Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346595fc024d1adffef7640
- Date
- 11 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03248 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOHV Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2022, à 16h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte Raynaud, avocat général 2°) LE PRÉFET DU VAL-D'OISE, représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [N] [B] né le 10 Avril 1986 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3 assisté de Me Sylvana Giron Abarca, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 09 octobre 2022, à 16h35, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet du Val d'Oise, - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 octobre 2022 à 19h47 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 octobre 2022, à 08h35, par le préfet du Val-d'Oise ; - Vu l'ordonnance du 10 octobre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 10 octobre 2022 à 16h07, à 22h23 et à 22h24 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant au rejet de l'irrecevabilité du recours suspensif et à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande de rejeter l'irrecevabilité du recours suspensif et d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [N] [B], assisté de son conseil qui demande de constater l'irrecevabilité du recours suspensif et la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'irrecevabilité du recours suspensif, le conseil de l'intéressé fait valoir l'irrecevabilité du recours suspensif au motif qu'elle a reçu notification de l'appel du parquet le 10 octobre 2022 à 14h43, en méconnaissance des dispositions de l'article R743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cependant, l'irrecevabilité du recours suspensif n'est pas prévue par les textes, qu'en tout état de cause il n'appartient pas à la cour de statuer sur la recevabilité d'une décision déja prononcée déclarant suspensif l'appel du Procureur de la République. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité. Sur le fond, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soutenus, la computation des deux mesures privatives de liberté excèdent la durée de 24 heures entraînant une privation infondée de liberté, qu'au regard de l'atteinte aux droits caractérisée, il convient de confirmer l'ordonnance querellée ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS REJETONS l'exception d'irrecevabilité, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'interprète L'avocat de l'intéresséL'avocat général
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6346595fc024d1adffef7640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel