, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et l'arrêt des travaux entrepris, demande dont il s'est ultérieurement désisté compte tenu de leur achèvement. Sont intervenus volontairement à l'instance le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et M. [G] [Z] [E], associé de la SCI du [Adresse 11]. Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : reçu les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et de M. [Z] [E] ; rejeté la demande d'expertise et de communication de pièces ; rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] aux dépens. Par déclaration du 8 février 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses conclusions remises et notifiées le 24 mars 2022 et signifiées au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] le 30 mars 2022, l'appelant demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise ; statuant à nouveau déclarer sa demande recevable et bien fondée ; enjoindre à la SCI du [Adresse 11] et à la société Groupe Novelty de produire, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la liste des travaux entrepris par elles dans les lots n°23 et 53 de l'immeuble (nature des travaux, plans, relevés de surface, entreprises intervenantes, justificatifs d'assurance, demandes d'autorisation administratives déposées, etc.), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; enjoindre à la SCI du [Adresse 11] de produire, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les éléments (écritures et pièces) transmis dans le cadre de la procédure qui l'oppose à sa précédente locataire, la société Pac Groupe, concernant les travaux réalisés sans autorisation dans les lots n°23 et 53, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; ordonner une expertise et nommer tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission, notamment, de constater les travaux d'ores et déjà effectués par la SCI du [Adresse 11] et son précédent locataire dans les lots 23 et 53 en distinguant ceux affectant les parties communes de ceux affectant les parties privatives, identifier de manière exhaustive les travaux réalisés par la SCI du [Adresse 11] et/ou la société Groupe Novelty affectant les parties communes de l'immeuble, procéder à une comparaison entre les plans, relevés de surface et de volumes et l'état descriptif de division publiés le 2 avril 1957 et l'état actuel des lots de copropriété n°23 et 53, lister précisément les différences de surfaces, se faire communiquer tout justificatif de travaux et autorisation éventuellement donnée à la SCI du [Adresse 11] et/ou à la société Groupe Novelty pour réaliser des travaux dans les lots n° 23 et 53, vérifier la conformité aux règles de l'art des travaux entrepris, s'il existe des désordres, les analyser et en rechercher les causes, donner son avis sur les imputabilités, indiquer quels sont les travaux envisageables pour y remédier, les décrire et les chiffrer ; réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 avril 2022, la SCI du [Adresse 11] demande à la cour de : la juger recevable et bien fondée en son appel incident ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ; par conséquent, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions ; infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé recevables les interventions volontaires de M. [Z] [E] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10]) ; et statuant à nouveau, constater que M. [Z] [E] ne justifie d'aucun intérêt à agir ; déclarer M. [Z] [E] irrecevable en l'ensemble de ses demandes ; constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] ne justifie d'aucune qualité à agir ; déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] irrecevable en l'ensemble de ses demandes ; subsidiairement, condamner la société Groupe Novelty, preneur, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire ; en tout état de cause, condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 avril 2022, M. [G] [Z] [E], demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a jugé recevable en son intervention volontaire ; l'infirmer en toutes ses autres dispositions par lesquelles elle a rejeté l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ; statuant à nouveau, lui donner acte de son intervention volontaire accessoire par laquelle il s'associe aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ; juger que les opérations d'expertise lui seront rendues communes et opposables ; lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit, à titre conservatoire, de solliciter la garantie de M. [C] [Z] [E], pour toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à l'encontre de la SCI du [Adresse 11] du fait des fautes de gestion du gérant et qu'il sera exonéré de toute participation à ces condamnations ; lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit, à titre conservatoire, de solliciter son exonération de sa participation aux frais de toute nature, engagés de façon fautive par le gérant de la SCI du [Adresse 11] par l'intermédiaire de son gérant. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 avril 2022, la société Groupe Novelty demande à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de l'associé minoritaire de la société bailleresse, M. [G] [Z] [E] ; confirmer l'ordonnance pour le surplus ; débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] de l'intégralité de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, limiter l'expertise demandée à la seule pièce concernée par les photographies et constats versés aux débats par le syndicat de copropriétaires, c'est-à-dire 'la pièce en rez-de-chaussée bas droite du bâtiment B à l'angle avec le bâtiment A' ; débouter la SCI du [Adresse 11] de ses demandes. La clôture de la procédure a été prononcée le 29 juin 2022. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 30 mars 2022 remis à l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité des interventions volontaires Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] dont l'immeuble est contigu à celui du syndicat des copropriétaires appelant, est intervenu volontairement à l'instance devant le premier juge. Cette partie intervenante, qui, en première instance, invoquait des nuisances subies à l'occasion des travaux entrepris dans les lots de la SCI du [Adresse 11], justifiait d'un intérêt évident à intervenir à la procédure afin de pouvoir participer à la mesure d'instruction sollicitée. La contestation portant sur l'éventuel défaut de qualité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à agir ultérieurement au fond contre la SCI du [Adresse 11] et/ou sa locataire, n'est pas de nature à faire échec à sa participation à la mesure d'expertise, laquelle permettra de déterminer la nature et l'ampleur des troubles subis, étant en tout état cause rappelé que dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, il ne lui appartenait pas de rapporter la preuve du caractère collectif du préjudice allégué. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]. Par ailleurs, M. [G] [Z] [E], associé minoritaire de la SCI du [Adresse 11], est également intervenu volontairement à l'instance afin de s'associer aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]. Il soutient que la présente procédure a pour origine les fautes de gestion du gérant de la société, M. [C] [Z] [E], qui a permis la réalisation de travaux sans autorisation des services administratifs ni du syndicat des copropriétaires et que ces fautes sont susceptibles d'engager la responsabilité de la société. Au regard de la nature des travaux dénoncés par le syndicat des copropriétaires appelant et de la responsabilité pouvant être encourue par la SCI du [Adresse 11] et par suite, par ses associés, M. [G] [Z] [E] justifie d'un intérêt à agir dans le cadre de cette procédure. Son intervention volontaire étant recevable, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur la demande d'expertise Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte suppose que soit constatée l'existence d'un procès 'en germe' possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, qui doit donc être utile et pertinente. Au cas présent, il est constant que la SCI du [Adresse 11] est propriétaire des lots n° 23 et 53 dépendant de l'immeuble situé à cette même adresse. Ces lots sont définis dans l'état descriptif de division comme suit : 'lot n° 23 - Bâtiment A - au rez-de-chaussée, à droite, sous l'entrée cochère de l'immeuble, 2 pièces à usage de bureau et magasin'. 'lot n° 53 - Bâtiment A sur cour, au rez-de-chaussée, dans la partie en aile, atelier, wc et dépôt. Préau (partie de cour couverte) entre l'entrée cochère et le bâtiment B. Bâtiment B. Aile droite, sous-sol auquel on accède par la cour. Rez-de-chaussée : a) fond de cour, dépôt à la suite du préau ; à droite de ce dépôt, escalier d'accès au premier étage. Atelier, magasin et remise. b) en aile, à droite, dans la cour, en rez-de-chaussée surélevé, dépôt. Bâtiment B. - premier étage divisé en neuf bureaux, dégagements, couloirs, archives, wc, lavabo dans la partie fond de cour et en cuisine, dégagement, réfectoire dans l'aile à droite sur cour. Droit à usage exclusif et particulier de la cour avec le lot n° 23, exception faite d'un trottoir longeant l'immeuble et séparé par une grille du reste de la cour. Droit et usage exclusif et particulier avec le lot n° 23 de l'entrée cochère donnant accès au [Adresse 13].' Il résulte des pièces produites, qu'à la suite de la location des locaux de la SCI du [Adresse 11] à la société Groupe Novelty suivant bail du 2 juin 2020, cette dernière a entrepris, au cours de l'été 2020, des travaux qu'elle qualifie d'aménagement et de remise aux normes 'afin de leur donner le prestige d'un siège social', qui sont à ce jour achevés. Les sociétés du [Adresse 11] et Groupe Novelty s'opposent à la mesure d'instruction sollicitée, faisant valoir que le syndicat des copropriétaires appelant ne démontre pas que les travaux entrepris nécessitaient l'accord préalable de la copropriété s'agissant de travaux d'aménagement de parties privatives. Il est encore soutenu que les locaux litigieux consistent en la totalité d'un bâtiment appartenant à un seul propriétaire bénéficiant de la jouissance exclusive de la cour devant celui-ci et de la porte cochère d'entrée dans ladite cour, que les parties communes et privatives du bâtiment B appartiennent exclusivement aux propriétaires de ce bâtiment, soit, en l'occurrence, la SCI du [Adresse 11]. Il résulte des pièces produites qu'alors que les travaux avaient déjà débuté depuis mi-août 2020 ainsi qu'en atteste l'affiche 'travaux en cours' datée du 19 août 2020, apposée par la SCI du [Adresse 11], celle-ci a sollicité du syndic, par courrier du 22 septembre 2020, l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale d'une autorisation pour la modification de la façade de l'immeuble. Il était précisé que la société Groupe Novelty envisageait de modifier 'ponctuellement' la façade des locaux donnés à bail en modifiant notamment les huisseries, les travaux signalés devant porter sur la modification de la baie centrale élargie avec une porte de 140 cm, la modification de l'aspect de la porte actuelle de 90 cm conservée comme issue accessoire, la création d'une porte pour le garage et la création d'une fenêtre afin d'éclairer la cave sous le bâtiment. Alerté par les travaux de démolition entrepris et l'évacuation importante de terres et de gravats, le syndic s'est rendu sur place, le 24 septembre 2020, assisté d'un huissier de justice, à un rendez-vous fixé avec la SCI du [Adresse 11] afin de constater la nature des travaux en cours. Cette dernière s'est cependant opposée à cette visite en raison de la présence d'un huissier de justice, lequel a toutefois constaté, à travers les portes grandes ouvertes, au premier étage, que 'le plancher bas du R +1 avait été évidé ne restant plus que des solives métalliques' et, au rez-de-chaussée, à droite, que 'des travaux de décaissement étaient en cours de réalisation au niveau du sol qui est en terre avec des gravats', le décaissement semblant être d'une cinquantaine de centimètres. L'huissier de justice a procédé à un second constat le 29 septembre 2020 duquel il ressort notamment, qu'une petite pelleteuse effectuait des va-et-vient entre la cour et la chaussée où était installée une benne remplie de terre et de mortier, qu'un immense tas de terre et de mortier occupait un tiers de la cour et que le décaissement précédemment constaté était d'environ 70 à 80 centimètres. Selon l'extrait de l'étude réalisée par le bureau d'études Botte Sondages pour le compte de la société Groupe Novelty et transmis au syndic, il apparaît qu'ont été réalisés dans le sol de la copropriété un forage destructif de 12 mètres de profondeur ainsi que des fouilles de reconnaissance à la mini-pelle afin de vérifier le mode de fondation. Il résulte encore de la note du 27 février 2022 de M. [I], architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires, que les travaux litigieux ayant eu pour objet 'le creusement du sol sur une hauteur de l'ordre de 1m20 dans une zone de bâtiment présentant un rez-de-chaussée surélevé et un étage' et ayant comporté la destruction du plancher du rez-de-chaussée et sa reconstruction à une nouvelle altimétrie, avec appui vraisemblablement 'sur des poteaux dont on ne connaît pas la fondation', ont affecté les parties communes de l'immeuble. Cette note précise que le bâtiment B de l'immeuble comprend, selon le règlement de copropriété, 'un rez-de-chaussée et un étage, l'ensemble étant posé sur terre-plein, sans cave, ce qui n'est plus le cas ce jour au moins partiellement. Il y a bien création d'un niveau par rapport à l'état descriptif du règlement de copropriété initial'. Enfin, M. [I] a considéré que 'l'approfondissement des fondations en limite séparative, met en cause la stabilité de l'immeuble en superstructure et l'immeuble voisin immédiat, mitoyen de cette fouille'. Les éléments qui précèdent constituent des indices suffisants permettant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] de craindre que les travaux litigieux aient porté atteinte aux parties communes, étant en effet rappelé qu'il ne lui appartient pas, dans le cadre de la présente procédure, de justifier d'une violation avérée du règlement de copropriété, de l'existence d'une faute des sociétés intimées ou de l'ampleur de son préjudice, que la mesure d'instruction qu'il sollicite, déterminera. En outre, c'est vainement que les sociétés intimées croient pouvoir prétendre que les travaux n'auraient pu affecter les parties communes dès lors que le règlement de copropriété énonce que sont notamment compris, dans les parties communes, à titre général, la totalité du sol et, pour chaque bâtiment, les fondations et les gros oeuvre des planchers. Au surplus, le fait qu'une partie commune soit affectée à l'usage exclusif d'un copropriétaire ne modifie pas sa nature et ne peut donc dispenser ce dernier de solliciter une autorisation préalable de la copropriété pour y effectuer des travaux. Enfin, l'achèvement des travaux et l'absence de désordre révélé à ce jour sont sans incidence sur une éventuelle atteinte des parties communes. Ainsi, le syndicat des copropriétaires appelant justifie d'un motif légitime permettant d'ordonner une mesure d'expertise, seule de nature à améliorer sa situation probatoire pour une future action au fond, qui, en l'état, n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec. La mesure d'expertise portera sur l'ensemble des travaux réalisés dans les lots 23 et 53 tant par la société Groupe Novelty que par le précédent locataire de la SCI du [Adresse 11], dont la responsabilité, en sa qualité de copropriétaire, est susceptible d'être recherchée par le syndicat des copropriétaires. A cet égard, il est relevé à la lecture du rapport du 22 avril 2020 de la préfecture de police de [Localité 14], qu'antérieurement à la location des locaux à la société Groupe Novelty, le bâtiment en fond de cour constitué d'un niveau au rez-de-chaussée et d'un étage sous-toiture, a été recoupé dans sa hauteur afin de créer de la surface supplémentaire en entresol. La SCI du [Adresse 11] a d'ailleurs fait état, dans un mail adressé au syndic le 19 septembre 2020, de travaux entrepris sans autorisation par son précédent locataire et de 'destructions' menées par celui-ci. Sur la demande de communication de pièces Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime. Dès lors qu'il est fait état dans les pièces susvisées de la création d'un entresol dans les locaux litigieux et de la réalisation de travaux ayant conduit à des destructions et à des fouilles du sol de la copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] justifie d'un intérêt évident à connaître la liste de ces travaux, les plans et relevés de surface, l'identité des entreprises intervenues pour leur réalisation et de leurs assureurs, les demandes d'autorisation administratives déposées ainsi que les écritures et pièces échangées dans le cadre de la procédure opposant la SCI du [Adresse 11] à son précédent locataire, ces pièces étant en outre utiles pour la réalisation de la mesure d'expertise. Il convient donc d'accueillir la demande de communication de pièces du syndicat des copropriétaires. Afin d'assurer l'effectivité de cette communication, il y a lieu de l'assortir d'une astreinte ainsi qu'il sera précisé au dispositif. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ces chefs. Sur la demande en garantie La SCI du [Adresse 11] sollicite la condamnation de la société Groupe Novelty à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Or, une telle demande, formée avant tout procès au fond, apparaît, en l'état, non seulement prématurée mais encore excéder les pouvoirs de la juridiction des référés puisqu'elle suppose d'apprécier la responsabilité de la société Groupe Novelty. Sur les demandes de donner acte La cour ne statuant que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes de donner acte, qui ne constituent pas des prétentions, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] dès lors que la mesure d'instruction sollicitée avant tout procès l'est à son seul bénéfice en vue d'un éventuel procès au fond. Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI du [Adresse 11]. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et de M. [G] [Z] [E] ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Enjoint à la SCI du [Adresse 11] et à la société Groupe Novelty de communiquer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] : la liste des travaux entrepris par elles dans les lots n°23 et 53 de l'immeuble, les plans et relevés de surface, l'identité des entreprises intervenues pour leur réalisation et de leurs assureurs ainsi que les attestations d'assurance définissant la nature des garanties souscrites auprès d'eux, les demandes d'autorisation administratives déposées et les autorisations accordées ; Dit qu'à défaut de communication des éléments précités dans les huit jours de la signification du présent arrêt, les sociétés du [Adresse 11] seront tenues au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros chacune par jour de retard pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ; Enjoint à la SCI du [Adresse 11] de communiquer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] les écritures et pièces échangées dans le cadre de la procédure l'opposant à son précédent locataire relatives aux travaux entrepris sans autorisation par ce dernier dans les lots n°23 et 53 ; Dit qu'à défaut de communication des éléments précités dans les huit jours de la signification du présent arrêt, la SCI du [Adresse 11] sera tenue au paiement d'une seconde astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ; Ordonne une mesure d'expertise ; Désigne pour y procéder : M. [C] [Y] [Adresse 4] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 12] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, tout justificatif de travaux et autorisation éventuellement donnée à la SCI du [Adresse 11] et /ou à la société Groupe Novelty pour réaliser des travaux dans les lots n°23 et 53 dépendant de l'immeuble du [Adresse 11]), et, notamment, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; se rendre sur les lieux, [Adresse 11]), en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; décrire précisément les travaux réalisés dans les lots n°23 et 53 appartenant à la SCI du [Adresse 11] tant par son précédent locataire que par son locataire actuel, la société Groupe Novelty ; dire si ces travaux affectent les parties communes de l'immeuble ; dans l'affirmative, décrire les atteintes portées aux parties communes ; déterminer les travaux à entreprendre pour y remédier ; procéder à une comparaison entre les plans, relevés de surface et de volumes et l'état descriptif de division publiés le 2 avril 1957 et l'état actuel des lots de copropriété n° 23 et 53 ; lister précisément les différences de surface et donner tous éléments permettant de déterminer leur imputabilité ; dire si les travaux réalisés ont été menés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; dire s'il existe des désordres ; dans l'affirmative, les décrire et les analyser ; déterminer les causes et l'étendue de ces désordres et indiquer leurs conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédie ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; dire si des travaux doivent être entrepris en urgence ; dans l'affirmative, les décrire et en chiffrer le coût à l'aide de devis remis par les parties ; fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 avril 2023 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 10 novembre 2022 ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Désigne pour suivre les opérations d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en garantie formée par la SCI du [Adresse 11] ; Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 11]) aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Référence
6346595dc024d1adffef762e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel