Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346595ec024d1adffef7638
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 85 300 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 (n° / 2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08167 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWQ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022P00319 APPELANTE S.A.R.L. AFTER PLASTIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 500 998 059, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Me Guillaume VARGA de la SELAFA HAVRE TRONCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K53 , substitué par Me Thomas PEROTTO, toque : K53, INTIMÉS S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me Axel CHUINE, ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 440 672 509, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, Assistée de Me Anna TALANOVA, avocate au barreau de PARIS, toque : P 0311, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 8 juillet 2022. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Sur requête du ministère public et par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société After plastie, fixé la date de cessation des paiements au 7 octobre 2020 et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 22 avril 2022, la société After plastie a fait appel de ce jugement, dont l'arrêt de l'exécution provisoire a été ordonnée le 12 juillet 2022, et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 juin 2022, elle demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, d'infirmer le jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective et de débouter le ministère public de ses demandes. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 juillet 2022, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la réformation du jugement entrepris et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Pour prononcer la liquidation judiciaire de la société After plastie, le tribunal a retenu l'existence, au 17 janvier 2022, d'une inscription par l'administration fiscale d'un privilège pour un montant de 16.482 euros, l'absence de publication des comptes annuels pour le dernier exercice social, le fait que la société n'était plus domiciliée à l'adresse déclarée au registre du commerce et des sociétés, le défaut de déclaration des bénéficiaires effectifs à ce même registre, la liquidation d'une astreinte par le président du tribunal de commerce. La société After plastie conteste être en état de cessation des paiements. Elle justifie qu'elle a soldé sa dette fiscale le 10 août 2021, que l'inscription de privilège a été radiée le 3 juin 2022 et qu'aucun autre privilège n'a été inscrit, qu'elle a déposé au greffe ses comptes annuels relatifs aux exercices 2018, 2019, 2020 et 2021, qu'elle a transféré son siège social, sur décision de ses associés du 8 juin 2022, au [Adresse 4], et mis à jour l'extrait Kbis, qu'elle a procédé à la déclaration des bénéficiaires effectifs au registre tenu par le greffe du tribunal de commerce de Créteil. La société After plastie n'a pas de dette locative, ayant donné un congé à son bailleur le 30 septembre 2021 avec un solde en sa faveur et ayant désormais son siège social au domicile de ses associés. Elle n'a pas non plus de dette fiscale au 5 mai 2022. Le dernier bilan, celui de l'exercice clos le 31 décembre 2021, fait apparaître des disponibilités à hauteur de 5.105 euros et un bénéfice comptable de 853 euros. Aucune créance n'a été déclarée à son passif et il n'est fait état d'aucun passif exigible. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au jour où la cour statue, la société After plastie n'est pas en état de cessation des paiements. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la requête du ministère public rejetée. La procédure collective ayant été ouverte en raison des carences de la société After plastie dans l'accomplissement des formalités auxquelles elle était tenue et la société After plastie ayant régularisé sa situation pendant l'instance d'appel, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la requête du ministère public ; Condamne la société After plastie aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
6346595ec024d1adffef7638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel